I.-Lorsque l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés conviennent de constituer une commission de règlement alternatif des différends en lieu et place de la commission consultative prévue à l'article L. 251 K pour rendre un avis sur la manière de statuer sur la demande du contribuable, l'article L. 251 Q s'applique aux membres de cette commission.
II.-Les administrations mentionnées au I du présent article peuvent convenir que la commission de règlement alternatif des différends applique une autre procédure de décision que celle prévue à l'article L. 251 Z.Conformément au II de l'article 130 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, le chapitre IV du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du I dudit article, s'applique aux demandes d'ouverture d'une procédure introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018, pour les particuliers, et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.
VersionsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Sous réserve du II de l'article L. 251 ZD, les articles L. 251 Y à L. 251 ZC s'appliquent à la commission de règlement alternatif des différends.
Conformément au II de l'article 130 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, le chapitre IV du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du I dudit article, s'applique aux demandes d'ouverture d'une procédure introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018, pour les particuliers, et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.
Versions
Section IV : Commission de règlement alternatif des différends (Articles L251 ZD à L251 ZE)