Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 24 mai 2022

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

    • Article R732-1 (abrogé)

      Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.

      Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure.

      Il affecte les membres des formations de jugement et les personnels. Il répartit les affaires entre chacune d'elles.

      Il désigne parmi les personnels de la cour des rapporteurs chargés de l'instruction écrite des affaires.

      Il peut présider chacune des formations de jugement.

      Il est assisté par un ou des vice-présidents qu'il désigne parmi les présidents de section.

      En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la cour est suppléé par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.

      Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.

    • Article R732-2 (abrogé)

      Le secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile est assuré par un secrétaire général nommé par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour.

      Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général encadre les services de la juridiction et veille à leur bon fonctionnement. Il est assisté par des secrétaires généraux adjoints.

      Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général est également chargé du bon déroulement de la procédure juridictionnelle.

      L'exécution des actes de procédure est assurée par le secrétaire général et les agents qu'il désigne. A cet effet le secrétaire général peut signer les courriers informant les parties des mesures prises par la cour pour la mise en état et l'instruction des recours et la convocation des parties à l'audience. Il peut également, avec l'accord du président de la cour, déléguer sa signature pour une partie de ses attributions aux agents placés sous son autorité.

    • Article R732-3 (abrogé)

      Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses de la Cour nationale du droit d'asile.

      Il peut, à cet effet, déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.

      Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonctions au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.

      Le président de la Cour nationale du droit d'asile est institué ordonnateur secondaire des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la cour.

    • Article R732-4 (abrogé)

      Les membres non permanents des formations de jugement de la cour sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.

      Pour la détermination de l'ordre du tableau des membres du corps des magistrats administratifs affectés à la cour, seule est prise en considération la date de nomination dans le grade. En cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé.

    • Article R732-5 (abrogé)

      I. - La grande formation de la cour comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 732-1 et deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article.

      Lorsque la formation de jugement saisie du recours est un juge unique, cette formation est complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 732-1 et trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article.

      Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.

      Les membres qui complètent ainsi la formation de jugement saisie du recours sont désignés selon un tableau établi annuellement.

      Lorsque la formation de jugement saisie du recours est celle du président de la cour, un deuxième président est désigné dans les mêmes conditions.

      II. - Les formations collégiales de jugement autres que la grande formation peuvent être présidées par les présidents de section ou de chambre.

    • Article R732-8 (abrogé)

      Les actes relatifs à la gestion et à l'administration des personnels de la Cour nationale du droit d'asile sont pris sous les réserves prévues par l'article R. 121-13 du code de justice administrative par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour.

      Le vice-président peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs au président de la cour pour les actes de gestion qui ne sont pas soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires.

      Pour les actes qui ne font pas l'objet de cette délégation de pouvoir, il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 732-3.

      • Article R733-4 (abrogé)

        Le président de la cour et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée :

        1° Donner acte des désistements ;

        2° Rejeter les recours ne relevant pas de la compétence de la cour ;

        3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;

        4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou qui n'ont pas été régularisés à l'expiration du délai imparti par une demande adressée en ce sens en application de l'article R. 733-9 ;

        5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; dans ce cas, l'ordonnance ne peut être prise qu'après que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur.

        6° Statuer sur les recours qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

        L'ordonnance mentionne le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Dans le cas prévu au 5°, l'ordonnance vise également les formalités accomplies par le requérant afin de prendre connaissance des pièces du dossier ainsi que l'examen de celui-ci par le rapporteur.

        L'ordonnance indique la date à laquelle elle a été signée. La minute est signée du seul magistrat qui l'a rendue.

        Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.

        Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-16 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article.

      • Article R733-4-1 (abrogé)

        Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent chapitre à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, pour statuer sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11.

        • Cette sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • Article R733-6 (abrogé)

          La Cour nationale du droit d'asile statue :

          1° Sur les recours formés contre les décisions de l'office accordant ou refusant le bénéfice de l'asile ;

          2° Sur les recours formés contre les décisions de l'office prises à la suite d'une procédure retirant ou mettant fin au bénéfice de l'asile ;

          3° Sur les recours en révision dans le cas où il est soutenu que la décision de la cour a résulté d'une fraude ;

          4° Sur les recours formés contre les décisions portant rejet d'une demande de réexamen.

        • Article R733-5 (abrogé)

          Le recours formé par un demandeur d'asile doit contenir les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile du requérant. Il mentionne l'objet de la demande et l'exposé des circonstances de fait et de droit invoquées à son appui. Il est établi en langue française. Il doit être signé par le requérant ou son avocat.

