Article R*541-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2011-820 du 8 juillet 2011 - art. 12L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 561-1, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet de la peine d'interdiction du territoire français prévue à l'article L. 541-1 est le ministre de l'intérieur.
VersionsLiens relatifsArticle R541-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Créé par Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 3Les dispositions de l'article R. 214-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français.VersionsLiens relatifsArticle R541-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Créé par Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 5 (V)L'autorité administrative compétente pour astreindre un étranger aux obligations de déclaration et de présentation prévues au second alinéa de l'article L. 541-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
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TITRE IV : LA PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANçAIS