Article R311-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 10Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient.
Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant.
Le préfet peut également prescrire :
1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ;
2° Que les demandes de cartes de séjour prévues aux articles L. 313-7 et L. 313-27 soient déposées auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat.
Les documents justificatifs présentés par l'étranger à l'appui de sa demande de titre de séjour doivent être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en français par un traducteur interprète agréé.
Par dérogation au premier alinéa, l'étranger résidant hors de France qui sollicite le titre de séjour prévu à l'article L. 317-1 ou son renouvellement peut déposer sa demande auprès de la représentation consulaire française dans son pays de résidence, qui transmet sa demande au préfet territorialement compétent.
VersionsLiens relatifsArticle R311-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 5La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande :
1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article L. 313-7-2, soit des 1°, 2° ou 2° bis de l'article L. 313-11, soit de l'article L. 313-21, soit de l'article L. 313-24, soit des 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 ;
2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l'étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
3° Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ;
4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2.
A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-4-1, l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France.
Disposent du même délai pour présenter leur demande, le conjoint mentionné au I et l'enfant entré mineur sur le territoire mentionné au II de l'article L. 313-11-1 lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application de cet article ou de la carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 313-17.
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Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 - art. 1La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné(e) à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 311-13-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 611-1.
VersionsLiens relatifsArticle R311-2-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 2L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants.
Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 311-6, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation des documents mentionnés au premier alinéa. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents.
VersionsLiens relatifsArticle R311-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 11Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :
1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur conjoint, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit ;
2° Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa ;
3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ", pendant la durée de validité de ce visa ;
3° bis Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa dispensant de titre de séjour, d'une durée maximale de douze mois et portant la mention " vacances-travail " ;
3° ter Les étrangers, âgés de 17 à 30 ans, séjournant en France à des fins de volontariat sous couvert d'un visa dispensant d'un titre de séjour d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois et portant la mention “ volontaire ”. Le demandeur doit produire un contrat de volontariat dans le cadre du service volontaire européen mentionné au 2° du II de l'article L. 120-1 du code du service national et, s'il est âgé de moins de 18 ans, fournir une autorisation parentale pour le séjour envisagé ;
4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du troisième alinéa de l'article L. 211-2-1, pendant un an ;
5° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-6 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " visiteur ", pendant la durée de validité de ce visa ;
6° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ”, pendant la durée de validité de ce visa ;
7° Les étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 313-10 séjournant en France pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié ", pendant la durée de validité de ce visa ;
8° Les étrangers mentionnés au 2° du même article séjournant en France pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et équivalente à la durée de l'emploi et portant la mention " travailleur temporaire ", pendant la durée de validité de ce visa ;
9° Les étrangers mentionnés aux articles L. 313-20 et L. 313-21 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " passeport talent ", pendant la durée de validité de ce visa ;
10° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7-1 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " stagiaire ", pendant la durée de validité de ce visa ;
11° Les étrangers, conjoints de ressortissants étrangers, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du 1° de l'article L. 313-11, pendant un an ;
12° Les étrangers mentionnés au I de l'article L. 313-7-2 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " stagiaire ICT " ou, le cas échéant, " stagiaire ICT (famille) " ;
13° Les étrangers mentionnés aux I et II de l'article L. 313-24 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié détaché ICT " ou, le cas échéant, " salarié détaché ICT (famille) " ;
14° Les étrangers mentionnés au 3° de l'article L. 313-10 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " entrepreneur/ profession libérale ;
15° Les étrangers mentionnés au IV de l'article L. 313-8 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”, pendant la durée de validité de ce visa ;
16° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-9 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “ jeune au pair ”, pendant la durée de validité de ce visa.
Les visas mentionnés aux 4° à 16° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de son entrée en France et le domicile qui y est le sien, au moyen d'un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
Cet arrêté précise les modalités d'utilisation de ce téléservice accessible par internet.Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13° à 16° qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de leur visa. L'étranger doit en outre justifier qu'il a accompli les formalités prévues au dix-septième alinéa et, lors de la remise de la carte de séjour, qu'il s'est fait délivrer le certificat médical mentionné au 3° de l'article R. 313-1 s'il était soumis à cette obligation. La demande est instruite conformément aux articles R. 313-4-1 et R. 313-36 et selon les cas, aux articles R. 313-37 et R. 313-38, ainsi qu'aux sections 4 et 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code. A l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa du 4° de l'article R. 311-2.
Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé a obtenu son visa frauduleusement ou qu'il est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa, ou si le comportement de l'intéressé trouble l'ordre public. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai l'autorité qui a délivré le visa.
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Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 12En application de l'article L. 313-7, les étrangers titulaires du visa mentionné au 6° de l'article R. 311-3 et, en application de l'article L. 313-27, les étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ” bénéficient d'un suivi sanitaire préventif au sein de l'établissement d'enseignement supérieur dans un délai d'un an à compter de la date de leur entrée en France.
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Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2019-151 du 28 février 2019 - art. 1Pour l'application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois.
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Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2019-1057 du 15 octobre 2019 - art. 1La décision de l'autorité compétente sur la demande du visa prévu au 3° ter de l'article R. 311-3 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Le délai au terme duquel la demande de titre de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
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Article R311-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 2Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande.
Un récépissé peut également être remis à l'étranger qui demande à bénéficier du délai de réflexion prévu aux articles R. 316-1 et R. 316-2 et qui est signalé comme tel par un service de police ou de gendarmerie.
Il n'est pas remis de récépissé au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile.
VersionsLiens relatifsArticle R311-5 (abrogé)
La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé.
VersionsLiens relatifsArticle R311-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 12
Modifié par Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 5Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue à l'article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-21, L. 313-24, L. 313-25 et L. 313-26, aux 1° et 3° de l'article L. 314-9, à l'article L. 314-11, à l'article L. 314-12 ou à l'article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler.
Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-23, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de l'article L. 313-20, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 311-1.
Le récépissé de la demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11-1 n'autorise pas son titulaire à travailler, sauf s'il est délivré en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.
Le récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler.
VersionsLiens relatifsArticle R311-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 12Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 311-10, lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès d'un établissement d'enseignement supérieur conformément au 2° de l'article R. 311-1, le préfet compétent pour délivrer les cartes de séjour prévues aux articles L. 313-7 et L. 313-27 est le préfet du département où se situe cet établissement. La demande de titre de séjour lui est transmise sans délai. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour.
VersionsLiens relatifsArticle R311-8 (abrogé)
Au cas où la loi ne prévoit pas de l'en exonérer, le demandeur mentionné à l'article R. 311-4 acquitte la taxe spéciale afférente à la délivrance du titre de séjour.
VersionsLiens relatifsArticle R311-9 (abrogé)
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 311-4, l'étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité.
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Article R311-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 2Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. Toutefois, lorsque son titulaire a déjà quitté la France, le titre de séjour mentionné à l'article L. 317-1 est délivré par le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, par le préfet de police.
Le titre de séjour porte la photographie de son titulaire.
Le préfet peut également prescrire que la remise du titre soit faite au commissariat de police de la résidence du requérant ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 313-5-1, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour reçoit une information relative aux conditions auxquelles les dispositions du présent code subordonnent cette délivrance et à ses obligations de déférer aux contrôles et aux convocations. Ce document est signé par l'étranger lors de la remise du titre de séjour.
Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 311-6, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger est domicilié au sens du dernier alinéa de l'article L. 744-1 ou, à Paris, par le préfet de police. A défaut, le titre est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger réside ou, à Paris, par le préfet de police.
VersionsLiens relatifsArticle R311-10-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2018-335 du 4 mai 2018 - art. 2Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 311-10, lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès de la préfecture du département des Bouches-du-Rhône, le préfet de ce département est compétent pour délivrer un titre de séjour aux étrangers, ainsi qu'aux membres de leur famille, travaillant dans le cadre de l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER fait à Paris le 21 novembre 2006 ou pour le centre de recherche sis à Saint-Paul-lez-Durance du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et employés par :
1° Un contractant ou un sous-traitant d'un contractant de l'organisation internationale mentionnée au premier alinéa ;
2° Les agences domestiques prévues à l'article 8 de l'accord mentionné au premier alinéa ou un contractant ou un sous-traitant d'un contractant de l'une de ces agences ;
3° Le commissariat mentionné au premier alinéa ou l'un de ses contractants ou sous-traitants d'un contractant.VersionsLiens relatifsArticle R311-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2018-335 du 4 mai 2018 - art. 3La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions du présent code subordonnent cette délivrance ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle soumise aux prescriptions de l'article L. 5221-2 du code du travail, n'est pas autorisé à exercer celle-ci.