          Le requérant est entendu à l'audience dans la langue qu'il a, en application de l'article L. 741-2-1, indiquée à l'autorité administrative lors de l'enregistrement de sa demande d'asile. A défaut de choix de sa part lors de l'enregistrement ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante.

          Lorsque le requérant conteste la langue dans laquelle il a été entendu par l'office, il indique dans le délai de recours la langue dans laquelle il souhaite être entendu. Dans ce cas, le requérant est entendu dans cette langue. Lorsque sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

          Le recours est accompagné de la décision de l'office. Dans le cas où la demande d'asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, ce recours est accompagné de la notice d'information remise à l'intéressé par l'autorité administrative lors de cet enregistrement.

          Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande. Les pièces ainsi transmises font l'objet d'un inventaire détaillé qui les présente, de manière exhaustive, par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d'une traduction en langue française. S'agissant des actes d'état civil ainsi que des actes judiciaires ou de police, cette traduction doit être certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté dans les conditions prévues par les articles R. 111-1 et suivants.

        • Article R733-6 (abrogé)

          Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile définit les modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure admis par le secrétariat de la cour.

          S'agissant des transmissions par voie électronique, cet arrêté fixe les conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.

          Les recours sont enregistrés suivant leur date d'arrivée à la cour.

        • Article R733-7 (abrogé)

          Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont toutefois opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision.

        • Article R733-9 (abrogé)

          Lorsqu'un recours est entaché d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la cour ne peut le rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité son auteur à le régulariser.

          La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.

        • Article R733-10 (abrogé)

          Le recours est communiqué à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. L'office transmet sans délai le dossier du requérant à la cour qui le tient à disposition de ce dernier. Les autres mémoires et pièces produits par le requérant sont communiqués à l'office s'ils contiennent des éléments nouveaux.

          Si les pièces produites par le requérant ne peuvent, en raison de leur nombre, de leur volume ou de leurs caractéristiques, être communiquées à l'office dans les conditions prévues par l'article R. 733-12, seul l'inventaire de ces pièces lui est transmis de manière à lui permettre d'en prendre connaissance à la cour.

          Les mémoires et pièces produits par l'office dans le cadre de la procédure sont communiqués au requérant.

        • Article R733-11 (abrogé)

          Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire, à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant.

          L'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 733-13 est également adressée personnellement au requérant.

        • Article R733-12 (abrogé)

          Les communications avec les requérants sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'ordonnance de clôture de l'instruction prévue au premier alinéa de l'article R. 733-13, de l'information prévue à l'article R. 733-16, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 733-11, l'information prévue à l'article R. 733-16 est adressée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Les communications avec les avocats sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'ordonnance de clôture de l'instruction et de l'avis d'audience notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Par dérogation à l'alinéa précédent, les avocats inscrits dans un dispositif permettant la communication par voie électronique des actes de procédure dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 733-6 sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les avocats sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux.

          Lorsque le président de la cour ou le président de formation de jugement désigné statue seul en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.

          Les communications avec l'office sont faites par voie électronique, dans des conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges. L'office est réputé avoir reçu notification des documents qui lui ont été ainsi adressés à la date de leur transmission apparaissant dans les rapports de transmission générés par l'application informatique.

        • Article R733-13 (abrogé)

          Le président de la formation de jugement ou, avant enrôlement du dossier, le président de la cour, les présidents de section ou présidents de chambre peuvent fixer la date de clôture de l'instruction écrite par une ordonnance notifiée aux parties quinze jours au moins avant cette date. L'ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'instruction écrite peut être rouverte dans les mêmes formes.

          Dans le cas où les parties sont informées de la date d'audience deux mois au moins avant celle-ci, elles sont informées par le même courrier de la date de clôture de l'instruction. Cette information ne vaut pas avis d'audience au sens de l'article R. 733-19.

          Toutefois, pour les affaires relevant du deuxième alinéa de l'article L. 731-2 lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, l'instruction écrite est close trois jours francs avant la date de l'audience.

          S'il n'a pas été fait application du premier, du deuxième ou du troisième alinéa, l'instruction écrite est close cinq jours francs avant la date de l'audience.

          Lorsque l'instruction écrite est close, seule la production des originaux des documents communiqués préalablement en copie demeure recevable jusqu'à la fin de l'audience.

        • Article R733-13-1 (abrogé)

          Pour les affaires relevant de sa compétence en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, le président de la cour ou le président désigné peut, dès l'enregistrement du recours, par une décision qui tient lieu d'avis d'audience, fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Dans ce cas, l'instruction écrite est close trois jours avant la date de l'audience.

          La décision prévue à l'alinéa précédent est adressée aux parties par tout moyen quinze jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Elle informe les parties de la clôture de l'instruction prévue par cet alinéa.

        • Article R733-13-2 (abrogé)

          Lorsque le président de la cour ou le président désigné décide avant l'audience, de sa propre initiative ou sur demande, de renvoyer l'examen du recours à une formation collégiale en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, les parties en sont avisées par tout moyen.

          Lorsqu'il est saisi par un requérant d'une demande de renvoi à une formation collégiale, le président de la cour ou le président désigné peut statuer sur la demande dans sa décision.

        • Article R733-15 (abrogé)

          La cour peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle jugera utile.

          En cas d'expertise ordonnée par la formation de jugement, le rapport déposé par l'expert désigné par le président de la cour est communiqué aux parties. Le président de la cour fixe également, par ordonnance, les honoraires dus à l'expert et arrête, sur justificatifs, le montant de ses frais et débours. L'ensemble est mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'il soit mis à la charge de l'autre partie ou partagés entre les parties.

        • Article R733-16 (abrogé)

          La formation de jugement ne peut se fonder sur des éléments d'information extérieurs au dossier relatifs à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit, sans en avoir préalablement informé les parties.

          Les parties sont préalablement informées lorsque la formation de jugement est susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office, notamment celui tiré de ce que le demandeur relèverait de l'une des clauses d'exclusion figurant aux sections D, E et F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou à l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

          Un délai est fixé aux parties pour déposer leurs observations, sans qu'y fasse obstacle la clôture de l'instruction écrite.

        • Article R733-16-1 (abrogé)

          Lorsqu'il est présenté par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le recours peut être adressé à la cour par voie électronique au moyen de l'application informatique dédiée accessible par le réseau internet, mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative.

          Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent alors être adressés à la cour par le même moyen, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la cour.

        • Article R733-16-2 (abrogé)

          L'identification de l'auteur d'un recours ou d'un mémoire, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3 du code de justice administrative, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.

          Toutefois, lorsque le recours ou le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire du recours ou du mémoire revêtu de sa signature manuscrite.

        • Article R733-16-3 (abrogé)

          Chacune des pièces jointes à la requête et transmises par le mandataire dans l'application mentionnée à l'article R. 733-16-1 doit l'être par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité du recours.

          Cette obligation est également applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires.

          Chaque fichier porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé prévu à l'article R. 733-5. Lorsque le mandataire recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite.

          Les obligations fixées aux deux alinéas précédents sont prescrites au mandataire sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.

          Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis à la cour sur support matériel. Leur production doit être annoncée par le mandataire dans la rubrique correspondante de l'application.

        • Article R733-16-4 (abrogé)

          L'arrivée du recours et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par voie électronique.

          Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 18 mars 2021 (NOR: JUSC2108465A), les dispositions issues de l'article 2 du décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 entrent en vigueur le 1er avril 2021.

        • Article R733-16-5 (abrogé)

          La cour peut, par le moyen de la même application, adresser aux mandataires qui y sont inscrits toutes les communications et notifications prévues par le présent chapitre.

          Sauf demande contraire de sa part, le mandataire inscrit dans l'application est alerté de toute communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse qu'il a indiquée.

          Le mandataire est réputé avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, il est réputé avoir reçu la communication ou la notification à l'issue de ce délai.

          Lorsque la cour est tenue de statuer dans le délai de cinq semaines prévu à l'article L. 731-2, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.

        • Article R733-16-6 (abrogé)

          La cour peut, par le moyen de l'application mentionnée à l'article R. 733-16-1, adresser aux mandataires non encore inscrits dans cette application toutes les communications et notifications prévues par le présent chapitre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de sa réception lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication pour laquelle le premier alinéa de l'article R. 733-12 prévoit une notification par lettre recommandée avec avis de réception.

          Le mandataire est réputé avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai.

        • Article R733-16 (abrogé)

          Lorsque, en application de l'article L. 733-2, le président de la cour et les présidents statuent, par ordonnance, sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office, cette ordonnance ne peut être prise qu'après étude du dossier par un rapporteur.

        • Article R733-17 (abrogé)

          La cour met gratuitement à disposition du requérant, pour l'assister à l'audience, un interprète qui a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, devant le président de la cour ou l'un des vice-présidents.

          L'interprète est désigné dans la langue définie dans les conditions prévues aux articles L. 741-2-1 et R. 733-5.

          Lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 733-1, l'interprète est mis à la disposition du requérant dans la salle d'audience où il se trouve.

          En cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès du requérant, l'audience ne se tient qu'après que la cour s'est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d'un tel interprète tout au long de son déroulement.

        • Article R733-18-1 (abrogé)

          La décision de renvoi d'une question en application de l'article L. 733-3 est prononcée par la formation visée à l'article R. 732-5.

          Elle est adressée au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours de son prononcé. Le requérant et l'office sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.

          Les dispositions des articles R. 113-2 à R. 113-4 du code de justice administrative sont applicables aux renvois prononcés en application de l'article L. 733-3.

        • Article R733-19 (abrogé)

          L'avis d'audience est adressé aux parties trente jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience.

          Pour les affaires relevant du deuxième alinéa de l'article L. 731-2 lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, l'avis est adressé aux parties par tout moyen quinze jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience.

          Le conseil du requérant est informé du jour de l'audience par tout moyen. Cette information a lieu sans délai lorsqu'il se constitue après la convocation adressée au requérant.

          L'avis d'audience informe les parties de la clôture de l'instruction écrite prévue par l'article R. 733-13.

          En cas d'urgence, y compris s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article R. 733-13, le délai de convocation prévu au premier alinéa peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à sept jours. Dans ce cas l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.

        • Article R733-22 (abrogé)

          Lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 733-1, la communication audiovisuelle est mise en œuvre par des moyens dont les caractéristiques techniques assurent une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile.

        • Article R733-23 (abrogé)

          Sauf dans le cas où il est procédé à un enregistrement audiovisuel ou sonore de l'audience, un procès-verbal est rédigé par l'agent chargé du greffe dans chacune des deux salles d'audience.

          Chacun de ces procès-verbaux mentionne :

          -le nom et la qualité de l'agent chargé de sa rédaction ;

          -le nom du requérant et le numéro du recours ;

          -lorsqu'il est fait appel à des agents extérieurs pour assurer la prise de son et d'image, le nom de ceux-ci ;

          -la date et l'heure du début de la communication audiovisuelle ;

          -les éventuels incidents techniques relevés lors de l'audience, susceptibles d'avoir perturbé la communication ;

          -l'heure de la fin de la communication audiovisuelle.

          Le cas échéant, sont également mentionnés le nom de l'avocat et le nom de l'interprète sur le procès-verbal établi dans la salle d'audience où ils se trouvent.

          Ces procès-verbaux attestent l'ouverture au public des deux salles d'audience, sous réserve du prononcé d'un huis-clos en application de l'article L. 733-1-1.

        • Article R733-24 (abrogé)

          Les audiences de la cour sont publiques.

          Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience et dirige les débats. Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.

          Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

          Le président de la formation de jugement statue sur les demandes de renvoi à une audience ultérieure présentées par les parties.

          L'absence d'une des parties ou de son avocat à l'audience n'emporte pas obligation pour le président de la formation de jugement de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

          Les décisions prises sur le fondement du quatrième alinéa ne sont pas motivées et ne sont pas susceptibles de recours.

        • Article R733-25 (abrogé)

          Le rapporteur donne lecture du rapport, qui analyse, en toute indépendance, l'objet de la demande et les éléments de fait et de droit exposés par les parties, et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans prendre parti sur le sens de la décision.

          Les principaux éléments du rapport sont traduits au requérant, lorsqu'il a besoin de l'assistance d'un interprète.

          Après la lecture du rapport, et sauf si le conseil du requérant demande à présenter ses observations, la formation de jugement peut poser aux parties toute question propre à l'éclairer.

          Le président de la formation de jugement donne la parole au requérant et au représentant de l'office.

          Les parties peuvent présenter oralement toute observation utile propre à éclairer leurs écritures.

          La partie qui, moins de sept jours francs avant la clôture de l'instruction écrite, a reçu communication soit d'un mémoire ou de pièces, soit de l'une des informations prévues par l'article R. 733-16, peut présenter à l'audience toute observation orale qu'elle estime utile pour répondre à ce mémoire ou à cette information.

        • Article R733-26 (abrogé)

          La formation de jugement délibère hors la présence des parties. Le rapporteur n'a pas voix délibérative.

          La décision est rendue à la majorité des voix. Un exemplaire du rôle de l'audience mentionnant le sens des décisions ainsi arrêté est signé par les membres de la formation de jugement.

          Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.

        • Article R733-27 (abrogé)

          Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la cour.

          La partie qui veut récuser un membre d'une formation de jugement doit, à peine d'irrecevabilité, le faire par un acte spécial remis à la cour dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. Cet acte indique avec précision les motifs de la récusation et est accompagné des pièces propres à la justifier. En aucun cas, la récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.

          Le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

          Si le membre de la cour qui est récusé acquiesce à la demande, il est aussitôt remplacé. S'il ne peut être remplacé en temps utile, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.

          Dans le cas où le membre de la cour n'acquiesce pas à la demande de récusation, il est statué, le plus rapidement possible, sur cette demande par une autre formation de jugement.

          La décision ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'à l'occasion de la décision définitive de la cour.

        • Article R733-28 (abrogé)

          La formation de jugement se prononce sur le recours, en fonction des pièces du dossier et des observations présentées oralement par les parties, dans les conditions prévues par l'article R. 733-25.

          Lorsqu'elle est saisie de recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides accordant ou refusant le bénéfice de l'asile, elle statue en application de l'article L. 711-1 et, à titre subsidiaire, de l'article L. 712-1.

        • Article R733-29 (abrogé)

          Lorsque le président de la formation de jugement décide d'ordonner un supplément d'instruction, les parties sont invitées à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction. La même formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience.

          Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président de la formation de jugement estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits.

        • Article R733-30 (abrogé)

          Les décisions de la cour sont motivées.

          La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 733-1-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.

          Elle contient les nom et prénoms du requérant, l'exposé de l'objet de la demande et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s'il y a lieu, la mention des observations écrites de l'office. Elle indique, le cas échéant, s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 733-1.

          Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, le requérant, son avocat et le représentant de l'office ont été entendus.

          Les observations orales des parties sont mentionnées dans la mesure où elles ont apporté des compléments par rapport à leurs écritures.

          La décision indique la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.

          La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la cour ou par un chef de service.

        • Article R733-32 (abrogé)

          Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 213-6. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.

          La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.

          Les décisions de rejet sont transmises, sur sa demande, au ministre chargé de l'immigration.

        • Article R733-33 (abrogé)

          Lorsque le président de la cour constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.

          La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.

          Lorsqu'une partie signale au président de la cour l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cette décision.

        • Article R733-20-1 (abrogé)

          Lorsque le président de la cour envisage de faire usage de la faculté prévue au deuxième alinéa de l'article L. 733-1, le requérant en est préalablement avisé.

          Si l'intéressé réside sur le territoire métropolitain, cet avis lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et comporte l'indication du droit pour l'intéressé de s'opposer à la mise en œuvre de cette faculté dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis.

          Dans tous les cas où il est recouru au moyen de communication audiovisuelle, les intéressés sont régulièrement convoqués dans une salle d'audience distincte de celle de la cour, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 733-1 et de la présente sous-section

        • Article R733-20-3 (abrogé)

          Lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 733-1, la communication audiovisuelle est mise en œuvre par des moyens dont les caractéristiques techniques assurent une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile.

        • Article R733-20-4 (abrogé)

          Sauf dans le cas où il est procédé à un enregistrement audiovisuel ou sonore de l'audience, un procès-verbal est rédigé par l'agent chargé du greffe dans chacune des deux salles d'audience.

          Chacun de ces procès-verbaux mentionne :

          ― le nom et la qualité de l'agent chargé de sa rédaction ;

          ― le nom du requérant et le numéro du recours ;

          ― lorsqu'il est fait appel à des agents extérieurs pour assurer la prise de son et d'image, le nom de ceux-ci ;

          ― la date et l'heure du début de la communication audiovisuelle ;

          ― les éventuels incidents techniques relevés lors de l'audience, susceptibles d'avoir perturbé la communication ;

          ― l'heure de la fin de la communication audiovisuelle.

          Le cas échéant, sont également mentionnés le nom de l'avocat et le nom de l'interprète sur le procès-verbal établi dans la salle d'audience où ils se trouvent.

          Ces procès-verbaux attestent l'ouverture au public des deux salles d'audience, sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article R. 733-17.
Retourner en haut de la page