Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 mai 2021

        • Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient.

          Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant.

          Le préfet peut également prescrire :

          1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ;

          2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat.

          L'étranger qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 317-1 ou son renouvellement peut souscrire sa demande auprès de la représentation consulaire française territorialement compétente dans le pays où il a établi sa résidence habituelle.

        • La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande :

          1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article L. 313-11, soit des 2°, 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 ;

          2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l'étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;

          3° Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ;

          4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire.

        • Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :

          1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur conjoint, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit ;

          2° Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa ;

          3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois comportant la mention "dispense temporaire de carte de séjour", pendant la durée de validité de ce visa.

        • Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande.

        • Le récépissé de la demande de renouvellement d'un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle salariée autorise son titulaire à travailler. Il en va de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-8, des 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-11, de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 314-12.

          Le récépissé de la demande de première délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-9 et L. 313-10 du présent code autorise son titulaire à travailler, dès lors qu'il satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 341-2 du code du travail.

        • Lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès d'un établissement d'enseignement conformément au 2° de l'article R. 311-1, elle est transmise sans délai à la préfecture en vue de son instruction. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour.

        • Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 311-4, l'étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité.

        • Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. Toutefois, lorsque son titulaire a déjà quitté la France, le titre de séjour mentionné à l'article L. 317-1 est délivré par le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, par le préfet de police.

          Le titre de séjour porte la photographie de son titulaire.

          Le préfet peut également prescrire que la remise du titre soit faite au commissariat de police de la résidence du requérant ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.

        • La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions du présent code subordonnent la délivrance des titres de séjour ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, n'est pas autorisé par le ministre compétent à exercer celle-ci.

        • Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.

        • Le titre de séjour est retiré :

          1° Sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, si son titulaire, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés aux articles L. 411-1 à L. 411-7 ;

          2° Sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, si l'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée au conjoint de cet étranger ;

          3° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation ;

          4° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion ;

          5° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ; toutefois, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'étranger, pour le cas où il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire de trois ans ou moins, à laquelle il a été mis fin ou qui a été exécutée avant l'échéance du titre de séjour qu'il possédait antérieurement, se voit délivrer :

          a) Une carte de résident de dix ans, si la carte qui lui a été retirée était celle d'un résident de plein droit ;

          b) Une carte de séjour temporaire d'un an dans les autres cas.

        • Le titre de séjour peut être retiré :

          1° Si son titulaire cesse de remplir les conditions prévues au chapitre III du présent titre ;

          2° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire en application du 1° de l'article L. 313-11 n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre au titre du regroupement familial dans les trois ans qui suivent la délivrance de cette carte ;

          3° Si l'activité professionnelle de son titulaire prend fin avant l'expiration de la carte de séjour délivrée en application de l'article L. 313-4 ;

          4° Sous réserve des dispositions des articles L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial.

    • Le préfet met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 par un arrêté :

      1° Constatant la désignation par le président du tribunal administratif d'un conseiller délégué, s'il y a lieu, et d'un suppléant, et par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département d'un magistrat et de son suppléant ;

      2° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au e du même article ;

      3° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées aux c et d du même article.

    • La commission est saisie par une demande d'avis du préfet ou, à Paris, du préfet de police, accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire comportant notamment les motifs qui le conduisent à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour.

    • Le récépissé délivré à l'étranger en application du troisième alinéa de l'article L. 312-2 vaut autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué après avis de la commission. Il porte, lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, la mention " Il autorise son titulaire à travailler ".

    • L'étranger est convoqué devant la commission dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article L. 312-2 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions dudit alinéa.

      A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu.

    • Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.

    • Le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut également saisir la commission du titre de séjour pour toute question relative à l'application des dispositions du présent livre. Le président du conseil général ou son représentant est alors invité à participer à la réunion de la commission du titre de séjour. Il en est de même, en tant que de besoin, du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant.

