Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 22 octobre 2021

          • Article R311-1 (abrogé)

            Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient.

            Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant.

            Le préfet peut également prescrire :

            1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ;

            2° Que les demandes de cartes de séjour prévues aux articles L. 313-7 et L. 313-27 soient déposées auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat.

            Les documents justificatifs présentés par l'étranger à l'appui de sa demande de titre de séjour doivent être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en français par un traducteur interprète agréé.

            Par dérogation au premier alinéa, l'étranger résidant hors de France qui sollicite le titre de séjour prévu à l'article L. 317-1 ou son renouvellement peut déposer sa demande auprès de la représentation consulaire française dans son pays de résidence, qui transmet sa demande au préfet territorialement compétent.

          • Article R311-2 (abrogé)

            La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande :

            1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article L. 313-7-2, soit des 1°, 2° ou 2° bis de l'article L. 313-11, soit de l'article L. 313-21, soit de l'article L. 313-24, soit des 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 ;

            2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l'étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;

            3° Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ;

            4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2.

            A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour.

            Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-4-1, l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France.

            Disposent du même délai pour présenter leur demande, le conjoint mentionné au I et l'enfant entré mineur sur le territoire mentionné au II de l'article L. 313-11-1 lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application de cet article ou de la carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 313-17.

          • Article R311-2-1 (abrogé)

            La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné(e) à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 311-13-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 611-1.

          • Article R311-2-2 (abrogé)

            L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants.

            Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 311-6, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation des documents mentionnés au premier alinéa. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents.

          • Article R311-3 (abrogé)

            Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :

            1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur conjoint, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit ;

            2° Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa ;

            3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ", pendant la durée de validité de ce visa ;

            3° bis Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa dispensant de titre de séjour, d'une durée maximale de douze mois et portant la mention " vacances-travail " ;

            3° ter Les étrangers, âgés de 17 à 30 ans, séjournant en France à des fins de volontariat sous couvert d'un visa dispensant d'un titre de séjour d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois et portant la mention “ volontaire ”. Le demandeur doit produire un contrat de volontariat dans le cadre du service volontaire européen mentionné au 2° du II de l'article L. 120-1 du code du service national et, s'il est âgé de moins de 18 ans, fournir une autorisation parentale pour le séjour envisagé ;

            4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du troisième alinéa de l'article L. 211-2-1, pendant un an ;

            5° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-6 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " visiteur ", pendant la durée de validité de ce visa ;

            6° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ”, pendant la durée de validité de ce visa ;

            7° Les étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 313-10 séjournant en France pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié ", pendant la durée de validité de ce visa ;

            8° Les étrangers mentionnés au 2° du même article séjournant en France pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et équivalente à la durée de l'emploi et portant la mention " travailleur temporaire ", pendant la durée de validité de ce visa ;

            9° Les étrangers mentionnés aux articles L. 313-20 et L. 313-21 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " passeport talent ", pendant la durée de validité de ce visa ;

            10° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7-1 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " stagiaire ", pendant la durée de validité de ce visa ;

            11° Les étrangers, conjoints de ressortissants étrangers, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du 1° de l'article L. 313-11, pendant un an ;

            12° Les étrangers mentionnés au I de l'article L. 313-7-2 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " stagiaire ICT " ou, le cas échéant, " stagiaire ICT (famille) " ;

            13° Les étrangers mentionnés aux I et II de l'article L. 313-24 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié détaché ICT " ou, le cas échéant, " salarié détaché ICT (famille) " ;

            14° Les étrangers mentionnés au 3° de l'article L. 313-10 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " entrepreneur/ profession libérale ;

            15° Les étrangers mentionnés au IV de l'article L. 313-8 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”, pendant la durée de validité de ce visa ;

            16° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-9 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “ jeune au pair ”, pendant la durée de validité de ce visa.

            Les visas mentionnés aux 4° à 16° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de son entrée en France et le domicile qui y est le sien, au moyen d'un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'immigration.

            Cet arrêté précise les modalités d'utilisation de ce téléservice accessible par internet.

            Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13° à 16° qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de leur visa. L'étranger doit en outre justifier qu'il a accompli les formalités prévues au dix-septième alinéa et, lors de la remise de la carte de séjour, qu'il s'est fait délivrer le certificat médical mentionné au 3° de l'article R. 313-1 s'il était soumis à cette obligation. La demande est instruite conformément aux articles R. 313-4-1 et R. 313-36 et selon les cas, aux articles R. 313-37 et R. 313-38, ainsi qu'aux sections 4 et 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code. A l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa du 4° de l'article R. 311-2.

            Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé a obtenu son visa frauduleusement ou qu'il est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa, ou si le comportement de l'intéressé trouble l'ordre public. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai l'autorité qui a délivré le visa.

          • Article R311-3-1 (abrogé)

            En application de l'article L. 313-7, les étrangers titulaires du visa mentionné au 6° de l'article R. 311-3 et, en application de l'article L. 313-27, les étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ” bénéficient d'un suivi sanitaire préventif au sein de l'établissement d'enseignement supérieur dans un délai d'un an à compter de la date de leur entrée en France.

          • Article D311-3-3 (abrogé)

            La décision de l'autorité compétente sur la demande du visa prévu au 3° ter de l'article R. 311-3 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Le délai au terme duquel la demande de titre de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.

          • Article R311-10 (abrogé)

            Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. Toutefois, lorsque son titulaire a déjà quitté la France, le titre de séjour mentionné à l'article L. 317-1 est délivré par le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, par le préfet de police.

            Le titre de séjour porte la photographie de son titulaire.

            Le préfet peut également prescrire que la remise du titre soit faite au commissariat de police de la résidence du requérant ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

            Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 313-5-1, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour reçoit une information relative aux conditions auxquelles les dispositions du présent code subordonnent cette délivrance et à ses obligations de déférer aux contrôles et aux convocations. Ce document est signé par l'étranger lors de la remise du titre de séjour.

            Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 311-6, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger est domicilié au sens du dernier alinéa de l'article L. 744-1 ou, à Paris, par le préfet de police. A défaut, le titre est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger réside ou, à Paris, par le préfet de police.

          • Article R311-10-1 (abrogé)

            Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 311-10, lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès de la préfecture du département des Bouches-du-Rhône, le préfet de ce département est compétent pour délivrer un titre de séjour aux étrangers, ainsi qu'aux membres de leur famille, travaillant dans le cadre de l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER fait à Paris le 21 novembre 2006 ou pour le centre de recherche sis à Saint-Paul-lez-Durance du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et employés par :

            1° Un contractant ou un sous-traitant d'un contractant de l'organisation internationale mentionnée au premier alinéa ;

            2° Les agences domestiques prévues à l'article 8 de l'accord mentionné au premier alinéa ou un contractant ou un sous-traitant d'un contractant de l'une de ces agences ;

            3° Le commissariat mentionné au premier alinéa ou l'un de ses contractants ou sous-traitants d'un contractant.

          • Article R311-11 (abrogé)

            La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions du présent code subordonnent cette délivrance ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle soumise aux prescriptions de l'article L. 5221-2 du code du travail, n'est pas autorisé à exercer celle-ci.

            Pour l'application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24, la délivrance d'un titre de séjour est également refusée à l'étranger qui effectue une mission dans un établissement ou une entreprise qui a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée d'étrangers entrant dans les prévisions des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 ainsi que lorsque l'employeur, ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail.

            Pour l'application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24, la délivrance d'un titre de séjour est également refusée à l'étranger lorsque la durée maximale de séjour est atteinte, respectivement d'un an pour les étrangers visés à l'article L. 313-7-2 et de trois ans pour les étrangers visés à l'article L. 313-24, réduite le cas échéant de la durée de séjour effectuée dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre d'une mission similaire.

          • Article R311-11-1 (abrogé)

            La délivrance d'un titre de séjour peut être refusée à l'étranger, pour l'application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 lorsque l'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ou a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ou a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail.

            Pour l'application du II de l'article L. 313-7-2 et du IV de l'article L. 313-24, la délivrance d'un titre de séjour peut également être refusée à l'étranger lorsque son titre de séjour portant la mention “ ICT ”, délivré dans le premier Etat membre, expire durant la procédure d'instruction de sa demande.

          • Article R311-13-1 (abrogé)

            Le titre de séjour est établi selon un modèle conforme au modèle prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008.

            Il comporte les mentions énumérées au A de la section 2 de l'annexe 6-4 au présent code, et un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au A de la section 3 de la même annexe.

          • Article R311-14 (abrogé)

            Le titre de séjour est retiré :

            1° Si son titulaire, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés aux articles L. 411-1 à L. 411-7 ;

            2° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée au conjoint ;

            3° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation ;

            4° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation, ou a résidé en dehors du territoire français pendant une période de plus de six ans consécutifs, ou a acquis le statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

            5° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion ;

            6° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ;

            7° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident est condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci ;

            8° Si l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour " pluriannuelle " cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance. La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " salarié " ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " délivrée sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 313-20 ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi ;

            9° Si l'opération ou l'engagement mentionné à l'article R. 313-64 qui a motivé la délivrance de la carte prévue au 7° de l'article L. 313-20 ne connaît aucun début d'exécution dans un délai d'un an suivant la date de délivrance de cette carte. Dans ce cas, la carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 313-21 est également retirée au conjoint et aux enfants majeurs ;

            10° S'il est établi que les fonds nécessaires à l'opération mentionnée à l'article R. 313-64 proviennent d'activités illicites. Dans ce cas, la carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-20 est retirée ainsi, le cas échéant, que celles délivrées sur le fondement de l'article L. 313-21 au conjoint et aux enfants majeurs.

            11° S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 311-8-1, au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice. Dans ce cas, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre.

            12° Si dans le cadre de l'application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24, le titre de séjour a été délivré à l'étranger dont l'établissement ou l'entreprise d'emploi a été créé en France dans le but principal de faciliter l'entrée et le séjour d'étrangers effectuant une mission en France dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail ou si l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail.

          • Article R311-15 (abrogé)

            I.-Le titre de séjour peut être retiré :

            1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a commis des faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40,224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4,225-4-7,225-5 à 225-11,225-12-1 et 225-12-2,225-12-5 à 225-12-7,225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal ;

            2° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou a exercé une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation ;

            3° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour " étudiant " ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 313-7 ;

            4° Si l'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du titre de séjour, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 316-3 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 431-2 ;

            5° Sous réserve des dispositions des articles L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 ;

            6° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant de nationalité française dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 314-5-1 ;

            7° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre, autorisé à séjourner en France en application de l'article L. 313-4-1, exerce dans les douze mois qui suivent la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 des activités salariées autres que celles pour lesquelles il s'est vu accorder son droit au séjour en France ;

            8° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ;

            9° Si l'étranger admis à séjourner en France pour y exercer une activité salariée se voit retirer son autorisation de travail au motif qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation de produire le certificat médical prévu par l'article L. 5221-5 du code du travail ;

            10° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l'ordre public ;

            11° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par la France sur le fondement des articles L. 314-8 et L. 314-8-2-2, perd la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas mentionnés à l'article L. 314-7-1 ;

            12° Si l'étranger fait obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour ou ne défère pas aux convocations ;

            13° Si l'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil, de l'étranger entrant dans les prévisions des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ou a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ou a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail ;

            14° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 314-11 s'est vu retirer son certificat de bonne conduite.

            II.-La carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire :

            1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 du présent code et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal ;

            2° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2 et dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3.

          • Article D311-18-1 (abrogé)

            Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata versent les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 selon les modalités suivantes :

            1. Pour la délivrance d'un premier titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :

            a) 250 euros pour la délivrance d'un titre figurant parmi ceux mentionnés aux 3° à 5° de l'article L. 311-1, à l'exception des titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du A de l'article L. 311-13 ;

            b) 60 euros pour la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2, au IV de l'article L. 313-8, à l'article L. 313-9, au 9° de l'article L. 313-11, à l'article L. 313-27 et au 3° de l'article L. 314-11 ;

            c) 120 euros pour la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial.

            2. Pour la délivrance d'un titre de séjour en renouvellement d'un précédent titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :

            a) 30 euros pour les cartes de séjour temporaires mentionnées à l'article L. 313-7, au 1° du I de l'article L. 313-8 et à l'article L. 313-9 ;

            b) 60 euros pour les cartes de séjour pluriannuelles mentionnées au 1° de l'article L. 313-18 et à l'article L. 313-27, et pour le titre de séjour mentionné au 9° de l'article L. 313-11 ;

            c) 120 euros pour les titres de séjour mentionnés aux articles L. 313-7-1 et L. 313-7-2, pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 lorsqu'il est délivré pour une durée supérieure à un an aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial, ainsi que pour le titre mentionné au 3° de l'article L. 314-11 ;

            d) 250 euros pour les autres cartes de séjour temporaires valables un an ainsi que pour les autres cartes de séjour pluriannuelles ;

            e) 250 euros pour la carte de résident et la carte de résident permanent.

            3. En cas de fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 121-1 ou L. 121-3 ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement, le tarif de la taxe est de 25 euros.

            En cas de fourniture d'un duplicata d'un autre titre de séjour ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement, le tarif de la taxe est celui fixé au 2 du présent article majoré de 9 euros pour la carte de résident et de 16 euros dans les autres cas. Toutefois, le montant de la taxe majorée ne peut excéder les montants maximums prévus au B de l'article L. 311-13.

          • Article D311-18-2 (abrogé)

            a) Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois acquitte, la taxe mentionnée à l'article L. 311-15 selon les modalités suivantes :

            1. 74 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;

            2. 210 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance et inférieur ou égal à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;

            3. 300 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance.

            b) Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de la taxe prévue à l'article L. 311-15 est de 72 euros.