Pour l'application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24, la délivrance d'un titre de séjour est également refusée à l'étranger qui effectue une mission dans un établissement ou une entreprise qui a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée d'étrangers entrant dans les prévisions des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 ainsi que lorsque l'employeur, ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail.
Pour l'application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24, la délivrance d'un titre de séjour est également refusée à l'étranger lorsque la durée maximale de séjour est atteinte, respectivement d'un an pour les étrangers visés à l'article L. 313-7-2 et de trois ans pour les étrangers visés à l'article L. 313-24, réduite le cas échéant de la durée de séjour effectuée dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre d'une mission similaire.
VersionsLiens relatifsArticle R311-11-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2018-335 du 4 mai 2018 - art. 4La délivrance d'un titre de séjour peut être refusée à l'étranger, pour l'application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 lorsque l'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ou a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ou a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail.
Pour l'application du II de l'article L. 313-7-2 et du IV de l'article L. 313-24, la délivrance d'un titre de séjour peut également être refusée à l'étranger lorsque son titre de séjour portant la mention “ ICT ”, délivré dans le premier Etat membre, expire durant la procédure d'instruction de sa demande.VersionsLiens relatifsArticle R*311-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 3Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
VersionsLiens relatifsArticle R311-12-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 3La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois.
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En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français.
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Article R311-13-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 - art. 2Le titre de séjour est établi selon un modèle conforme au modèle prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008.
Il comporte les mentions énumérées au A de la section 2 de l'annexe 6-4 au présent code, et un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au A de la section 3 de la même annexe.
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Article R311-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 5Le titre de séjour est retiré :
1° Si son titulaire, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés aux articles L. 411-1 à L. 411-7 ;
2° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée au conjoint ;
3° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation ;
4° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation, ou a résidé en dehors du territoire français pendant une période de plus de six ans consécutifs, ou a acquis le statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
5° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion ;
6° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ;
7° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident est condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci ;
8° Si l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour " pluriannuelle " cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance. La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " salarié " ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " délivrée sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 313-20 ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi ;
9° Si l'opération ou l'engagement mentionné à l'article R. 313-64 qui a motivé la délivrance de la carte prévue au 7° de l'article L. 313-20 ne connaît aucun début d'exécution dans un délai d'un an suivant la date de délivrance de cette carte. Dans ce cas, la carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 313-21 est également retirée au conjoint et aux enfants majeurs ;
10° S'il est établi que les fonds nécessaires à l'opération mentionnée à l'article R. 313-64 proviennent d'activités illicites. Dans ce cas, la carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-20 est retirée ainsi, le cas échéant, que celles délivrées sur le fondement de l'article L. 313-21 au conjoint et aux enfants majeurs.
11° S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 311-8-1, au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice. Dans ce cas, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre.
12° Si dans le cadre de l'application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24, le titre de séjour a été délivré à l'étranger dont l'établissement ou l'entreprise d'emploi a été créé en France dans le but principal de faciliter l'entrée et le séjour d'étrangers effectuant une mission en France dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail ou si l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail.
VersionsLiens relatifsArticle R311-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 41I.-Le titre de séjour peut être retiré :
1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a commis des faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40,224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4,225-4-7,225-5 à 225-11,225-12-1 et 225-12-2,225-12-5 à 225-12-7,225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal ;
2° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou a exercé une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation ;
3° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour " étudiant " ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 313-7 ;
4° Si l'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du titre de séjour, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 316-3 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 431-2 ;
5° Sous réserve des dispositions des articles L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 ;
6° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant de nationalité française dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 314-5-1 ;
7° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre, autorisé à séjourner en France en application de l'article L. 313-4-1, exerce dans les douze mois qui suivent la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 des activités salariées autres que celles pour lesquelles il s'est vu accorder son droit au séjour en France ;
8° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ;
9° Si l'étranger admis à séjourner en France pour y exercer une activité salariée se voit retirer son autorisation de travail au motif qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation de produire le certificat médical prévu par l'article L. 5221-5 du code du travail ;
10° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l'ordre public ;
11° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par la France sur le fondement des articles L. 314-8 et L. 314-8-2-2, perd la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas mentionnés à l'article L. 314-7-1 ;
12° Si l'étranger fait obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour ou ne défère pas aux convocations ;
13° Si l'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil, de l'étranger entrant dans les prévisions des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ou a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ou a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail ;
14° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 314-11 s'est vu retirer son certificat de bonne conduite.
II.-La carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire :
1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 du présent code et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal ;
2° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2 et dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3.
VersionsLiens relatifsArticle R311-16 (abrogé)
En cas de retrait de son titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français.
Versions
Article R311-17 (abrogé)
Lorsque son titulaire acquiert la nationalité française par décret de naturalisation ou de réintégration, le titre de séjour est restitué à l'autorité qui lui a notifié la décision. Dans les autres cas d'acquisition, il est restitué au préfet du département de sa résidence.
VersionsArticle R311-18 (abrogé)
Les bénéficiaires de l'aide publique à la réinsertion prévue à l'article D. 331-1 restituent leur titre de séjour au préfet de leur département de résidence dans les conditions définies aux articles D. 331-8 à D. 331-14.
VersionsLiens relatifs
Article D311-18-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-151 du 28 février 2019 - art. 2Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata versent les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 selon les modalités suivantes :
1. Pour la délivrance d'un premier titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :
a) 250 euros pour la délivrance d'un titre figurant parmi ceux mentionnés aux 3° à 5° de l'article L. 311-1, à l'exception des titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du A de l'article L. 311-13 ;
b) 60 euros pour la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2, au IV de l'article L. 313-8, à l'article L. 313-9, au 9° de l'article L. 313-11, à l'article L. 313-27 et au 3° de l'article L. 314-11 ;
c) 120 euros pour la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial.
2. Pour la délivrance d'un titre de séjour en renouvellement d'un précédent titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :
a) 30 euros pour les cartes de séjour temporaires mentionnées à l'article L. 313-7, au 1° du I de l'article L. 313-8 et à l'article L. 313-9 ;
b) 60 euros pour les cartes de séjour pluriannuelles mentionnées au 1° de l'article L. 313-18 et à l'article L. 313-27, et pour le titre de séjour mentionné au 9° de l'article L. 313-11 ;
c) 120 euros pour les titres de séjour mentionnés aux articles L. 313-7-1 et L. 313-7-2, pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 lorsqu'il est délivré pour une durée supérieure à un an aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial, ainsi que pour le titre mentionné au 3° de l'article L. 314-11 ;
d) 250 euros pour les autres cartes de séjour temporaires valables un an ainsi que pour les autres cartes de séjour pluriannuelles ;
e) 250 euros pour la carte de résident et la carte de résident permanent.
3. En cas de fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 121-1 ou L. 121-3 ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement, le tarif de la taxe est de 25 euros.
En cas de fourniture d'un duplicata d'un autre titre de séjour ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement, le tarif de la taxe est celui fixé au 2 du présent article majoré de 9 euros pour la carte de résident et de 16 euros dans les autres cas. Toutefois, le montant de la taxe majorée ne peut excéder les montants maximums prévus au B de l'article L. 311-13.
VersionsLiens relatifsArticle D311-18-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2020-164 du 26 février 2020 - art. 1a) Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois acquitte, la taxe mentionnée à l'article L. 311-15 selon les modalités suivantes :
1. 74 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;
2. 210 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance et inférieur ou égal à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;
3. 300 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance.
b) Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de la taxe prévue à l'article L. 311-15 est de 72 euros.
VersionsLiens relatifsArticle D311-18-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2011-2062 du 29 décembre 2011 - art. 4La taxe prévue à l'article L. 311-15 doit être acquittée par l'employeur dans un délai de trois mois à compter de :
a) La délivrance des documents exigés aux 1° et 3° de l'article L. 211-1 du même code lors de la première entrée en France du travailleur étranger ou du salarié détaché ;
b) La délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-18 du code du travail lors de la première admission au séjour en qualité de salarié.
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Article R311-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 - art. 1Le ministre chargé de l'accueil et de l'intégration conçoit l'information sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont liés mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-9. Cette information est accessible par voie dématérialisée.
VersionsLiens relatifsArticle R311-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 29I.-L'étranger mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 311-9 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. A cet effet, il signe le contrat d'intégration républicaine prévu au onzième alinéa du même article par lequel il s'engage à respecter les principes et valeurs de la société française et de la République et à suivre avec sérieux et assiduité les formations et les dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits.