      • L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :

        1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

        2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ;

        3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ;

        4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

        5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

      • Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés à l'article L. 313-11, à l'exception de ceux qui doivent être entrés régulièrement sur le territoire français en vertu du 1°, du 4° et du 5° dudit article.

      • Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'article R. 313-1 :

        1° L'étranger qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention "carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France" ;

        2° L'étranger entré en France pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention "étudiant-concours", s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ;

        3° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-11.

      • Ne sont pas soumis aux dispositions du 4° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés au 11° de l'article L. 313-11.

      • Sauf dérogation accordée en application de l'article L. 313-4, la durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut dépasser un an. Elle ne peut non plus excéder la durée de validité du document de voyage présenté par l'intéressé.

        La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers exerçant une activité professionnelle soumise à autorisation ne peut excéder la durée de cette autorisation.

        La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers admis à séjourner en France pour y faire des études ou pour y suivre un enseignement ou un stage de formation ne peut excéder la durée de ces études, de cet enseignement ou de ce stage.

        • L'étranger qui entend n'exercer en France aucune activité professionnelle présente les pièces suivantes :

          1° La justification de moyens suffisants d'existence ;

          2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle.

        • Jusqu'à la publication du décret mentionné à l'article L. 313-7 dans sa rédaction issue de l'article 9-I de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, les règles relatives à la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" restent régies par les dispositions des articles R. 313-8 à R. 313-10.

        • Pour l'application de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "étudiant" présente les pièces suivantes :

          1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ;

          2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de l'Union européenne de coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse.

        • L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R. 313-8 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement.

        • Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 :

          1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ;

          2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies.

        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

        • Jusqu'à la publication du décret mentionné à l'article L. 313-8 dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, les règles relatives à la carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" restent régies par les dispositions des articles R. 313-12 et R. 313-13.

        • Pour l'application de l'article L. 313-8, l'étranger venu en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire présente un protocole d'accueil délivré par un organisme scientifique ou universitaire agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique, ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France.

        • La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant le protocole d'accueil mentionné à l'article R. 313-12, ainsi que le modèle type de ce protocole sont établis par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

        • Pour l'application de l'article L. 313-9, l'étranger artiste-interprète ou auteur d'oeuvre littéraire ou artistique présente à l'appui de sa demande un contrat d'une durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'oeuvres de l'esprit. Ce contrat est visé :

          1° S'il s'agit d'un contrat de travail, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de résidence de l'étranger ;

          2° Dans les autres cas, par le directeur régional des affaires culturelles du lieu où est situé l'entreprise ou l'établissement signataire du contrat. L'appréciation préalable à la délivrance du visa porte, d'une part, sur l'objet et la réalité de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement et, d'autre part, sur l'objet du contrat.

        • Jusqu'à la publication des décrets mentionnés à l'article L. 313-10 dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, les règles relatives à la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle restent régies par les dispositions des articles R. 313-16 à R. 313-19.

        • L'étranger qui vient en France pour y exercer une activité salariée et ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-9 ou L. 313-11 présente les justificatifs prévus par le titre IV, chapitre Ier, section 1, du livre III du code du travail.

        • L'étranger autorisé à exercer à titre temporaire, en application de l'article R. 341-7 du code du travail, une activité salariée chez un employeur déterminé reçoit une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont il bénéficie et de même durée de validité.

          • Pour l'application de l'article L. 313-11, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire :

            1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus audit article L. 313-11 pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire ;

            2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie et s'il relève du 4°, 5°, 6° ou 7° de l'article L. 313-11, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

            3° S'il se prévaut du 1° de l'article L. 313-11 et désire séjourner en France au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions fixées au titre Ier du livre IV.

          • Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police.

            L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine.

            L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement.

          • La commission médicale régionale mentionnée au 11° de l'article L. 313-11 est créée, dans chaque région, par arrêté du préfet de région et, dans la collectivité territoriale de Corse, par arrêté du préfet de Corse.

          • La commission médicale régionale comprend quatre membres :

            1° Un médecin inspecteur régional de santé publique, désigné par le préfet de région ou le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

            2° Un médecin inspecteur de santé publique, désigné par le préfet de région ou le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, après avis des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ;

            3° Deux praticiens hospitaliers, désignés par le préfet de région ou le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

            Les membres de la commission médicale régionale sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

            Pour chacun des membres de la commission médicale régionale, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.

          • La commission médicale régionale est présidée par le médecin inspecteur régional de santé publique mentionné au 1° de l'article R. 313-24 ou par son suppléant.

            La commission médicale régionale ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents.

            Les séances de la commission médicale régionale ne sont pas publiques.

          • Le médecin inspecteur de santé publique mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11.

            La commission médicale régionale prend alors connaissance du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Elle peut demander tout complément d'information au médecin agréé ou au praticien hospitalier ayant établi ce rapport. Elle entend l'étranger. Elle peut solliciter l'avis d'un médecin spécialiste. Elle rend un avis sur l'état de santé de l'étranger et sur les traitements rendus nécessaires par cet état.

          • La saisine de la commission médicale régionale par le médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, intervient dans le délai d'un mois à compter de la réception, par ce médecin, du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22.

            La commission médicale régionale se réunit dans un délai d'un mois à compter de la date de sa saisine.

          • L'étranger convoqué devant la commission médicale régionale en est avisé par une lettre précisant la date, l'heure et le lieu de la séance de la commission lors de laquelle il sera entendu, au moins quinze jours avant cette date.

            L'étranger est assisté, le cas échéant, par un interprète et peut demander à se faire assister par un médecin.

            Si l'étranger ne se présente pas devant la commission médicale régionale, celle-ci peut néanmoins délibérer et rendre un avis.

          • Le médecin inspecteur de santé publique mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut assister, sans voix délibérative, à la séance de la commission médicale régionale lors de laquelle est entendu l'étranger convoqué à la demande de ce médecin. Le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut être représenté par un médecin de ce service.

          • L'avis de la commission médicale régionale est transmis au médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans un délai d'un mois à compter de la séance à laquelle l'étranger a été convoqué.

            Si la commission ne s'est pas prononcée à l'issue de ce délai, le médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut remettre son avis au préfet.

        • La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour est placée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée de onze membres, soit :

          1° Deux personnalités qualifiées, dont l'une président de la commission ;

          2° Deux représentants d'associations reconnues pour leur action en faveur de l'accueil et de l'intégration des étrangers en France ;

          3° Un député ;

          4° Un sénateur ;

          5° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;

          6° Deux représentants du ministre de l'intérieur ;

          7° Un représentant du ministre chargé de l'intégration ;

          8° Un représentant du ministre des affaires étrangères.

          Le président et les autres membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur. Leur mandat est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable.

          Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres mentionnés du 2° au 8°.

          Les parlementaires mentionnés aux 3° et 4° cessent d'être membres de la commission lorsqu'ils n'appartiennent plus à l'assemblée qui les a désignés. Le maire mentionné au 5° cesse d'être membre de la commission lorsque prend fin son mandat de maire.

          Si un membre de la commission cesse d'y exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, son successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

          La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins sept de ses membres.

          Les séances de la commission ne sont pas publiques.

        • La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que le ministre de l'intérieur la saisit pour avis.

          Saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, le ministre de l'intérieur peut recueillir à cette occasion l'avis de la commission. Il en informe le requérant et le préfet compétent. La commission émet son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé défavorable.