          • Article D311-18-3 (abrogé)

            La taxe prévue à l'article L. 311-15 doit être acquittée par l'employeur dans un délai de trois mois à compter de :

            a) La délivrance des documents exigés aux 1° et 3° de l'article L. 211-1 du même code lors de la première entrée en France du travailleur étranger ou du salarié détaché ;

            b) La délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-18 du code du travail lors de la première admission au séjour en qualité de salarié.

        • Article R311-20 (abrogé)

          I.-L'étranger mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 311-9 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. A cet effet, il signe le contrat d'intégration républicaine prévu au onzième alinéa du même article par lequel il s'engage à respecter les principes et valeurs de la société française et de la République et à suivre avec sérieux et assiduité les formations et les dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits.

          II.-Est dispensé de la signature du contrat d'intégration républicaine :

          1° L'étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et l'étranger ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un document de séjour délivré au titre des dispositions visées au douzième alinéa de l'article L. 311-9 ;

          2° L'étranger ayant effectué, sur le territoire français, sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire pendant au moins trois années scolaires ou des études supérieures pendant au moins une année, sur présentation de documents attestant de la réalité de ces études ;

          3° L'étranger ayant effectué sa scolarité pendant au moins trois ans dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger figurant sur la liste prévue par l'article R. 451-2 du code de l'éducation, sur présentation d'une attestation établie par le chef d'établissement ;

          4° L'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l'article L. 314-12.

          III.-Le contrat d'intégration républicaine peut être signé par l'étranger qui n'a pas souscrit à ce dispositif lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France, à condition qu'il réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour ne relevant pas des articles L. 313-6, L. 313-7 et L. 313-7-1, du 2° de l'article L. 313-10, des 8° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-23. Le cas échéant, il est en outre signé par son représentant légal.

        • Article R311-21 (abrogé)

          Le contrat d'intégration républicaine, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'étranger au cours d'un entretien personnalisé. A l'issue de cet entretien, il est signé par l'étranger et en outre, le cas échéant, par son représentant légal admis régulièrement au séjour en France. Il est signé par le préfet qui a accordé le titre de séjour ou par le préfet du lieu de résidence pour l'étranger séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois.

          L'entretien personnalisé mentionné au premier alinéa du présent article vise à informer l'étranger, au regard de son projet d'installation, de l'offre territoriale de services de nature à faciliter, notamment, son insertion professionnelle et ses conditions d'accueil et d'intégration en application des sixième et septième alinéas de l'article L. 311-9 et à évaluer ses compétences linguistiques en français dans les conditions prévues à l'article R. 311-24.

          Au cours de cet entretien, l'étranger en recherche d'emploi est orienté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers un organisme concourant au service public de l'emploi pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle puis de l'accompagnement adapté mentionné au 2° bis de l'article L. 311-9.

          L'étranger qui ne souhaite pas bénéficier d'un conseil en orientation professionnelle, ni de l'accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle qui le complète, exprime sa demande de dispense lors de cet entretien.

          Le contrat d'intégration républicaine signé à l'issue de l'entretien prescrit la formation civique obligatoire et, le cas échéant, la formation linguistique visant à l'acquisition de la langue française prévues respectivement aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-9. Dès lors que la formation linguistique est prescrite, celle-ci devient obligatoire pour l'étranger, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 311-24.

          Le contrat d'intégration républicaine est préparé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration suivant un modèle type approuvé par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.

        • Article R311-22 (abrogé)

          L'Office français de l'immigration et de l'intégration organise les formations dispensées dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. A cet effet, il assure l'inscription de l'étranger aux formations et veille à l'assiduité et au sérieux de sa participation.

          La formation civique mentionnée à l'article R. 311-23 et la formation linguistique mentionnée à l'article R. 311-24 sont dispensées gratuitement.

        • Article R311-23 (abrogé)

          La formation civique, mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-9 présente :

          1° Les institutions françaises, les valeurs de la République, notamment la liberté, l'égalité, dont l'égalité entre les hommes et les femmes, la fraternité, la laïcité, l'état de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens, l'exercice de la citoyenneté, des droits et devoirs liés à la vie en France, l'histoire et les principales caractéristiques géographiques de la France, ainsi que les grandes étapes de la construction européenne ;

          2° La société française et la vie en France, notamment les démarches d'accès à l'emploi, à la formation et aux services publics, le logement, la santé, les responsabilités et les dispositifs de soutien liés à la parentalité, la petite enfance et ses modes de garde, l'école, l'orientation scolaire et la vie associative.

          A l'issue de chaque journée de formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence.

          Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration précise les conditions dans lesquelles la formation civique est organisée, sa durée ainsi que son contenu.

        • Article R311-24 (abrogé)

          Lors de l'entretien personnalisé mentionné à l'article R. 311-21, l'Office français de l'immigration et de l'intégration évalue les besoins en formation linguistique de l'étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française. Ce test est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration sur la base du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008 (" niveau A1 ").

          Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats égaux ou supérieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa et attestant du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9, ou s'il justifie de la maîtrise de ce niveau par la production de diplômes ou de tests prévus par le même arrêté, il est dispensé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'inscription à la formation linguistique, ce dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine.

          Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats inférieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, une formation linguistique lui est prescrite dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine.

          Il est mis un terme anticipé à la formation lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors d'un test d'évaluation intermédiaire et qu'il a suivi sa formation avec assiduité.

          A l'issue de la formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence mentionnant le nombre d'heures réalisées et les résultats obtenus aux tests d'évaluation initial et final.

          Lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors de l'évaluation intermédiaire ou au terme de la formation, il lui est proposé de s'inscrire, dans un délai de six mois, à un test d'évaluation afin d'obtenir une certification de son niveau en français. Les frais de cette inscription sont à la charge de l'Etat.

          L'arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration mentionné au premier alinéa du présent article fixe la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée ainsi que son contenu.

        • Article R311-25 (abrogé)

          A l'issue des formations prescrites ou au terme de la première année lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prononce, au vu des informations transmises par les organismes ayant assuré les formations et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger, sur l'assiduité et le sérieux de celui-ci aux formations. L'avis de l'office est transmis au préfet qui a délivré le titre de séjour ou le récépissé.

          Dans le délai de trois mois après la fin des formations prescrites, l'office convoque l'étranger à un entretien de fin de contrat au cours duquel un bilan des formations est réalisé. Une nouvelle information lui est apportée sur l'offre de services territoriale pouvant faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration, notamment son insertion professionnelle.

          Au cours de cet entretien, l'étranger en recherche d'emploi est orienté par l'office, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers un organisme concourant au service public de l'emploi pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle puis de l'accompagnement adapté mentionné au 2° bis de l'article L. 311-9.

          Lors de cet entretien, l'étranger qui ne souhaite pas bénéficier d'un conseil en orientation professionnelle, ni de l'accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle qui le complète, exprime sa demande de dispense.

        • Article R311-26 (abrogé)

          Le contrat d'intégration républicaine est conclu pour une durée d'un an. Il est respecté dès lors que les formations qu'il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux et que l'étranger n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République. Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, le préfet apprécie le respect des conditions d'assiduité et de sérieux au terme de la première année, au vu de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation.

          Lorsque les formations civique et linguistique prescrites et dûment suivies sont en cours d'exécution à l'échéance du contrat, le préfet peut, pour un motif reconnu légitime et sur proposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et sous réserve de la régularité de séjour de l'étranger, prolonger le contrat d'intégration républicaine dans la limite d'une année supplémentaire.

          Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'office lorsque celui-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite ou ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions du 1° du I de l'article L. 313-17 relatives à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle.

          • Article R311-27 (abrogé)

            Le contrat d'accueil et d'intégration est conclu pour une durée d'un an. Sous réserve que l'étranger ait obtenu le renouvellement de son titre de séjour, le contrat peut être prolongé par le préfet sur proposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite d'une année supplémentaire. La prorogation est de droit et le contrat est renouvelé par tacite reconduction lorsque la formation linguistique prescrite et dûment suivie est en cours d'exécution à l'échéance de la première année du contrat. Le contrat peut également être prolongé lorsque la formation a été différée pour un motif reconnu légitime. La mention, le motif ainsi que la durée de la prorogation sont portés au contrat. La clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation, que les compétences linguistiques acquises aient été validées ou non, ou, au plus tard, un jour franc après la date prévue pour la session de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme.

          • Article R311-28 (abrogé)

            Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lorsque celui-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions relatives au premier renouvellement de la carte de séjour prévues par l'article L. 311-9 ainsi qu'à l'appréciation de la condition d'intégration républicaine dans la société française prévue à l'article L. 314-2. L'attestation prévue à l'article R. 311-29 porte mention de cette résiliation.

          • Article R311-29 (abrogé)

            Au terme de la durée du contrat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration vérifie la réalisation des engagements souscrits par l'étranger au vu notamment des attestations d'assiduité aux sessions de formation et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger.

            Le contrat d'accueil et d'intégration est respecté dès lors que les actions de formation ou d'information qu'il prévoit ont été suivies par l'étranger signataire et attestées ou validées dans les conditions prévues aux articles R. 311-22, R. 311-24 et R. 311-25.

            L'Office français de l'immigration et de l'intégration délivre à l'étranger une attestation nominative récapitulant si les actions prévues au contrat ont été suivies ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de leur validation. L'attestation nominative est transmise par l'office au préfet du lieu de résidence de l'étranger, qui est informé de cette transmission.

          • Article R311-30 (abrogé)

            La connaissance suffisante de la langue française requise, en application du dernier alinéa de l'article L. 341-2 du code du travail, pour l'étranger appartenant à l'une des catégories mentionnées aux a, b, c et e du I de l'article R. 311-19 est attestée ou validée dans les conditions prévues aux articles R. 311-23 et R. 311-24, dès l'entrée en France de l'intéressé ou dans les deux années suivant son installation.

          • Article R311-30-1 (abrogé)

            L'Office français de l'immigration et de l'intégration organise, à l'étranger, les opérations d'évaluation et de formation prévues à l'article L. 411-8. Il peut confier tout ou partie de ces opérations à un ou des organismes avec lesquels il passe à cette fin une convention. Dans ce cas, il transmet à l'autorité diplomatique ou consulaire copie de la convention qu'il a passée avec chacun des organismes chargés d'intervenir dans le ressort de cette autorité.

          • Article R311-30-2 (abrogé)

            Dans le cadre de l'instruction de la demande de visa mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-2-1, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire évalue, dans le pays où réside la personne postulant au regroupement familial, le degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République de cette personne dans les soixante jours suivant la délivrance de l'attestation de dépôt du dossier complet prévue à l'article R. 421-8.

            Le degré de connaissance de la langue française par l'étranger est apprécié au moyen du test de connaissances orales et écrites en langue française mentionné à l'article R. 311-23. Toutefois, l'étranger qui justifie avoir suivi au moins trois ans d'études secondaires dans un établissement scolaire français à l'étranger ou dans un établissement scolaire francophone à l'étranger, ou au moins une année d'études supérieures en France peut être, à sa demande, dispensé de ce test par l'autorité diplomatique ou consulaire.

            L'évaluation du degré de connaissance par l'étranger des valeurs de la République prend la forme de questions orales posées à la personne dans une langue qu'elle déclare comprendre. Ces questions sont établies par référence aux valeurs de la République, notamment celles mentionnées à l'article R. 311-22. Les modalités de cette évaluation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration.

            Les résultats de l'évaluation du degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République sont communiqués à l'étranger et à l'autorité diplomatique ou consulaire dans les huit jours par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou par l'organisme délégataire.

          • Article R311-30-3 (abrogé)

            Lorsque l'étranger obtient à cette évaluation, dans chacun des deux domaines de connaissance de la langue française et de connaissance des valeurs de la République, des résultats égaux ou supérieurs à un barème fixé par arrêté du ministre chargé de l'intégration ainsi que dans le cas où il est dispensé de test de connaissance de la langue française, l'office ou l'organisme délégataire lui adresse une attestation mentionnant qu'il a satisfait à l'obligation d'évaluation prévue à l'article L. 411-8 et qu'il est dispensé de formation à l'étranger.

            S'agissant du degré de connaissance linguistique, cette attestation a la même valeur que celle prévue à l'article R. 311-23. Cette attestation dispense son bénéficiaire à son arrivée en France de l'évaluation et de la formation linguistiques prévues par les articles R. 311-24 et R. 311-25.

          • Article R311-30-4 (abrogé)

            Si les résultats de l'évaluation font apparaître un degré insuffisant de connaissance de la langue française ou des valeurs de la République, l'étranger bénéficie d'une formation portant sur le ou les domaines où l'insuffisance est constatée. Cette formation est organisée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire.

            Les formations doivent débuter dans un délai maximal de deux mois après la notification des résultats de l'évaluation.

          • Article R311-30-5 (abrogé)

            La formation aux valeurs de la République porte sur un ensemble de connaissances relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, le respect des droits individuels et collectifs, les libertés publiques, la sécurité et la sûreté des personnes et des biens ainsi que les règles régissant l'éducation et la scolarité des enfants. Un arrêté du ministre chargé de l'intégration en précise le contenu et les modalités.

            La formation aux valeurs de la République est dispensée en une demi-journée au moins.

          • Article R311-30-6 (abrogé)

            L'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire notifie à l'étranger et à l'autorité diplomatique ou consulaire le nombre d'heures de formation à la langue française prescrit en fonction des résultats de l'évaluation.

            La durée de la formation à la langue française ne peut être inférieure à 40 heures.

          • Article R311-30-7 (abrogé)

            A l'issue de la ou des formations, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire délivre sans délai à l'étranger une attestation de suivi de cette ou de ces formations. Ce document fait état, le cas échéant, du défaut d'assiduité de l'étranger. L'office ou l'organisme délégataire en transmet un double à l'autorité diplomatique ou consulaire en vue de l'instruction de la demande de visa.

