- Partie législative (Articles L10 à L289)
- Première partie : Partie législative (Articles L10 à L289)
- Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles L10 à L189)
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration (Articles L10 à L80 E)
- Section II : Dispositions particulières à certains impôts (Articles L15 à L40)
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration (Articles L10 à L80 E)
- Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles L10 à L189)
- Première partie : Partie législative (Articles L10 à L289)
Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2023
Lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie.
Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 8 III : Ces dispositions s'appliquent aux demandes adressées par l'administration à compter du 1er janvier 2013.
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