      • L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :

        1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

        2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

      • L'étranger mentionné à l'article R. 313-35 présente en outre les documents ci-après :

        1° S'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur ;

        2° S'il désire exercer une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation, les pièces justifiant qu'il est titulaire de cette autorisation ;

        3° S'il entend n'exercer aucune activité professionnelle, la justification de moyens suffisants d'existence et l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle ;

        4° S'il entend demeurer en France pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, les pièces exigées à l'article R. 313-8 ;

        5° S'il entend demeurer en France pour poursuivre des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire, un protocole d'accueil délivré par un organisme scientifique ou universitaire agréé à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 313-12 ;

        6° S'il entend demeurer en France en qualité d'artiste-interprète ou d'auteur d'oeuvre littéraire ou artistique, les pièces exigées à l'article R. 313-14 ;

        7° S'il relève des dispositions de l'article L. 313-11, les pièces justifiant que ces dispositions lui sont toujours applicables.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident :

          1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

          2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

          3° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

          4° Les pièces justifiant :

          a) Qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 314-9 ;

          b) Ou, s'il ne relève pas de ces dispositions, des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France ainsi que les éléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de ses moyens d'existence et, le cas échéant, les conditions de son activité professionnelle s'il en a une ;

          5° Tout document de nature à attester qu'il remplit la condition d'intégration dans la société française prévue à l'article L. 314-2, ainsi que, le cas échéant, la justification de la signature du contrat d'accueil et d'intégration prévu à l'article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles, et du respect des engagements souscrits au titre de ce contrat.

          Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le préfet.

          La demande de carte de résident au titre de l'article L. 314-8, lorsqu'elle est présentée après cinq années de résidence régulière ininterrompue, vaut aussi demande de renouvellement du titre de séjour précédemment détenu. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, et au titre du 2° du même article lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11

        • Pour l'application des dispositions des articles L. 314-11 et L. 314-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande :

          1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

          2° Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 ou, le cas échéant, le titre de séjour arrivant à expiration délivré en application du présent code justifiant qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français ;

          3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

          4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

          5° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus aux articles L. 314-11 et L. 314-12 pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident ;

          6° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5° de l'article R. 313-1.

          Les documents et visas mentionnés au 2° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 314-11, lorsqu'il est ressortissant d'un Etat dont les nationaux sont dispensés de visa de court séjour en vertu des stipulations d'une convention internationale applicable en France.

          Les justificatifs prévus aux 2° et 3° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 314-12.

          Le certificat médical prévu au 4° du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 314-11.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Pour l'application des dispositions de l'article L. 314-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident :

        1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

        2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

        3° La carte de résident dont il est titulaire et qui vient à expiration ;

        4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

        5° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, sauf le cas où une prolongation lui a été accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 314-7, séjourné plus de trois années consécutives hors de France, au cours des dix dernières années.

    • Pour l'application de l'article L. 317-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention "retraité" :

      1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint ;

      2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;

      3° La justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ;

      4° L'extrait d'inscription mentionné à l'article D. 254-4 du code de la sécurité sociale sous forme de notification ou la dernière attestation fiscale délivrés par l'organisme débiteur de la pension contributive de droit propre ou de droit dérivé liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale ou, à défaut, une photocopie certifiée conforme de l'un ou l'autre desdits documents ;

      5° La justification qu'il a résidé régulièrement sur le sol français sous couvert d'une carte de résident, lors de son dernier séjour en France ;

      6° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues à l'article R. 313-1.

    • L'étranger qui demande le bénéfice de la carte mentionnée à l'article L. 317-1, en sa qualité de conjoint du titulaire d'une carte de séjour mention "retraité", présente à l'appui de sa demande :

      1° Les indications relatives à son état civil et à celui de son conjoint ;

      2° S'il est ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;

      3° La justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ;

      4° Les documents mentionnés à l'article R. 317-1 ou la photocopie certifiée conforme de la carte de séjour mention "retraité" du conjoint ;

      5° La justification qu'il réside régulièrement en France avec son conjoint ou qu'il y résidait dans ces conditions, lors du dernier séjour en France de ce dernier ;

      6° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5° de l'article R. 313-1.

    • L'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de séjour mention "retraité" ou "conjoint de retraité" :

      1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint ;

      2° Une attestation sur l'honneur selon laquelle chacun des séjours effectués en France sous le couvert de cette carte n'a pas excédé une année ;

      3° La carte de séjour mention "retraité" ou "conjoint de retraité" dont il est titulaire et qui vient à expiration ;

      4° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5° de l'article R. 313-1.

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