          • Article R311-30-9 (abrogé)

            Si, à l'issue de la seconde évaluation, l'étranger atteint le niveau linguistique requis, il est dispensé de formation linguistique à son arrivée en France. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-24 lui sont toutefois applicables. Il peut alors bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement à la préparation du diplôme initial de langue française organisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

            Dans le cas où l'étranger n'atteint pas le niveau linguistique requis, cette évaluation permet de déterminer les caractéristiques de la formation qui lui est prescrite dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration à son arrivée en France.

          • Article R311-30-10 (abrogé)

            En cas de troubles à l'ordre public, de faits de guerre, de catastrophe naturelle ou technologique dans le pays de résidence entraînant des difficultés importantes de déplacement ou mettant en danger la sécurité de l'étranger ou lorsque le suivi d'une formation entraîne pour lui des contraintes incompatibles avec ses capacités physiques ou financières, ou ses obligations professionnelles ou sa sécurité, l'étranger peut être dispensé, à sa demande, de formation par l'autorité diplomatique ou consulaire qui en informe immédiatement l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire.

            L'étranger qui a bénéficié d'une dispense est assujetti à son arrivée en France aux dispositions prévues à la sous-section 1 de la présente section.

          • Article R311-30-11 (abrogé)

            Les dispositions prévues aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-10 sont applicables aux conjoints de Français âgés de moins de soixante-cinq ans dans les conditions fixées au présent article.

            Le délai de soixante jours imparti à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou à l'organisme délégataire pour évaluer le degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République par l'étranger s'apprécie à compter de la présentation à l'office ou à l'organisme délégataire du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-2-1.

          • Article R311-30-12 (abrogé)

            Lorsqu'un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l'étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint de nationalité étrangère, sous réserve que celui-ci ne soit pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, s'obligent, en signant le contrat d'accueil et d'intégration pour la famille prévu à l'article L. 311-9-1, à suivre une formation d'une durée d'une journée au moins portant sur les droits et les devoirs des parents en France, notamment le respect de l'obligation scolaire.

          • Article R311-30-13 (abrogé)

            Le contrat d'accueil et d'intégration pour la famille est établi par l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'intégration et signé par le préfet qui a délivré le titre de séjour. Le contrat, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'office à l'étranger au cours d'un entretien individuel.

            L'office organise et finance les formations et les prestations dispensées dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille.

            L'office informe le président du conseil départemental du département du lieu de résidence du ou des parents de la conclusion de ce contrat.

          • Article R311-30-14 (abrogé)

            La formation mentionnée à l'article R. 311-30-12 porte notamment sur l'autorité parentale, l'égalité entre les hommes et les femmes, la protection des enfants et les principes régissant leur scolarité en France.

            Cette formation est suivie dans les conditions de délai prévues à l'article R. 311-27 pour le contrat d'accueil et d'intégration individuel souscrit par l'étranger.

          • Article R311-30-15 (abrogé)

            L'Office français de l'immigration et de l'intégration délivre à l'étranger, à la fin de la formation prévue à l'article R. 311-30-12, une attestation de suivi.

            Le respect de l'obligation scolaire relative aux enfants est attesté par la transmission à l'office, en fin de contrat d'accueil et d'intégration pour la famille, du certificat d'inscription établi par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou professionnel prévu à l'article R. 513-3 du code de la sécurité sociale.

            Si le ou les étrangers mentionnés à l'article R. 311-30-12 n'ont pas suivi la formation prévue au même article sans motif légitime, l'office en informe le préfet.

            Lorsqu'il est saisi en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-9-1, le président du conseil départemental tient le préfet informé des suites qu'il a données à sa saisine.

        • Article R311-32 (abrogé)

          L'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-10 est prévue pour l'exercice d'une mission d'intérêt général visant soit à promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, à renforcer la cohésion sociale, à prévenir les exclusions ou, le cas échéant, à en corriger les effets, soit à mener des actions de solidarité en faveur de personnes défavorisées ou sinistrées résidant sur le territoire français.

          Le contrat de volontariat mentionné à l'article L. 311-10 comprend les indications prévues à l'article 12 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 relatif au volontariat associatif.

        • Article D311-33 (abrogé)

          L'agrément mentionné à l'article L. 311-10 est délivré à l'association ou à la fondation qui justifie d'au moins trois années d'existence et qui est titulaire de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. Sa validité prend fin en même temps que la validité de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006.

          Il prévoit le nombre maximal d'étrangers titulaires de l'autorisation provisoire de séjour dont il est justifié qu'ils peuvent être accueillis au regard des capacités de prise en charge par la structure d'accueil et, le cas échéant, du nombre maximal de volontaires déjà autorisés pour la même année.

          Il est délivré par le préfet du département d'implantation de la structure d'accueil du volontaire ou, à Paris, par le préfet de police.

          Le cas échéant, l'association ou la fondation d'accueil informe le préfet qui a autorisé le séjour du volontaire de toute cessation anticipée de son contrat de volontariat. L'agrément peut être retiré en cas de non-respect de cette obligation ou si les missions confiées par la structure d'accueil n'entrent pas dans celles mentionnées à l'article R. 311-32 ou en cas de retrait de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006.

          En cas de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 311-10, les dispositions de l'article 11 du décret du 29 septembre 2006 sont applicables.

        • Article R311-34 (abrogé)

          Par dérogation à l'article R. 311-2, l'étranger qui demande l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 311-10 dépose sa demande dans un délai d'un mois à compter de son entrée en France. Il présente, outre les pièces prévues à l'article R. 311-31 :

          1° Le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois justifiant qu'il est entré pour exercer une mission de volontariat ;

          2° Le contrat de volontariat conforme aux prescriptions de l'article R. 311-32 ;

          3° Une copie de la décision d'agrément mentionnée à l'article L. 311-10 ;

          4° Une lettre par laquelle il s'engage à quitter le territoire à l'issue de son contrat.

          La durée de l'autorisation provisoire de séjour ne peut excéder la durée du contrat de volontariat.

        • Article R311-35 (abrogé)

          I. - Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger, qui sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 :

          1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " en cours de validité dont il est titulaire ;

          2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. La présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour. La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

          3° Dans le cas visé au 2° de l'article L. 311-11, tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.

          II. - L'étranger peut, sous couvert de cette autorisation provisoire de séjour, exercer une activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7 jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise.

          III. - Lorsque l'étranger justifie, au plus tard à l'issue de son autorisation provisoire de séjour, exercer un emploi ou bénéficier d'une promesse d'embauche répondant aux conditions prévues au 1° de l'article L. 311-11, il sollicite la délivrance de la carte de séjour correspondant à son nouveau motif de séjour, dans le respect d'un délai maximal de quinze jours après la conclusion de son contrat de travail.

          Lorsque l'étranger concrétise, au plus tard à l'issue de son autorisation provisoire de séjour, un projet de création d'entreprise répondant aux conditions prévues au 2° de l'article L. 311-11, il sollicite la délivrance de la carte de séjour correspondant à son nouveau motif de séjour.

        • Article R311-36 (abrogé)

          Pour l'application de l'article L. 311-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 :

          1° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de l'étranger mineur ;

          2° Un justificatif de domicile ;

          3° L'acte de naissance du mineur comportant l'établissement du lien de filiation ou la décision judiciaire portant délégation de l'autorité parentale sur l'étranger mineur prononcée par une juridiction étrangère ou française ;

          4° Les justificatifs permettant d'apprécier la durée de sa résidence habituelle en France avec l'étranger mineur ;

          5° Les justificatifs permettant d'apprécier qu'il subvient à l'entretien et à l'éducation de l'étranger mineur.

          L'avis médical est rendu dans les conditions prévues à l'article R. 313-23.

      • Article R312-1 (abrogé)

        Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 par un arrêté :

        1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au a du même article ;

        2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au b du même article ;

        3° Désignant le président de la commission.

      • Article R312-2 (abrogé)

        Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance.

        La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3.

        Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans.

      • Article R312-3 (abrogé)

        Le récépissé délivré à l'étranger en application du troisième alinéa de l'article L. 312-2 vaut autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué après avis de la commission. Il porte, lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, la mention " Il autorise son titulaire à travailler ".

      • Article R312-5 (abrogé)

        L'étranger est convoqué devant la commission dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article L. 312-2 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions dudit alinéa.

        A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu.

      • Article R312-6 (abrogé)

        Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission.

      • Article R312-8 (abrogé)

        Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.

      • Article R312-9 (abrogé)

        Si la commission régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer.

      • Article R312-10 (abrogé)

        Le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, peut également saisir la commission du titre de séjour pour toute question relative à l'application des dispositions du présent livre. Le président du conseil départemental ou son représentant est alors invité à participer à la réunion de la commission du titre de séjour. Il en est de même, en tant que de besoin, du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de son représentant.

          • Article R313-6 (abrogé)

            Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention " visiteur " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

            1° La justification de moyens suffisants d'existence dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8. Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes, une décision favorable peut être prise si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ;

            2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle ;

            3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour.

          • Article R313-7 (abrogé)

            I.-Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

            1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ;

            2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse ;

            3° Pour la carte de séjour portant la mention ” étudiant-programme de mobilité ”, tout document émanant de l'établissement dans lequel il est inscrit justifiant qu'il relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne.

            II.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

            Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.

          • Article R313-7-1 (abrogé)

            I.-Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet arrêté établit également le modèle type de formulaire de notification de la mobilité et fixe la liste des pièces justificatives à joindre à cette notification.

            Pour être autorisé à séjourner en France, l'étranger doit justifier de ressources suffisantes dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 313-7.

            II.-Le ministre chargé de l'immigration peut refuser la mobilité de l'étranger pour l'un des motifs suivants :

            1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;

            2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ;

            3° L'étranger ne justifie pas d'une assurance maladie ;

            4° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;

            5° L'étranger ne justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ;

            6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;

            7° Il existe des éléments suffisamment probants pour établir que l'étranger séjournerait à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;

            8° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

            III.-Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France pour l'un des motifs suivants :

            1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ;

            2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;

            3° L'étranger ne justifie plus d'une assurance maladie ;

            4° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ;

            5° L'étranger ne justifie plus d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ;

            6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;

            7° L'étranger ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

            8° L'étranger séjourne sur le territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ;

            9° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

          • Article D313-7-2 (abrogé)

            Le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit le premier Etat membre et l'auteur de la notification du refus de la mobilité prévue à l'article R. 313-7-1.

            En cas de retrait du titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 313-7 I. ou de l'article L. 313-27, détenu par un étudiant en cours de mobilité dans un autre Etat membre, le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit cet autre Etat membre et l'auteur de la notification.

          • Article R313-8 (abrogé)

            Pour l'application du II de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit présenter en outre les pièces suivantes :

            1° Le visa délivré par la représentation consulaire française dans le pays de résidence établissant qu'il entre dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 313-7 ;

            2° L'un des justificatifs prévus au 2° de l'article R. 313-7.

            L'étranger visé au 2° du II de l'article L. 313-7 présente le visa de séjour comportant la mention " étudiant-concours " établissant qu'il entre dans cette situation et justifie de la réussite au concours pour lequel ce visa lui a été accordé.

          • Article R313-9 (abrogé)

            L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R. 313-7 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement.

          • Article R313-10 (abrogé)

            Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 :

            1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ;

            2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies.

          • Article R313-10-1 (abrogé)

            Pour l'obtention de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-7-1, est considéré comme stagiaire l'étranger qui vient en France :

            1° Soit pour effectuer un stage en entreprise, dans le cadre d'une formation organisée dans son pays de résidence qui conduit à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre ou à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle et qui relève d'un cursus scolaire ou universitaire, d'une formation professionnelle ou d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse ou de la culture ;

            2° Soit, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-7-2, en tant que salarié d'une entreprise établie à l'étranger, pour suivre une formation dispensée par un organisme mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail, et, le cas échéant, effectuer un stage dans une entreprise avec laquelle son employeur entretient des relations commerciales ;

            3° Soit pour effectuer un stage dans un établissement public de santé en vue de bénéficier d'une formation complémentaire conduisant à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle, dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique.

          • Article R313-10-2 (abrogé)

            I.-L'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention " stagiaire ” doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

            1° La convention de stage revêtue du visa du préfet du département dans lequel le stage se déroule à titre principal ;

            2° La justification qu'il dispose de moyens d'existence correspondant, pour un mois :

            a) Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 313-10-1, au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français inscrits dans le premier ou le deuxième cycle, en tenant compte de la gratification du stage lorsqu'elle est due. Cette condition de ressources est présumée remplie pour le stagiaire attestant qu'il bénéficie d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental ;

            b) Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 313-10-1, au montant mensuel du salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale du travail, en tenant compte, le cas échéant, de la rémunération maintenue par son employeur et de la gratification ou des allocations versées par l'entreprise d'accueil ;

            c) Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 313-10-1, au montant mensuel de la rémunération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique.

            II.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

            Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.

          • Article R313-10-3 (abrogé)

            I. ― La convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'établissement de formation ou l'employeur établi à l'étranger et l'entreprise d'accueil en France ou l'organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail.

            La convention de stage comporte les clauses prévues par le décret pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, sauf lorsqu'une clause est manifestement sans objet.

            Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 313-10-1, le stagiaire bénéficie d'une gratification dans les conditions prévues par l'article L. 124-6 du code de l'éducation.

            Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 313-10-1, la convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'établissement d'accueil, l'organisme partie à la convention de coopération internationale mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique et, s'il est différent, l'organisme qui prend en charge le remboursement des éléments de rémunération.

            La convention de stage ne peut pas conférer au stagiaire la qualité de salarié dans l'entreprise ou dans l'établissement de santé qui le reçoit.

            II. ― Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 313-10-1, la durée du stage ne peut pas excéder six mois lorsqu'il relève d'une formation professionnelle.

            Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 313-10-1, la durée initiale du stage ne peut pas excéder douze mois. Le stage ne peut être prolongé qu'une seule fois, sans que la durée totale du stage puisse dépasser dix-huit mois.

            Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 313-10-1, la durée initiale du stage ne peut pas excéder six mois. Le stage peut être prolongé pour une durée maximale de six mois. Le ressortissant étranger peut prétendre au bénéfice de plusieurs conventions de stage dont la durée totale ne peut excéder vingt-quatre mois.

          • Article R313-10-4 (abrogé)

            I. ― La convention de stage est transmise au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant la date de début du stage par l'entreprise, l'organisme de formation ou l'établissement public de santé ou l'organisme de formation qui souhaite accueillir un stagiaire.

            Le préfet vise la convention de stage dans les trente jours suivant sa réception ; il la transmet à l'étranger et en informe la personne qui la lui a transmise. Il refuse de viser la convention si la réalité du projet de stage n'est pas établie, si la convention n'est pas conforme aux dispositions prévues par l'article R. 313-10-3 ou lorsque l'entreprise d'accueil ne respecte pas la législation relative au travail ou à la protection sociale ; dans ce cas, il notifie sa décision de refus à l'étranger et renvoie la convention à la personne qui la lui a transmise. Le silence gardé pendant trente jours par le préfet vaut décision de rejet.

            Les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont ramenés à respectivement un mois et quinze jours lorsque le stage relève d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental.

            II. ― En cas de prolongation de la durée du stage prévu au 2° ou au 3° de l'article R. 313-10-1, un avenant à la convention de stage est transmis au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date de fin du stage initialement prévue par l'organisme de formation ou l'entreprise d'accueil. Le silence gardé pendant quinze jours par le préfet vaut décision d'acceptation.

            III. ― La convention de stage, son avenant éventuel et les éléments de preuve du visa par le préfet sont présentés à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail ou dans le cadre d'une inspection visant l'organisation administrative ou sanitaire d'un établissement public de santé.

          • Article R313-10-5 (abrogé)

            I. ― L'agrément mentionné à l'article L. 313-7-1 est délivré pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'immigration aux associations ayant pour objet le placement d'étrangers désireux de venir en France en vue d'y accomplir un stage en entreprise ou d'y suivre une formation professionnelle.

            L'agrément est accordé si l'association dispose d'une organisation, de moyens et de compétences professionnelles adaptés à l'activité de placement pour laquelle elle demande l'agrément. Une association dont un membre chargé de l'activité de placement a été condamné pour des faits incompatibles avec l'exercice de cette activité au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande ne peut pas être agréée.

            II. ― La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, est adressée au ministre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le représentant légal de l'association. La demande de renouvellement, accompagnée d'un rapport d'activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration, est adressée dans les mêmes formes et dans un délai de quatre mois avant l'expiration de l'agrément.

            La décision d'agrément est notifiée à l'association. Lorsque la demande de renouvellement a été régulièrement présentée, le silence gardé pendant deux mois par le ministre vaut décision de renouvellement de l'agrément. Le refus d'agrément ou de renouvellement est motivé.

            L'agrément peut être retiré ou suspendu lorsque l'association ne respecte pas la réglementation relative à l'exercice de l'activité pour laquelle elle est agréée.

            La décision portant retrait, suspension ou refus de renouvellement de l'agrément ne peut être prononcée sans que l'association ait été invitée à faire part de ses observations par écrit.

            III. ― L'association agréée informe le ministre de toute modification de ses statuts ou de ses conditions de fonctionnement au regard de l'activité pour laquelle elle est agréée. Elle tient à la disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail la liste des établissements d'accueil et des stagiaires concernés par cette activité.

            IV. ― Le fait de se livrer à une activité de placement en entreprise d'un stagiaire mentionné à l'article R. 313-10-1 sans détenir l'agrément mentionné à l'article L. 313-7-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

          • Article R313-10-6 (abrogé)

            L'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au I de l'article L. 313-7-2 doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

            1° (Supprimé)

            2° Le contrat de travail ou à défaut tout document équivalant dans le droit en vigueur localement et, si nécessaire, une lettre de mission émanant de l'employeur précisant les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l'emploi occupé, la durée de la mission et la localisation de l'établissement ou l'entreprise qui l'accueille, les éléments attestant que l'étranger occupera une fonction de stagiaire et qu'il pourra retourner dans une entité, établie dans un pays tiers, appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises au terme de sa mission.

            3° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8 ;

            4° La justification qu'il est employé depuis au moins six mois dans le groupe d'entreprises ;

            5° La justification que l'établissement ou l'entreprise qui l'emploie et celui qui l'accueille en stage appartiennent au même groupe d'entreprises ;

            6° La justification qu'il possède le diplôme d'enseignement supérieur requis et, le cas échéant, qu'il satisfait aux conditions d'exercice d'une profession réglementée.

            La décision des autorités compétentes est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT ” fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.

            Toute modification relative aux pièces justifiant la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au I de l'article L. 313-7-2 doit être notifiée par l'étranger à l'autorité administrative compétente.

          • Article R313-10-7 (abrogé)

            La convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'employeur établi à l'étranger et l'établissement ou l'entreprise du groupe, assurant l'accueil en France.

            La convention de stage comporte les clauses suivantes :

            1° La description du programme de stage, qui démontre que l'objet du séjour est bien la formation de l'employé stagiaire à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d'entreprise, et la mention de la durée du programme de stage et des conditions dans lesquelles le travail de l'employé stagiaire est supervisé dans le cadre de ce programme ;

            2° La localisation de l'établissement ou de l'entreprise d'accueil en France ;

            3° La rémunération ainsi que les autres conditions d'emploi accordées durant le programme de stage ;

            4° La justification que le stagiaire pourra retourner dans son groupe d'entreprise d'origine établi à l'étranger au terme du programme de stage.

          • Article R*313-10-7-1 (abrogé)

            Le silence gardé par le préfet sur une demande de visa d'une convention de stage en vue de l'obtention de la carte de séjour temporaire mentionnée au I de l'article L. 313-7-2 vaut décision de rejet. Toutefois, le silence gardé sur une demande de visa d'un avenant de prolongation de la durée du stage d'une durée maximale d'un an incluant le stage initial, vaut décision d'acceptation.

          • Article R313-10-8 (abrogé)

            I. - La convention de stage est transmise au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant la date de début du stage, par l'établissement ou l'entreprise qui souhaite accueillir un stagiaire.

            Le préfet vise la convention de stage dans les trente jours suivant sa réception ; il la transmet à l'étranger et en informe la personne qui la lui a transmise. Il refuse de viser la convention si la réalité du projet de stage n'est pas établie, si la convention n'est pas conforme aux dispositions prévues par l'article R. 313-10-7 ou lorsque l'établissement ou l'entreprise d'accueil ne respecte pas la législation relative au travail ou à la protection sociale ; dans ce cas, il notifie sa décision de refus à l'étranger et renvoie la convention à la personne qui la lui a transmise. La décision implicite de refus de visa d'une convention de stage mentionnée à l'article R. * 313-10-7-1 naît au terme d'un délai de trente jours.

            II. - En cas de prolongation de la durée du stage, dans la limite d'une durée maximale d'un an incluant le stage initial, un avenant à la convention de stage est transmis au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date de fin du stage initialement prévue par l'établissement ou l'entreprise d'accueil. La décision implicite d'acceptation de visa d'un avenant à une convention de stage mentionnée à l'article R. * 313-10-7-1 naît au terme d'un délai de quinze jours.

            III. - La convention de stage, son avenant éventuel et les éléments de preuve du visa par le préfet sont présentés à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail.

          • Article R313-10-9 (abrogé)

            Lorsque l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT ” demande la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT (famille) ”, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT ” accordée à son parent ou conjoint.

          • Article R313-10-10 (abrogé)

            I. - Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article L. 313-7-2, l'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui effectue une mission en France notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, et selon la procédure prévue par celui-ci.

            II. - Pour l'application du II de l'article L. 313-7-2, l'étranger doit, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1 à l'exception du 2°, présenter les pièces suivantes :

            1° Le contrat de travail ou à défaut tout document équivalant dans le droit en vigueur localement et, si nécessaire, une lettre de mission émanant de l'employeur précisant les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l'emploi occupé, la durée de la mission et la localisation de l'établissement ou l'entreprise qui l'accueille, la preuve que l'étranger occupera une fonction de stagiaire et qu'il pourra retourner dans une entité, établie dans un pays tiers, appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises au terme de sa mission ;

            2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de stagiaire ICT et portant la mention “ ICT ”, par un autre Etat membre de l'Union européenne ;

            3° La justification que l'établissement ou l'entreprise qui l'emploie et celui qui l'accueille en stage appartiennent au même groupe d'entreprises ;

            La carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire mobile ICT (famille) ” est délivrée à l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire mobile ICT ”, dans les mêmes conditions que celles qui sont mentionnées à l'article R. 313-10-9, sous réserve que son parent ou conjoint puisse justifier de la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire mobile ICT ”.

            La décision du préfet est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire mobile ICT ” fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.

          • Article R313-11 (abrogé)

            La carte de séjour mention " scientifique-chercheur " est délivrée à l'étranger titulaire d'un diplôme au moins équivalent au master ayant souscrit une convention d'accueil avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France.

            Lorsque cet étranger envisage de s'inscrire ou s'est inscrit dans un établissement d'enseignement pour y préparer une thèse de doctorat dont le sujet est prévu par la convention d'accueil, il complète sa demande de carte de séjour par la production du contrat souscrit auprès de l'organisme mentionné dans ladite convention pour l'exercice de la mission de recherche ou d'enseignement qu'elle prévoit.

            Cette carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, la durée de son titre de séjour est équivalente à la durée des droits qu'il a acquis au titre du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5422-1 du code du travail.

          • Article R313-12 (abrogé)

            Le scientifique-chercheur étranger qui exerce son activité en France dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 et qui souhaite s'y maintenir plus de trois mois pour poursuivre les mêmes travaux présente, outre les justificatifs prévus à l'article R. 313-1 :

            1° Les documents prévus à l'article R. 313-11, selon les conditions de son séjour en France ;

            2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de scientifique-chercheur par un autre Etat membre de l'Union européenne, par un Etat partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse ;

            3° La convention d'accueil qui a été souscrite dans cet Etat.

          • Article R313-13 (abrogé)

            La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

            Cette convention atteste que le scientifique-chercheur bénéficie de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour en France.

          • Article R313-11-1 (abrogé)

            Pour l'application du 1° du I de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

            1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant les mentions “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” en cours de validité dont il est titulaire ;

            2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. La présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de la carte de séjour temporaire. La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

            3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;

            4° Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.

          • Article R313-11-2 (abrogé)

            Pour l'application du 2° du I de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

            1° La carte de séjour pluriannuelle portant les mentions “ chercheur ” ou “ chercheur-programme de mobilité ” en cours de validité dont il est titulaire ;

            2° La confirmation par l'organisme de recherche de l'achèvement des travaux de recherche ; la présentation de la confirmation peut être différée au moment de la remise de la carte de séjour temporaire ;

            3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;

            4° Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à ses recherches.

          • Article R313-11-3 (abrogé)

            Pour l'application du IV de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

            1° La justification qu'il était titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant les mentions “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” lors de l'obtention du diplôme mentionné au 2° ;

            2° Un diplôme, obtenu dans les quatre ans précédant la demande, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

            3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour ;

            4° La justification qu'il bénéficie de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 313-7 ;

            5° Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.

          • Article R313-11-4 (abrogé)

            La décision du préfet sur la demande de titre de séjour mentionnée aux articles R. 313-11-1 à R. 313-11-3 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

            Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande fait naitre la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.

            La carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” autorise l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise.

          • Article R313-14 (abrogé)

            Pour l'application de l'article L. 313-9, l'étranger artiste-interprète ou auteur d'oeuvre littéraire ou artistique présente à l'appui de sa demande un contrat d'une durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'oeuvres de l'esprit. Ce contrat est visé :

            1° S'il s'agit d'un contrat de travail, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'étranger ;

            2° Dans les autres cas, par le directeur régional des affaires culturelles du lieu où est situé l'entreprise ou l'établissement signataire du contrat. L'appréciation préalable à la délivrance du visa porte, d'une part, sur l'objet et la réalité de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement et, d'autre part, sur l'objet du contrat.

          • Article R313-12 (abrogé)

            I.-Pour l'application du I de l'article L. 313-9, l'étranger qui sollicite une carte de séjour temporaire portant la mention “ jeune au pair ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées au R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

            1° La convention conclue entre le jeune au pair et la famille d'accueil ;

            2° Tout document de nature à attester sa connaissance de base de la langue française ou un niveau d'instruction secondaire ou des qualifications professionnelles ;

            3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour.

            II.-Pour l'application du II de l'article L. 313-9, les modèles types de convention et d'annexe sont établis par arrêté du ministre chargé de l'immigration. La convention fixe les modalités de repos hebdomadaire qui garantissent au moins un jour de repos chaque semaine.

            Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe également la somme minimale versée chaque mois au jeune au pair à titre d'argent de poche.

            III.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

            Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.

          • Article R313-15 (abrogé)

            Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

            1° Lorsqu'il ne réside pas sur le territoire français, l'autorisation de travail accordée à son employeur en France correspondant à l'emploi sollicité sous contrat de travail à durée indéterminée ;

            2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

            Pour l'application du 1° du II de l'article L. 313-8, il présente en outre la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”.

            La carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.

          • Article R313-15-1 (abrogé)

            Pour l'application du 2° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

            1° Lorsqu'il ne réside pas sur le territoire français, l'autorisation de travail accordée à son employeur correspondant à l'emploi sollicité soit sous contrat de travail à durée déterminée soit dans le cadre des articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail ;

            2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

            Pour l'application du 1° du II de l'article L. 313-8, il présente en outre la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”.

            La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.

          • Article R313-16-1 (abrogé)

            Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, il présente en outre la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”.

            Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les justificatifs permettant d'évaluer, en cas de création, la viabilité économique de son projet.

            En cas de participation à une activité ou une entreprise existante, il doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

            Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause.

            Lorsqu'il envisage d'exercer une activité réglementée, il justifie en outre satisfaire aux conditions d'accès à l'activité en cause.

            Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire.

          • Article R313-16-2 (abrogé)

            Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet.

          • Article R313-16-3 (abrogé)

            Lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour prévue au 3° de l'article L. 313-10, le préfet vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant en France, l'interdiction d'exercer une activité commerciale.

          • Article R313-17 (abrogé)

            Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

            Dans les cas où il envisage d'exercer une activité réglementée, il justifie satisfaire aux conditions d'accès à l'activité en cause.

          • Article R313-18 (abrogé)

            Pour l'application du 4° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite une carte de séjour mention " travailleur saisonnier " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 341-4-2 du code du travail.

          • Article R313-18 (abrogé)

            L'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation justifie qu'il est titulaire de cette autorisation, sauf s'il entre dans l'un des cas d'exemption prévus par l'article L. 122-3 du code de commerce.

          • Article R313-19 (abrogé)

            Pour l'application du 5° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention " salarié en mission " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail ou une demande d'introduction en France revêtus du visa des services du ministre chargé du travail.

            L'étranger justifie annuellement, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la délivrance de la carte continuent d'être satisfaites.

          • Article R313-19-1 (abrogé)

            Pour l'application du 6° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " présente, à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article :

            1° Un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 5221-31-1 du code du travail ;

            2° Un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement est situé ou la justification d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans de niveau comparable.

            La décision du préfet est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt de la demande.

            Par dérogation à l'article R. 311-12, l'absence de décision à l'issue de ce délai vaut rejet implicite de la demande.

            Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque l'étranger justifiant d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une " carte bleue européenne " délivrée par cet Etat sollicite en France la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne ". La décision de l'admettre au séjour est communiquée à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.

            • Article R313-20-2 (abrogé)

              I.-Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'enfant ou le conjoint de l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " compétences et talents " présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1, la carte de séjour " compétences et talents " accordée à ce dernier.

              II.-Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié en mission " présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1 :

              1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié en mission " accordée à son parent ou conjoint ;

              2° Le contrat de travail justifiant que ce dernier a vocation à résider de manière ininterrompue plus de six mois en France, sous couvert de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°.

              III.-Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1, la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " accordée à son parent ou conjoint.

              Lorsque le parent ou le conjoint de cet étranger obtient la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " sur justification d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat, l'étranger présente également à l'appui de sa demande son titre de séjour délivré par ce même Etat membre et un document de voyage en cours de validité ou des copies certifiées conformes de ceux-ci ainsi que, le cas échéant, un visa.

              L'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " se voit accorder une carte de séjour temporaire sur le fondement du 3° de l'article L. 313-11 au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.

            • Article R313-22-1 (abrogé)

              L'étranger mentionné au I ou au II de l'article L. 313-11-1 qui souhaite séjourner en France auprès de son conjoint ou parent titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et admis au séjour en France en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter les pièces suivantes :

              1° La justification qu'il est autorisé à résider légalement, en qualité de membre de famille, sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne qui a accordé le statut de résident de longue durée-UE à son conjoint ou parent ;

              2° La justification que son entretien sera assuré par des ressources stables et régulières, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au III de l'article L. 313-11-1 ; les ressources stables du demandeur et de son conjoint ou parent contribuant à la prise en charge effective de ses besoins sont appréciées par référence au montant du salaire minimum de croissance et sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent :

              -ce montant pour une famille de deux ou trois personnes ;

              -ce montant majoré d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;

              -ce montant majoré d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ;

              3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ;

              4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;

              5° Les pièces justificatives de l'état civil de son conjoint ou parent permettant d'attester le lien matrimonial ou de filiation.

            • Article R313-25 (abrogé)

              La commission médicale régionale est présidée par l'un des médecins de l'agence régionale de santé membre de la commission ou son suppléant ; le président et son suppléant sont désignés par le directeur général de l'agence.

              La commission médicale régionale ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents.

              Les séances de la commission médicale régionale ne sont pas publiques.

            • Article R313-26 (abrogé)

              Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, ainsi que l'étranger mineur au titre duquel l'un des parents sollicite la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 311-12.

              La commission médicale régionale prend alors connaissance du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Elle peut demander tout complément d'information au médecin agréé ou au praticien hospitalier ayant établi ce rapport. Elle entend l'étranger. Elle peut solliciter l'avis d'un médecin spécialiste. Elle rend un avis sur l'état de santé de l'étranger et sur les traitements rendus nécessaires par cet état.

            • Article R313-27 (abrogé)

              La saisine de la commission médicale régionale par le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, intervient dans le délai d'un mois à compter de la réception, par ce médecin, du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22.

              La commission médicale régionale se réunit dans un délai d'un mois à compter de la date de sa saisine.

            • Article R313-28 (abrogé)

              L'étranger convoqué devant la commission médicale régionale en est avisé par une lettre précisant la date, l'heure et le lieu de la séance de la commission lors de laquelle il sera entendu, au moins quinze jours avant cette date.

              L'étranger est assisté, le cas échéant, par un interprète et peut demander à se faire assister par un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal.

              Si l'étranger ne se présente pas devant la commission médicale régionale, celle-ci peut néanmoins délibérer et rendre un avis.

            • Article R313-29 (abrogé)

              Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut assister, sans voix délibérative, à la séance de la commission médicale régionale lors de laquelle est entendu l'étranger convoqué à la demande de ce médecin. Le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut être représenté par un médecin de ce service.

            • Article R313-30 (abrogé)

              L'avis de la commission médicale régionale est transmis au médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans un délai d'un mois à compter de la séance à laquelle l'étranger a été convoqué.

              Si la commission ne s'est pas prononcée à l'issue de ce délai, le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut remettre son avis au préfet.

            • Article R313-32 (abrogé)

              Les conditions d'indemnisation des membres de la commission médicale régionale sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé.

          • Article R313-20 (abrogé)

            Pour l'application des articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 313-14, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

            1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ;

            2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

            3° S'il se prévaut du 1° de l'article L. 313-11 et désire séjourner en France au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions fixées au titre Ier du livre IV ;

            4° Pour l'application du 2° de l'article L. 313-11, l'étranger doit en outre présenter les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de son ou de ses parents. A Mayotte, il doit également présenter le titre de séjour de l'un de ses parents.

          • Article R313-21 (abrogé)

            Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

          • Article R313-22 (abrogé)

            Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

            L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.

            Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article R313-23 (abrogé)

            Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins.

            Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa.

            Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.

            Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

            Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal.

            Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l'article L. 311-6, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article.

            L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate.

            L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

          • Article R313-33 (abrogé)

            La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour est placée auprès du ministre chargé de l'immigration. Elle est composée de onze membres, soit :

            1° Deux personnalités qualifiées, dont l'une président de la commission ;

            2° Deux représentants d'associations reconnues pour leur action en faveur de l'accueil et de l'intégration des étrangers en France ;

            3° Un député ;

            4° Un sénateur ;

            5° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;

            6° Deux représentants du ministre chargé de l'immigration ;

            7° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

            8° Un représentant du ministre des affaires étrangères.

            Le président et les autres membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Leur mandat est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable.

            Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres mentionnés du 2° au 8°.

            Les parlementaires mentionnés aux 3° et 4° cessent d'être membres de la commission lorsqu'ils n'appartiennent plus à l'assemblée qui les a désignés. Le maire mentionné au 5° cesse d'être membre de la commission lorsque prend fin son mandat de maire.

            Si un membre de la commission cesse d'y exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, son successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

            La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins sept de ses membres.

            Les séances de la commission ne sont pas publiques.

          • Article R313-34 (abrogé)

            La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que le ministre chargé de l'immigration la saisit pour avis.

            Saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, le ministre chargé de l'immigration peut recueillir à cette occasion l'avis de la commission. Il en informe le requérant et le préfet compétent. La commission émet son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé défavorable.

          • Article R313-25 (abrogé)

            Pour l'application de l'article L. 313-14-1, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 présente à l'appui de la demande, outre les pièces prévues aux articles R. 313-1 et R. 311-2-2 :

            1° Les pièces justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de l'organisme, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration ;

            2° Un rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil mentionné au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles précisant notamment la nature des missions effectuées et leur volume horaire, permettant de justifier de trois années d'activité ininterrompue exercée en son sein, ainsi que du caractère réel et sérieux de cette activité ; ce rapport précise également les perspectives d'intégration de l'intéressé au regard notamment du niveau de langue, des compétences acquises et le cas échéant, de son projet professionnel ainsi que des éléments tirés de la vie privée et familiale ;

            3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie.

          • Article R313-26 (abrogé)

            Pour l'application de l'article L. 313-14-1, lorsqu'il envisage d'accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l'espèce, s'il délivre la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 313-10.

          • Article R313-34-1 (abrogé)

            L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

            1° La carte de résident de longue durée-UE en cours de validité délivrée par l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé ce statut sur son territoire ;

            2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 313-4-1 ; les ressources mensuelles du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint doivent atteindre un montant total au moins égal au salaire minimum de croissance apprécié à la date du dépôt de la demande ; lorsque le niveau des ressources du demandeur n'atteint pas cette somme, une décision favorable peut être prise s'il justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ;

            3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ;

            4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;

            5° Les pièces exigées pour la délivrance de l'une des cartes de séjour temporaires prévues à l'article L. 313-4-1 selon le motif du séjour invoqué.

          • Article R313-34-1-1 (abrogé)

            L'étranger mentionné au I ou au II de l'article L. 313-11-1 qui souhaite séjourner en France auprès de son conjoint ou parent titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et admis au séjour en France en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

            1° La justification qu'il est autorisé à résider légalement, en qualité de membre de famille, sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne qui a accordé le statut de résident de longue durée-UE à son conjoint ou parent ;

            2° La justification que son entretien sera assuré par des ressources stables et régulières, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au III de l'article L. 313-11-1 ; les ressources stables du demandeur et de son conjoint ou parent contribuant à la prise en charge effective de ses besoins sont appréciées par référence au montant du salaire minimum de croissance et sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent :

            - ce montant pour une famille de deux ou trois personnes ;

            - ce montant majoré d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;

            - ce montant majoré d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ;

            3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ;

            4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;

            5° Les pièces justificatives de l'état civil de son conjoint ou parent permettant d'attester le lien matrimonial ou de filiation.

          • Article R313-34-2 (abrogé)

            Le maire de la commune de résidence des membres de famille du ressortissant d'un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet pour formuler un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement mentionnées à l'article R. 313-34-1-1.

          • Article R313-34-3 (abrogé)

            L'avis prévu à l'article R. 313-34-2 est émis par le maire au vu des copies des pièces justificatives mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 313-34-1-1 transmises par l'autorité administrative ; s'agissant du logement, le maire peut s'assurer de l'adéquation entre les pièces communiquées par le demandeur attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire et les informations dont il dispose.

        • Article R313-35 (abrogé)

          L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :

          1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

          1° bis Un justificatif de domicile ;

          2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

        • Article R313-36 (abrogé)

          Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.

          S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue au II de l'article L. 313-7, il présente en outre la justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7.

          S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7-1, il présente en outre un document attestant de la réception par le préfet de l'avenant à la convention de stage.

        • Article R313-36-1 (abrogé)

          I. - Lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces suivantes :

          1° En cas de poursuite de son contrat à durée indéterminée, l'autorisation de travail accordée à son employeur correspondant à l'emploi occupé ;

          2° Dans les autres cas, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

          II. - Lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces suivantes :

          1° En cas de poursuite de son contrat à durée déterminée ou de sa mission, l'autorisation de travail accordée à son employeur correspondant à l'emploi occupé ;

          2° En cas de nouveau contrat ou de premier contrat à durée déterminée, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;

          3° En cas de prolongation du détachement au-delà de la durée autorisée, un formulaire de demande d'autorisation de travail pour la poursuite de sa mission. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

          III. - Lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 3° de l'article L. 313-10, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces suivantes :

          1° En cas de création, tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ;

          2° En cas d'insertion ou de participation, tout document établissant que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

          Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande.

        • Article R313-37 (abrogé)

          L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement du titre de séjour prévue à l'article L. 313-9 se voit délivrer un titre pour une durée égale à celle de la nouvelle convention. La durée totale de séjour sous ce motif ne peut excéder deux années.

          L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour prévue au 2° de l'article L. 313-10 se voit délivrer un titre pour une durée égale soit à celle restante à courir du contrat de travail ou de détachement initial dont il est titulaire, soit à celle de son nouveau contrat de travail ou de prolongation de son détachement.

        • Article R313-38 (abrogé)

          L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi.

          Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 313-10.

          • Article R313-39 (abrogé)

            Outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle présente :

            1° Lorsque la carte de séjour pluriannuelle est sollicitée sur le même fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour temporaire dont il est titulaire, les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ;

            2° Lorsque la carte de séjour pluriannuelle est sollicitée sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour dont il est titulaire, les pièces prévues pour la délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au nouveau motif de séjour invoqué et justifiant qu'il satisfait aux conditions requises pour celles-ci.

          • Article R313-40 (abrogé)

            Pour l'application du 1° du I de l'article L. 313-17, le préfet apprécie si l'étranger a respecté les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, lorsqu'il en a été conclu un conformément aux dispositions des articles L. 311-9 et R. 311-20. Il s'assure, au vu notamment des éléments transmis en application des articles R. 311-25 et R. 311-26 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'assiduité et du sérieux de la participation de l'étranger à la formation civique et, lorsqu'elle a été prescrite, à l'ensemble de la formation linguistique respectivement mentionnées aux articles R. 311-23 et R. 311-24 ainsi que, dans le cadre de la formation linguistique, de sa progression à l'issue de la formation par rapport au niveau initial évalué par l'office dans les conditions prévues aux articles R. 311-21 et R. 311-24.

            Le préfet vérifie en outre que l'étranger n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République au vu des informations dont il dispose ou qu'il est en mesure de solliciter auprès des services compétents.

            • Article R313-41 (abrogé)

              Lorsque l'étranger, qui sollicite la carte de séjour visée aux articles L. 313-20 et L. 313-21, réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention “ passeport talent ”. Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois.

              Lorsque l'étranger est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.

            • Article R313-42 (abrogé)

              I.-Lorsque la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” est délivrée à l'étranger qui exerce une activité salariée prévue au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 313-20, sa durée est identique à celle du contrat de travail ou de la convention d'accueil présentés à l'appui de sa demande de titre de séjour, dans la limite d'une durée de quatre ans.

              II.-Lorsque la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport-talent ” est délivrée sur le fondement des 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-20, sa durée de validité est déterminée au regard des motifs du séjour et du projet de l'étranger, dans la limite d'une durée de quatre ans.

            • Article R313-44 (abrogé)

              I.-Outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” doit présenter, à l'appui de sa demande, selon les cas, les pièces justifiant qu'il remplit les conditions de la carte de séjour demandée et qui sont énumérées aux articles R. 313-45 à R. 313-71.

              II.-Pour l'application de l'article L. 313-21, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 313-20 ou de celle délivrée sur le fondement du 2° du I de l'article L. 313-8 doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, la carte de séjour accordée à son parent ou conjoint.

              Lorsque la carte de séjour “ passeport talent ” a été délivrée sur le fondement du 2° de l'article L. 313-20 sur justification d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat, l'étranger présente en outre son titre de séjour délivré par ce même Etat membre et un document de voyage en cours de validité ou des copies certifiées conformes de ceux-ci ainsi que, le cas échéant, un visa. Cette carte est délivrée au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.

              Lorsque la carte de séjour “ passeport talent ” a été délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre le contrat de travail justifiant que son parent ou son conjoint a vocation à résider de manière ininterrompue plus de six mois en France.

              III.-Pour l'application du 1° du II de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” mentionnée au 1°, 2°, 4° ou 9° de l'article L. 313-20 présente en outre, à l'appui de sa demande, la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”.

              Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” mentionnée au 5° de l'article L. 313-20 présente en outre, à l'appui de sa demande, la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”.

            • Article R313-45 (abrogé)

              Pour l'application du 1° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :

              1° S'il est salarié et titulaire d'un diplôme au moins équivalent au master ou figurant sur une liste fixée par décret :

              a) Le diplôme correspondant, délivré par un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ;

              b) Un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail qui reprend les principaux éléments du contrat de travail avec un employeur établi en France dont la durée est supérieure à trois mois et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel ;

              2° S'il est salarié d'une jeune entreprise innovante définie à l'article 44 sexies 0A du code général des impôts ou d'une entreprise innovante reconnue par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement :

              a) Un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois avec une entreprise définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou avec une entreprise innovante reconnue par un organisme public, établie en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat ainsi que les éléments permettant d'établir le lien direct entre l'emploi sollicité et le projet de recherche et de développement de l'entreprise ou avec le développement économique, social, international et environnemental de ce projet sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;

              b) Tout document fiscal établissant la qualité de jeune entreprise innovante ou tout document établissant la reconnaissance du caractère innovant de l'entreprise par un organisme public ;

              3° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.

            • Article D313-45-1 (abrogé)

              I. - Pour l'application du 1° de l'article L. 313-20, l'organisme public compétent pour reconnaître le caractère innovant d'une entreprise est le ministère chargé de l'économie.

              II. - Présente le caractère d'une entreprise innovante, au sens de ces mêmes dispositions, l'entreprise qui répond à l'un des critères suivants :

              1° L'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d'un soutien public à l'innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

              2° Le capital de l'entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années en totalité ou pour partie détenu par une entité d'investissement ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes ;

              3° L'entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes.

              III. - Lorsqu'elle satisfait à l'un des critères énoncés au II, le ministre chargé de l'économie délivre à l'entreprise une attestation reconnaissant son caractère innovant.

              IV. - La mise en œuvre des critères mentionnés au II fait l'objet d'une évaluation annuelle conjointe du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'économie.

            • Article R313-47 (abrogé)

              Pour l'application du 2° de l'article L. 313-20, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent-carte bleue européenne ” présente en outre à l'appui de sa demande :

              1° Un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;

              2° Un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement est situé ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable ;

              3° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.

            • Article R313-49 (abrogé)

              Les dispositions prévues à l'article R. 313-47 s'appliquent lorsque l'étranger justifiant d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une “ carte bleue européenne ” délivrée par cet Etat sollicite en France la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent-carte bleue européenne ”. La décision d'admission au séjour en France est communiquée à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.
            • Article R313-51 (abrogé)

              Pour l'application du 3° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :

              1° Un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération brute au moins égale à 1,8 fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;

              2° Un justificatif établissant à la date de la demande une ancienneté dans le groupe ou dans l'entreprise l'envoyant en mission d'une durée d'au moins trois mois ;

              3° Les justificatifs des liens entre l'entreprise établie en France et celle établie à l'étranger ;

              4° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.

            • Article R313-53 (abrogé)

              I.-Pour l'application du 4° de l'article L. 313-20, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent-chercheur ” ou “ passeport talent-chercheur-programme de mobilité ” présente en outre à l'appui de sa demande :

              1° Un diplôme au moins équivalent au master ;

              2° Une convention d'accueil souscrite avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de chercheur ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France.

              Si la convention mentionnée au 2° fait état de l'appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour délivrée porte la mention “ passeport talent-chercheur-programme de mobilité ”.

              II.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

              Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de titre de séjour fait naitre la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de soixante jours.

            • Article R313-54 (abrogé)

              I.-Pour l'application du deuxième alinéa du 4° de l'article L. 313-20, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet arrêté établit également le modèle type de formulaire de notification de mobilité et fixe la liste des pièces justificatives à joindre à cette notification.

              II.-Le ministre chargé de l'immigration peut refuser la mobilité de l'étranger en France pour l'un des motifs suivants :

              1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;

              2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période envisagée de mobilité ;

              3° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;

              4° L'étranger ne dispose pas d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;

              5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;

              6° Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux pour établir que l'étranger séjournerait à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;

              7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

              III.-Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France pour l'un des motifs suivants :

              1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ;

              2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;

              3° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ;

              4° L'étranger ne dispose plus d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;

              5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;

              6° L'étranger séjourne sur le territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ;

              7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

            • Article D313-54-1 (abrogé)

              Le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit le premier Etat membre et l'auteur de la notification du refus de la mobilité prévue à l'article R. 313-54.

              En cas de retrait du titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 313-20, détenu par un chercheur en cours de mobilité, en cours de mobilité dans un autre Etat membre, le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit cet autre Etat membre et l'auteur de la notification.

            • Article R313-67 (abrogé)

              Pour l'application du 9° de l'article L. 313-20, l'étranger artiste ou auteur d'œuvre littéraire ou artistique, qui exerce une activité salariée, présente en outre à l'appui de sa demande :

              1° Le ou les contrats de travail d'une durée totale cumulée d'au moins trois mois, sur une période maximale de douze mois conclus avec une ou plusieurs entreprises ou établissements dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'œuvres de l'esprit au sens du code de la propriété intellectuelle. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;

              2° Tous justificatifs de ressources, issues principalement de son activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du salaire minimum brut de croissance pour un emploi à temps plein par mois, permettant de justifier de ses moyens d'existence, à l'exclusion de l'allocation d'assurance des travailleurs privés d'emploi ;

              3° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.

            • Article R313-68 (abrogé)

              Pour l'application du 9° de l'article L. 313-20, l'étranger artiste ou auteur d'œuvre littéraire ou artistique, qui exerce une activité non salariée, présente en outre à l'appui de sa demande :

              1° Tous documents justifiant de sa qualité d'artiste ou d'auteur d'œuvre littéraire ou artistique au sens du code de la propriété intellectuelle ainsi que de son projet en France ;

              2° Tous justificatifs de ressources, issues principalement de son activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du salaire minimum brut de croissance pour un emploi à temps plein par mois, permettant de justifier de ses moyens d'existence.

            • Article R313-70 (abrogé)

              Pour l'application du 10° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :

              1° Tout document de nature à établir sa notoriété dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif, attestant de sa reconnaissance par son milieu professionnel ou de sa participation significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France ;

              2° Tout document visant à établir la nature, l'objet et la durée de son projet sur le territoire français ;

              3° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8.

          • Article R313-72 (abrogé)

            Pour l'application du I de l'article L. 313-24, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

            1° Le contrat de travail ou à défaut tout document équivalant dans le droit en vigueur localement et, si nécessaire, une lettre de mission émanant de l'employeur précisant les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l'emploi occupé, la durée du transfert temporaire intragroupe et la localisation de l'établissement ou l'entreprise qui l'accueille, la preuve que l'étranger occupera une fonction de cadre ou d'expert et qu'il pourra retourner dans une entité, établie dans un pays tiers, appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises au terme de son transfert temporaire intragroupe. Les principaux éléments du contrat ou du document équivalent sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;

            2° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8 ;

            3° La justification qu'il est employé depuis au moins six mois dans le groupe d'entreprises ;

            4° La justification que l'établissement ou l'entreprise qui l'emploie et celui dans lequel s'effectue sa mission appartiennent au même groupe d'entreprises ;

            5° La justification qu'il possède les qualifications professionnelles et l'expérience nécessaires dans son groupe d'entreprises et, le cas échéant, qu'il satisfait aux conditions d'exercice d'une profession réglementée ;

            6° Les pièces justificatives fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.

            La décision des autorités compétentes est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

            Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.

            Toute modification relative aux pièces justifiant la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” doit être notifiée par l'étranger à l'autorité administrative compétente.

          • Article R313-73 (abrogé)

            Pour l'application du II de l'article L. 313-24, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” et qui demande la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT (famille) ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” accordée à son parent ou conjoint.

          • Article R313-73-1 (abrogé)

            Lorsque l'étranger, qui sollicite la carte de séjour visée aux I et II de l'article L. 313-24, réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention “ salarié détaché ICT ” ou “ salarié détaché ICT (famille) ”.

            Lorsque l'étranger est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.

          • Article R313-74 (abrogé)

            I.-Pour l'application du III de l'article L. 313-24, l'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui effectue une mission en France notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, et selon la procédure prévue par celui-ci.

            II.-Pour l'application du IV de l'article L. 313-24, l'étranger doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1 à l'exception du 2°, les pièces suivantes :

            1° Le contrat de travail assorti de l'avenant précisant la mission en France et les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l'emploi occupé ;

            2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de salarié détaché ICT et portant la mention “ ICT ”, par un autre Etat membre de l'Union européenne ;

            3° La justification que l'établissement ou l'entreprise qui l'emploie et celui dans lequel s'effectue sa mission appartiennent au même groupe d'entreprises ;

            Toute modification relative aux pièces justifiant la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” doit être notifiée par l'étranger à l'autorité administrative compétente.

            La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché mobile ICT (famille) ” est délivrée à l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché mobile ICT ”, sous réserve de la présentation de celle-ci, dans les mêmes conditions que celles qui sont mentionnées à l'article R. 313-73.

            La décision du préfet est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

            Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché mobile ICT ” fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.

          • Article R313-75-1 (abrogé)

            I.-Pour l'application de l'article L. 313-25, l'étranger qui sollicite la carte de séjour portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1 :

            1° La copie de la décision lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ;

            2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie.

            II.-Le membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire, tel que défini aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 313-25, présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

            1° La copie de la décision accordant le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 au membre de sa famille ;

            2° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par les dispositions de l'article L. 313-25 pour se voir délivrer la carte de séjour portant la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ;

            3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie.

            III.-Le récépissé prévu à l'article L. 311-5-2 porte la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ”.

            Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 752-1.

          • Article R313-75-2 (abrogé)

            I.-Pour l'application de l'article L. 313-26, l'étranger qui sollicite la carte de séjour portant la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1 :

            1° La copie de la décision lui reconnaissant la qualité d'apatride en application de l'article L. 812-1 ;

            2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie.

            II.-Le membre de la famille du bénéficiaire du statut d'apatride, tel que défini aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 313-26, présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

            1° La copie de la décision reconnaissant la qualité d'apatride en application de l'article L. 812-1 au membre de sa famille qui a obtenu cette qualité ;

            2° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par les dispositions de l'article L. 313-26 pour se voir délivrer la carte de séjour portant la mention membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ;

            3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie.

          • Article R313-75-3 (abrogé)

            I.-Pour l'application de l'article L. 313-27, l'étranger qui sollicite la carte de séjour portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

            1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ;

            2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la jeunesse ;

            3° Tout document émanant de l'établissement dans lequel il est inscrit justifiant qu'il relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne.

            II.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

            Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.

          • Article R313-76 (abrogé)

            L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.

            Lorsque la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle est fondée sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour dont il est titulaire, l'étranger doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour la délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au nouveau motif de séjour invoqué.

            Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles du II du L. 313-19.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

          • Article R314-1 (abrogé)

            Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes :

            1° Un justificatif de domicile ;

            2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

            3° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

            4° Les pièces justifiant :

            a) Qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 314-9 ;

            b) Ou, s'il ne relève pas de ces dispositions qu'il satisfait aux conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 ;

            5° Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 :

            a) Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ;

            b) Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration ; les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d'un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d'aménagements d'épreuves pour le passage d'un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d'impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production de ces diplômes ou certifications.

            Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le préfet.

          • Article R314-1-1 (abrogé)

            L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes :

            1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 314-8 et L. 314-8-2 ou sous couvert d'un des visas mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, à l'exception de celui conférant les droits attachés à la carte de séjour pluriannuelle du 3° de l'article L. 313-20 ou à celle de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, et 11° de l'article R. 311-3 ; les périodes d'absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix mois.

            L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent prévue au 2° de l'article L. 313-20 devra justifier qu'il réside légalement et de manière ininterrompue sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte bleue européenne, dont, en France, les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident ; les périodes d'absence de l'Union européenne sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas douze mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix-huit mois.

            S'agissant d'un étranger qui s'est vu reconnaître par la France la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, la période entre la date de dépôt de la demande d'asile et celle de la délivrance de l'une des cartes de séjour mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8-2 est également prise en compte.

            2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.

            3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie.

            Les justificatifs prévus au 2° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code.

          • Article R314-1-3 (abrogé)

            La demande de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " au titre des articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, au titre du 2° du même article, lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, et, le cas échéant, au titre du 3° du même article lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française.

            Par dérogation au 4° de l'article R. 311-2, l'étranger, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle générale ou d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", à l'exception de celle délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 313-20, peut, dès qu'il en remplit les conditions d'ancienneté de séjour et sans attendre les deux mois précédant l'expiration de son titre, solliciter la carte de résident prévue aux articles L. 314-8, L. 314-9 ou L. 314-11.

          • Article R314-1-4 (abrogé)

            La carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8-2 à l'étranger qui a la qualité de réfugié ou qui bénéficie de la protection subsidiaire, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques " : " La France a accordé la protection internationale le [date] ".

            Lorsque l'étranger dispose déjà d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, mentionnant qu'une protection internationale lui a été accordée, la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée par la France sur le fondement de l'article L. 314-8 ou de l'article L. 314-8-1, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques " : " Le [nom de l'Etat membre] a accordé la protection internationale le [date] ", après vérification auprès de l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé cette protection qu'il demeure sous sa protection. Dans le cas où l'étranger obtient le transfert de sa protection en France, la mention est modifiée en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant le transfert.

            Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne informe la France qu'il a accordé une protection internationale à un étranger déjà titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée par la France sur le fondement de l'article L. 314-8 ou de l'article L. 314-8-1, ou que la responsabilité de la protection de cet étranger a été transférée à cet Etat membre, la France modifie la mention visée au précédent alinéa en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant la date à laquelle l'information a été transmise.

            Lorsqu'un autre Etat membre demande à la France si un étranger, déjà titulaire d'une carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8-2, demeure sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la réponse est adressée par le préfet qui a délivré la carte, dans le délai maximal d'un mois suivant la réception de la demande.

          • Article R314-1-5 (abrogé)

            Lorsqu'un étranger qui dispose déjà d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne se voit reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, en informe les autorités de cet Etat membre afin de leur permettre de modifier en conséquence la rubrique " Remarques " de la carte de séjour de l'intéressé. Il en va de même lorsque l'étranger était déjà placé sous la protection de cet Etat et que cette protection a été transférée à la France.
          • Article R314-2 (abrogé)

            Pour l'application des dispositions des articles L. 314-11 et L. 314-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande :

            1° Un justificatif de domicile ;

            2° Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 ou, si l'étranger sollicite la délivrance d'une carte de résident en application du 2° de l'article L. 314-11, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3, ou, le cas échéant, le titre de séjour arrivant à expiration délivré en application du présent code justifiant qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français ;

            3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

            4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration ;

            5° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus aux articles L. 314-11 et L. 314-12 pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident ;

            6° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 4° de l'article R. 313-1.

            Les visas mentionnés au 2° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger mentionné au 3° de l'article L. 314-11, lorsqu'il est ressortissant d'un Etat dont les nationaux sont dispensés de visa de court séjour en vertu des stipulations d'une convention internationale applicable en France.

            Les justificatifs prévus aux 2° et 3° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 314-12.

            Le certificat médical prévu au 4° du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° à l'exception de celui visé à l'article L. 752-1,9°, 10°, 11° et 12° de l'article L. 314-11.

            L'étranger qui sollicite une carte de résident au titre du 8° de l'article L. 314-11 produit, outre les pièces justificatives requises en application du présent article, celles qui sont mentionnées à l'article R. 311-2-2.

            Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident sollicitée sur le fondement de ces mêmes dispositions dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 752-1.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • Article R314-3 (abrogé)

          Pour l'application des dispositions de l'article L. 314-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident ou de statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2, outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes :

          1° Un justificatif de domicile ;

          2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

          3° La carte de résident dont il est titulaire et qui vient à expiration ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France en application de l'article L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 et qui vient à expiration ou qui a expiré en raison du séjour de l'intéressé à l'étranger, dès lors que la durée de ce séjour à l'étranger n'a pas eu pour effet, en application de l'article L. 314-7, de lui faire perdre le bénéfice du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France ;

          4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

          5° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, sauf le cas où une prolongation lui a été accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 314-7, séjourné plus de trois années consécutives au cours des dix dernières années hors de France, s'il est titulaire d'une carte de résident, et hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France ;

          6° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France, séjourné plus de six années consécutives hors de France ou acquis le statut " résident longue durée-CE " dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

        • Article R314-4 (abrogé)

          A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12 l'étranger qui sollicite la carte de résident permanent présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-3, celles prévues au 5° de l'article R. 314-1 lorsque son intégration républicaine dans la société française n'a pas été vérifiée en application des dispositions de l'article L. 314-2 à l'occasion d'une précédente demande de titre de séjour.

          Lorsque l'étranger qui sollicite le renouvellement de sa carte de résident ou de sa carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " relève de l'une des situations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 314-14, le préfet lui demande de présenter les mêmes pièces que celles prévues à l'alinéa précédent.

        • Article R314-5 (abrogé)

          Pour l'application des dispositions de l'article L. 314-15, l'étranger qui souhaite bénéficier de la carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle présente sa demande auprès du préfet du département dans lequel il réalise ou envisage de réaliser l'opération au titre de laquelle il sollicite la délivrance de cette carte. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police.

          A l'appui de sa demande, l'étranger produit :

          1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

          2° Un justificatif de résidence en France ;

          3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

          4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

          5° Les pièces justifiant qu'il satisfait aux critères énoncés à l'article R. 314-6 ;

          6° Les pièces attestant de la régularité de son séjour en France.

        • Article R314-6 (abrogé)

          Peut être regardé comme apportant une contribution économique exceptionnelle à la France l'étranger qui, personnellement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, remplit l'une des deux conditions suivantes :

          1° Créer ou sauvegarder, ou s'engager à créer ou sauvegarder, au moins 50 emplois sur le territoire français ;

          2° Effectuer ou s'engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins 10 millions d'euros.

          Toutefois, lorsqu'il estime que la contribution économique réalisée par le demandeur ou à la réalisation de laquelle il s'est engagé présente, sans atteindre les seuils fixés aux deux alinéas précédents, un caractère exceptionnel compte tenu de ses caractéristiques particulières ou de la situation du bassin d'emploi concerné, le préfet peut délivrer la carte de résident.

      • Article R315-1 (abrogé)

        La Commission nationale des compétences et des talents détermine, pour la délivrance de la carte de séjour portant la mention " compétences et talents ", la nature et l'importance relative des critères d'évaluation, d'une part, du projet de l'étranger qui sollicite la délivrance de cette carte, compte tenu notamment de sa localisation, du secteur d'activité en cause, des créations d'emplois envisagées et, d'autre part, de son aptitude à le réaliser, compte tenu notamment de son niveau d'études, de ses qualifications ou de son expérience professionnelles et, le cas échéant, des investissements prévus.

        La commission fait toutes propositions au ministre chargé de l'immigration et au ministre des affaires étrangères pour favoriser l'attractivité de cette carte.

      • Article R315-2 (abrogé)

        La Commission nationale des compétences et des talents est placée auprès du ministre chargé de l'immigration. Elle comprend dix-sept membres :

        1° Cinq personnalités qualifiées dont l'une est le président ;

        2° Un député ;

        3° Un sénateur ;

        4° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ;

        5° Le secrétaire général du comité interministériel de contrôle de l'immigration ;

        6° Deux représentants du ministre des affaires étrangères et européennes ;

        7° Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;

        8° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

        9° Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

        10° Un représentant du ministre chargé de la culture ;

        11° Un représentant du ministre chargé des sports ;

        12° Le président de l'Agence française pour les investissements internationaux.

      • Article R315-3 (abrogé)

        Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Leur mandat est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable.

        La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que le ministre chargé de l'immigration l'estime nécessaire.

        Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents.

        La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

        Les délibérations relatives aux critères d'évaluation sont rendues publiques.

        Les services du ministère chargé de l'immigration assurent le secrétariat de la commission.

      • Article R315-4 (abrogé)

        Pour l'application de l'article L. 315-1, l'étranger résidant hors de France présente auprès des autorités diplomatiques et consulaires territorialement compétentes à l'appui de sa demande de carte de séjour portant la mention "compétences et talents" :

        1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge et à sa future adresse en France ;

        2° La description de son projet, précisant notamment l'intérêt de celui-ci pour la France et pour le pays dont il a la nationalité ;

        3° Tout document de nature à établir son aptitude à réaliser ce projet ;

        4° S'il est ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire mentionnée à l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 ne figurant pas sur la liste, arrêtée par le ministre des affaires étrangères, des pays avec lesquels la France a conclu un accord de partenariat pour le codéveloppement, un engagement à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans à compter de la délivrance de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents" ;

        5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

        6° Une demande de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.

        L'accusé de réception de la demande de carte de séjour ne vaut pas récépissé.

      • Article R315-5 (abrogé)

        L'étranger déjà admis au séjour sur le fondement de l'article L. 311-2 ou L. 311-11 qui souhaite bénéficier de la carte de séjour portant la mention " compétences et talents " présente sa demande au plus tard deux mois avant l'expiration de son titre de séjour auprès du préfet du département du lieu de sa résidence. A l'appui de sa demande, il présente les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 315-4 ainsi qu'un justificatif de domicile.

      • Article R315-7 (abrogé)

        Les autorités diplomatiques et consulaires autorisent la délivrance de la carte " compétences et talents " à l'étranger résidant hors de France et lui délivrent un visa de long séjour portant la mention " compétences et talents ". Le préfet du département où l'étranger établit sa résidence en France ou, à Paris, le préfet de police, remet à l'intéressé la carte de séjour prévue à l'article L. 315-1. Cette carte de séjour est délivrée à l'étranger qui réside en France par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.

        L'attribution de cette carte vaut autorisation de travail à compter de sa notification.

      • Article R315-8 (abrogé)

        L'étranger ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire mentionnée à l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 est informé, lors du dépôt de sa demande de carte de séjour portant la mention "compétences et talents", de l'obligation d'apporter son concours à une action de coopération ou d'investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité et dont la liste est arrêtée, selon le cas, par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé de la coopération.

        Lors de l'attribution de cette carte, l'étranger est mis à même de connaître la liste de ces actions.

        Six mois au plus tard après l'attribution de sa carte de séjour, l'étranger transmet au préfet du département du lieu de sa résidence un projet de participation à l'une des actions mentionnées à l'alinéa précédent. Ce projet est approuvé, selon le cas, par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé de la coopération. Le silence gardé pendant deux mois vaut acceptation.

      • Article R315-10 (abrogé)

        L'étranger bénéficiaire de la carte de séjour portant la mention " compétences et talents " peut en demander le renouvellement dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 311-1 et au 4° de l'article R. 311-2. Il présente à l'appui de sa demande :

        1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

        1° bis Un justificatif de domicile ;

        2° La carte de séjour portant la mention " compétences et talents " ;

        3° Tout document justifiant de son activité ;

        4° (Abrogé) ;

        5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

      • Article R315-11 (abrogé)

        Le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de l'immigration et le ministre chargé de l'économie peuvent habiliter une personne morale pour exercer à l'étranger des missions de promotion de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents" et de recherche des personnes susceptibles d'en bénéficier.

        • Article R316-1 (abrogé)

          Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe :

          1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ;

          2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ;

          3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits.

          Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa.

          Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection.

          Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale.

        • Article R316-2 (abrogé)

          L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 316-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours mentionné au cinquième alinéa du même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 311-4. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 511-1, ni exécutée.

          Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé retiré par le préfet territorialement compétent, si l'étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-1 du présent code, ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public.

        • Article R316-3 (abrogé)

          Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée minimale de six mois est délivrée par le préfet territorialement compétent à l'étranger qui satisfait aux conditions définies à l'article L. 316-1 et qui a rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions mentionnées à cet article.

          La même carte de séjour temporaire peut également être délivrée à un mineur âgé d'au moins seize ans, remplissant les conditions mentionnées au présent article et qui déclare vouloir exercer une activité professionnelle salariée ou suivre une formation professionnelle.

          La demande de carte de séjour temporaire est accompagnée du récépissé du dépôt de plainte de l'étranger ou fait référence à la procédure pénale comportant son témoignage.

          La carte de séjour temporaire est renouvelable pendant toute la durée de la procédure pénale mentionnée à l'alinéa précédent, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites.

        • Article R316-4 (abrogé)

          La carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 peut faire l'objet d'une décision de retrait dans les cas suivants :

          1° Si son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-1 ;

          2° Si le dépôt de plainte ou le témoignage de l'étranger est mensonger ou non fondé ;

          3° Si la présence de son titulaire constitue une menace pour l'ordre public.

        • Article R316-5-1 (abrogé)

          Pour l'application de l'article L. 316-1-1, l'étranger doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31, les pièces suivantes :

          1° Un justificatif de domicile ;

          2° Les justificatifs permettant d'apprécier qu'il a cessé l'activité de prostitution ;

          3° Les pièces justifiant qu'il a été autorisé à s'engager dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle conformément à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles.

      • Article R317-1 (abrogé)

        Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 317-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " retraité " :

        1° Le document d'identité et de voyage dont il est titulaire ;

        2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;

        3° La justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ;

        4° L'extrait d'inscription mentionné à l'article D. 254-4 du code de la sécurité sociale sous forme de notification ou la dernière attestation fiscale délivrés par l'organisme débiteur de la pension contributive de droit propre ou de droit dérivé liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale ou, à défaut, une photocopie de l'un ou l'autre desdits documents ;

        5° La justification qu'il a résidé régulièrement sur le sol français sous couvert d'une carte de résident ;

        6° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes.

      • Article R317-2 (abrogé)

        L'étranger qui demande le bénéfice de la carte mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 317-1, en sa qualité de conjoint du titulaire d'une carte de séjour mention " retraité ", présente à l'appui de sa demande :

        1° Le document d'identité et de voyage dont il est titulaire ;

        2° S'il est ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;

        3° La justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ;

        4° Les documents mentionnés au 4° de l'article R. 317-1 ou la photocopie de la carte de séjour mention " retraité " du conjoint ;

        5° La justification qu'il a résidé régulièrement en France avec son conjoint ;

        6° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes.

      • Article R317-3 (abrogé)

        L'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de la carte de séjour prévue à l'article L. 317-1 :

        1° Le document d'identité et de voyage dont il est titulaire et, le cas échéant, celui de son conjoint ;

        2° Une attestation sur l'honneur selon laquelle chacun des séjours effectués en France sous le couvert de cette carte n'a pas excédé une année ;

        3° La carte de séjour mention " retraité " dont il est titulaire et qui vient à expiration ;

        4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes.

        • Article R321-1 (abrogé)

          Les étrangers séjournant régulièrement en France y circulent librement.

          Le ministre de l'intérieur peut néanmoins désigner par arrêté certains départements dans lesquels les étrangers ne peuvent, à compter de la date de publication dudit arrêté, établir leur domicile sans avoir obtenu préalablement l'autorisation du préfet du lieu où ils désirent se rendre.

          Les titres de séjour des étrangers domiciliés dans ces départements portent une mention spéciale les rendant valables pour le département envisagé.

          Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni aux membres de leur famille.

        • Article R321-2 (abrogé)

          Lorsqu'un étranger non titulaire de la carte de résident doit, en raison de son attitude ou de ses antécédents, être soumis à une surveillance spéciale, l'autorité administrative peut :

          1° Lui interdire de résider dans un ou plusieurs départements ;

          2° Réduire au département ou, à l'intérieur de ce dernier, à une ou plusieurs circonscriptions la validité de sa carte de séjour ou du titre en tenant lieu dont il est muni.

          Ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni aux membres de leur famille.

        • Article R321-5 (abrogé)

          Quand l'autorité administrative a fait usage des pouvoirs prévus à l'article R. 321-2, sa décision est mentionnée sur le titre de séjour de l'intéressé. Celui-ci ne peut se déplacer en dehors de la zone de validité de son titre de séjour sans être muni d'un sauf-conduit délivré par le commissaire de police ou, à défaut de commissaire de police, par la gendarmerie du lieu de leur résidence.

        • Article R321-6 (abrogé)

          Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé si l'étranger titulaire de ce visa exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu en France pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public.

        • Article R321-7 (abrogé)

          L'abrogation du visa mentionnée à l'article R. 321-6 est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire ou du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai le ministre des affaires étrangères.

        • Article R321-8 (abrogé)

          Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à la préfecture territorialement compétente.

        • Article D321-9 (abrogé)

          Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire.

          Le demandeur est tenu de se présenter, à la préfecture de département ou à la sous-préfecture, ou, à Paris, à la préfecture de police, pour y souscrire une demande de document de circulation pour étranger mineur.

          Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de document de circulation pour étrangers mineurs soient adressées par voie postale ou par voie dématérialisée.

        • Article D321-10 (abrogé)

          Le demandeur présente :

          1° Les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 311-1, un document établissant la régularité de son séjour ;

          2° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est souscrite ou qu'il détient un mandat de la personne titulaire de cette autorité ;

          3° Les documents justifiant de l'état civil, de la nationalité et de la filiation du mineur ;

          4° Un justificatif de domicile lorsqu'il réside avec le mineur ;

          5° Les justificatifs permettant d'apprécier la résidence habituelle du mineur en France et, lorsqu'il ne vit pas avec le demandeur, d'identifier son domicile ;

          6° Deux photographies de l'enfant de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

          7° Les documents justifiant que le mineur appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 321-4.

        • Article D321-12 (abrogé)

          Le document de circulation pour étranger mineur devient caduc dans les cas suivants :

          1° Lorsque les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 311-2 sont expirés ;

          2° Lorsque qu'un titre de séjour est délivré au titulaire ;

          3° Lorsque le titulaire acquiert la nationalité française avant sa majorité.

          Le document de circulation pour étranger mineur caduc ou dont la durée de validité est échue doit être restitué par son titulaire au préfet de département où réside le mineur ou, à Paris, au préfet de police.

          • Article D321-13 (abrogé)

            Le titre d'identité républicain mentionne :

            1° Le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité et l'adresse du mineur ;

            2° L'autorité de délivrance du document, la date de délivrance, la durée de validité et l'indication de la date d'expiration de celle-ci, le nom et la signature de l'agent qui a délivré le titre ;

            3° Le numéro du titre.

            Le titre d'identité républicain comprend également la photographie et la signature du titulaire ou, s'il est âgé de moins de sept ans, celle du demandeur.

          • Article D321-14 (abrogé)

            Le titre d'identité républicain a une durée de validité de cinq ans.

            Il est renouvelé dans les mêmes conditions jusqu'à la majorité de l'intéressé.

            Il est restitué en cas d'acquisition de la nationalité française avant la majorité.

          • Article D321-16 (abrogé)

            Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article L. 321-3, s'il satisfait aux conditions posées par l'article L. 321-4.

            Le document de circulation peut également être délivré à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain, s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

            1° Le mineur est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ;

            2° Le mineur est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'un de ses parents au moins est établi en France pour une durée supérieure à trois mois ;

            3° L'un au moins de ses parents a obtenu soit, en application du livre VII du présent code, le statut de réfugié, le statut d'apatride ou la protection subsidiaire, soit, en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, l'asile territorial, et justifie à ce titre d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident ;

            4° L'un au moins de ses parents a acquis la nationalité française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

          • Article D321-17 (abrogé)

            Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire.

            La demande est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture.

          • Article D321-18 (abrogé)

            Le demandeur présente :

            1° Un document établissant son identité et sa nationalité et un document justifiant de la régularité de son séjour ;

            2° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est souscrite ou qu'il détient un mandat de la personne titulaire de cette autorité ;

            3° Les documents relatifs à l'identité, la nationalité et la filiation du mineur et justifiant que ce dernier appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 321-16.

          • Article D321-20 (abrogé)

            Le document de circulation pour étranger mineur est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.

            Toutefois sa validité cesse, et il doit être restitué par son titulaire, lorsque sont expirés les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 311-2 ou lorsqu'un titre de séjour ou un titre d'identité républicain lui est délivré.

            Il peut être retiré lorsque son titulaire ne remplit plus les autres conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance.

        • Article R321-22 (abrogé)

          Sous réserve des dispositions particulières prévues au chapitre III du titre V du livre VII, tout titre de voyage délivré pour une durée supérieure à un an intègre les éléments de sécurité et les éléments biométriques prévus par le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 444/2009 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2009.

          Il comporte, outre les mentions énumérées au B de la section 2 de l'annexe 6-4 du présent code, un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au B de la section 3 de la même annexe.

        • Article D331-1 (abrogé)

          Une aide dénommée " aide publique à la réinsertion " peut être accordée, sur leur demande et dans la limite des crédits disponibles, aux travailleurs étrangers majeurs de dix-huit ans qui quittent la France pour regagner leur pays d'origine.

        • Article D331-2 (abrogé)

          Peuvent bénéficier de l'aide publique à la réinsertion les travailleurs étrangers entrant dans l'une des catégories suivantes :

          1° Travailleurs involontairement privés d'emploi, dont la demande est déposée avant la rupture du contrat de travail ;

          2° Demandeurs d'emploi, indemnisés par le régime d'assurance chômage depuis au moins trois mois.

        • Article D331-3 (abrogé)

          Pour bénéficier de l'aide publique à la réinsertion, les personnes répondant aux conditions fixées aux articles D. 331-1 et D. 331-2 doivent avoir exercé en France une activité professionnelle salariée à caractère permanent, en vertu d'un titre en cours de validité et non en raison d'un régime de libre circulation ou d'assimilation au national.

          Ces personnes ne peuvent prétendre à cette aide si elles ont qualité soit pour obtenir de plein droit une autorisation de travail en raison de leur situation personnelle, soit pour obtenir à nouveau la délivrance d'un titre de séjour au titre du regroupement familial.

        • Article D331-4 (abrogé)

          L'aide publique comprend :

          1° Une allocation destinée à couvrir tout ou partie des frais de voyage et de déménagement du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants mineurs ;

          2° Une allocation destinée à couvrir tout ou partie des dépenses faites par le bénéficiaire pour assurer le succès de sa réinsertion dans son pays d'origine. Ces dépenses comprennent les frais engagés, d'une part, pour l'exercice de sa nouvelle activité professionnelle, d'autre part, le cas échéant, pour sa formation. Ces frais sont pris en compte s'ils sont justifiés eu égard aux conditions de réinsertion du bénéficiaire.

        • Article D331-5 (abrogé)

          Pour les deux catégories de travailleurs mentionnés à l'article D. 331-2, l'allocation mentionnée au 1° de l'article D. 331-4 est prise en charge par l'Etat.

          Pour les travailleurs involontairement privés d'emploi, dont la demande est déposée avant la rupture du contrat de travail, l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 331-4 est prise en charge par l'Etat.

          Pour les demandeurs d'emploi, indemnisés par le régime d'assurance chômage depuis au moins trois mois, l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 331-4 est prise en charge par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

        • Article D331-6 (abrogé)

          Pour les travailleurs étrangers ayant déposé une demande avant la rupture du contrat de travail, l'aide publique s'ajoute aux mesures propres à faciliter la réinsertion des bénéficiaires dans leurs pays d'origine prises par leur dernier employeur, en application d'une convention conclue par celui-ci, directement ou par l'entremise d'un organisme professionnel, avec l'Etat ou avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

        • Article D331-8 (abrogé)

          Les bénéficiaires d'une aide publique à la réinsertion restituent leurs titres de séjour et de travail au préfet de leur département de résidence.

          Le préfet leur délivre une autorisation de séjour provisoire.

          Il peut confier à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le soin de recevoir les titres restitués par les intéressés et de remettre à ces derniers l'autorisation de séjour provisoire.

        • Article D331-9 (abrogé)

          Pour l'application de l'article D. 331-8, sont considérés comme bénéficiaires d'une aide publique à la réinsertion :

          1° Les étrangers, âgés d'au moins dix-huit ans, qui ont droit aux allocations prévues à l'article D. 331-4 ou à l'une de ces allocations seulement ;

          2° Les conjoints des bénéficiaires de l'aide publique créée par l'article D. 331-1 ou leurs concubins si ces derniers ont été admis, à ce titre, et de façon exceptionnelle, à séjourner en France en vertu d'une procédure de regroupement familial.

        • Article D331-10 (abrogé)

          Les titres de séjour et de travail mentionnés à l'article D. 331-8 sont, selon le cas, ceux délivrés en application des dispositions du présent code, des dispositions du titre IV du livre III et du titre II du livre VIII du code du travail reproduites à l'article L. 322-1 du présent code, des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de commerce reproduites à l'article L. 322-3 du présent code ou des stipulations des traités et accords internationaux.

        • Article D331-11 (abrogé)

          La restitution des titres de séjour et de travail a lieu préalablement au versement des aides publiques à la réinsertion. Elle est effectuée par leur titulaire. Sauf cas de force majeure, celui-ci ne peut désigner une tierce personne à l'effet de le représenter lors de cette opération.

          Lorsque ces aides servent à financer une formation, la restitution des titres intervient avant l'entrée en stage.

        • Article D331-12 (abrogé)

          La restitution des titres intervient au plus tard :

          1° A la date d'expiration du préavis de licenciement notifié aux intéressés pour les étrangers mentionnés au 1° de l'article D. 331-2 ;

          2° Deux mois après la notification aux intéressés de l'acceptation de leur demande d'aide publique à la réinsertion pour les travailleurs étrangers visés au 2° de l'article D. 331-2.

          Les conjoints ou concubins restituent leurs titres de séjour ou de travail à la même date auprès du même service.

          Sauf motif légitime, l'absence de restitution des titres dans le délai prescrit vaut renonciation aux aides publiques à la réinsertion.

        • Article D331-13 (abrogé)

          Les bénéficiaires d'une aide publique à la réinsertion reçoivent une autorisation de séjour provisoire d'une durée de deux mois à compter de la date de restitution de leurs titres de séjour et de travail.

          Lorsque l'aide publique à la réinsertion concourt à la prise en charge d'un stage de formation professionnelle, la durée de validité de l'autorisation de séjour provisoire est égale au délai séparant, le cas échéant, l'entrée en formation de la restitution des titres, majorée de la durée du stage ainsi que d'un délai de deux mois.

        • Article D331-14 (abrogé)

          Le bénéficiaire d'une aide publique à la formation en vue du retour et son conjoint ou son concubin reçoivent une autorisation de séjour provisoire de même durée.

          Lorsque le conjoint ou le concubin, mentionné au premier alinéa du présent article, exerçait précédemment dans des conditions régulières une activité professionnelle soumise à autorisation, il reçoit une autorisation provisoire pour l'exercice de cette activité, valable jusqu'à la fin du stage de son conjoint ou concubin.

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