II.-Est dispensé de la signature du contrat d'intégration républicaine :
1° L'étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et l'étranger ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un document de séjour délivré au titre des dispositions visées au douzième alinéa de l'article L. 311-9 ;
2° L'étranger ayant effectué, sur le territoire français, sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire pendant au moins trois années scolaires ou des études supérieures pendant au moins une année, sur présentation de documents attestant de la réalité de ces études ;
3° L'étranger ayant effectué sa scolarité pendant au moins trois ans dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger figurant sur la liste prévue par l'article R. 451-2 du code de l'éducation, sur présentation d'une attestation établie par le chef d'établissement ;
4° L'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l'article L. 314-12.
III.-Le contrat d'intégration républicaine peut être signé par l'étranger qui n'a pas souscrit à ce dispositif lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France, à condition qu'il réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour ne relevant pas des articles L. 313-6, L. 313-7 et L. 313-7-1, du 2° de l'article L. 313-10, des 8° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-23. Le cas échéant, il est en outre signé par son représentant légal.
VersionsLiens relatifsArticle R311-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 30Le contrat d'intégration républicaine, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'étranger au cours d'un entretien personnalisé. A l'issue de cet entretien, il est signé par l'étranger et en outre, le cas échéant, par son représentant légal admis régulièrement au séjour en France. Il est signé par le préfet qui a accordé le titre de séjour ou par le préfet du lieu de résidence pour l'étranger séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois.
L'entretien personnalisé mentionné au premier alinéa du présent article vise à informer l'étranger, au regard de son projet d'installation, de l'offre territoriale de services de nature à faciliter, notamment, son insertion professionnelle et ses conditions d'accueil et d'intégration en application des sixième et septième alinéas de l'article L. 311-9 et à évaluer ses compétences linguistiques en français dans les conditions prévues à l'article R. 311-24.
Au cours de cet entretien, l'étranger en recherche d'emploi est orienté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers un organisme concourant au service public de l'emploi pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle puis de l'accompagnement adapté mentionné au 2° bis de l'article L. 311-9.
L'étranger qui ne souhaite pas bénéficier d'un conseil en orientation professionnelle, ni de l'accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle qui le complète, exprime sa demande de dispense lors de cet entretien.
Le contrat d'intégration républicaine signé à l'issue de l'entretien prescrit la formation civique obligatoire et, le cas échéant, la formation linguistique visant à l'acquisition de la langue française prévues respectivement aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-9. Dès lors que la formation linguistique est prescrite, celle-ci devient obligatoire pour l'étranger, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 311-24.
Le contrat d'intégration républicaine est préparé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration suivant un modèle type approuvé par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.
VersionsLiens relatifsArticle R311-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 - art. 1L'Office français de l'immigration et de l'intégration organise les formations dispensées dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. A cet effet, il assure l'inscription de l'étranger aux formations et veille à l'assiduité et au sérieux de sa participation.
La formation civique mentionnée à l'article R. 311-23 et la formation linguistique mentionnée à l'article R. 311-24 sont dispensées gratuitement.
VersionsLiens relatifsArticle R311-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 31La formation civique, mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-9 présente :
1° Les institutions françaises, les valeurs de la République, notamment la liberté, l'égalité, dont l'égalité entre les hommes et les femmes, la fraternité, la laïcité, l'état de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens, l'exercice de la citoyenneté, des droits et devoirs liés à la vie en France, l'histoire et les principales caractéristiques géographiques de la France, ainsi que les grandes étapes de la construction européenne ;
2° La société française et la vie en France, notamment les démarches d'accès à l'emploi, à la formation et aux services publics, le logement, la santé, les responsabilités et les dispositifs de soutien liés à la parentalité, la petite enfance et ses modes de garde, l'école, l'orientation scolaire et la vie associative.
A l'issue de chaque journée de formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence.
Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration précise les conditions dans lesquelles la formation civique est organisée, sa durée ainsi que son contenu.
VersionsLiens relatifsArticle R311-24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 32Lors de l'entretien personnalisé mentionné à l'article R. 311-21, l'Office français de l'immigration et de l'intégration évalue les besoins en formation linguistique de l'étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française. Ce test est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration sur la base du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008 (" niveau A1 ").
Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats égaux ou supérieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa et attestant du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9, ou s'il justifie de la maîtrise de ce niveau par la production de diplômes ou de tests prévus par le même arrêté, il est dispensé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'inscription à la formation linguistique, ce dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine.
Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats inférieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, une formation linguistique lui est prescrite dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine.
Il est mis un terme anticipé à la formation lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors d'un test d'évaluation intermédiaire et qu'il a suivi sa formation avec assiduité.
A l'issue de la formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence mentionnant le nombre d'heures réalisées et les résultats obtenus aux tests d'évaluation initial et final.
Lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors de l'évaluation intermédiaire ou au terme de la formation, il lui est proposé de s'inscrire, dans un délai de six mois, à un test d'évaluation afin d'obtenir une certification de son niveau en français. Les frais de cette inscription sont à la charge de l'Etat.
L'arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration mentionné au premier alinéa du présent article fixe la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée ainsi que son contenu.
VersionsLiens relatifsArticle R311-25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 33A l'issue des formations prescrites ou au terme de la première année lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prononce, au vu des informations transmises par les organismes ayant assuré les formations et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger, sur l'assiduité et le sérieux de celui-ci aux formations. L'avis de l'office est transmis au préfet qui a délivré le titre de séjour ou le récépissé.
Dans le délai de trois mois après la fin des formations prescrites, l'office convoque l'étranger à un entretien de fin de contrat au cours duquel un bilan des formations est réalisé. Une nouvelle information lui est apportée sur l'offre de services territoriale pouvant faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration, notamment son insertion professionnelle.
Au cours de cet entretien, l'étranger en recherche d'emploi est orienté par l'office, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers un organisme concourant au service public de l'emploi pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle puis de l'accompagnement adapté mentionné au 2° bis de l'article L. 311-9.
Lors de cet entretien, l'étranger qui ne souhaite pas bénéficier d'un conseil en orientation professionnelle, ni de l'accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle qui le complète, exprime sa demande de dispense.
VersionsLiens relatifsArticle R311-26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 34Le contrat d'intégration républicaine est conclu pour une durée d'un an. Il est respecté dès lors que les formations qu'il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux et que l'étranger n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République. Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, le préfet apprécie le respect des conditions d'assiduité et de sérieux au terme de la première année, au vu de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation.
Lorsque les formations civique et linguistique prescrites et dûment suivies sont en cours d'exécution à l'échéance du contrat, le préfet peut, pour un motif reconnu légitime et sur proposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et sous réserve de la régularité de séjour de l'étranger, prolonger le contrat d'intégration républicaine dans la limite d'une année supplémentaire.
Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'office lorsque celui-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite ou ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions du 1° du I de l'article L. 313-17 relatives à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle.
VersionsLiens relatifsArticle R311-27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)Le contrat d'accueil et d'intégration est conclu pour une durée d'un an. Sous réserve que l'étranger ait obtenu le renouvellement de son titre de séjour, le contrat peut être prolongé par le préfet sur proposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite d'une année supplémentaire. La prorogation est de droit et le contrat est renouvelé par tacite reconduction lorsque la formation linguistique prescrite et dûment suivie est en cours d'exécution à l'échéance de la première année du contrat. Le contrat peut également être prolongé lorsque la formation a été différée pour un motif reconnu légitime. La mention, le motif ainsi que la durée de la prorogation sont portés au contrat. La clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation, que les compétences linguistiques acquises aient été validées ou non, ou, au plus tard, un jour franc après la date prévue pour la session de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme.
VersionsLiens relatifsArticle R311-28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lorsque celui-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions relatives au premier renouvellement de la carte de séjour prévues par l'article L. 311-9 ainsi qu'à l'appréciation de la condition d'intégration républicaine dans la société française prévue à l'article L. 314-2. L'attestation prévue à l'article R. 311-29 porte mention de cette résiliation.
VersionsLiens relatifsArticle R311-29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)Au terme de la durée du contrat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration vérifie la réalisation des engagements souscrits par l'étranger au vu notamment des attestations d'assiduité aux sessions de formation et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger.
Le contrat d'accueil et d'intégration est respecté dès lors que les actions de formation ou d'information qu'il prévoit ont été suivies par l'étranger signataire et attestées ou validées dans les conditions prévues aux articles R. 311-22, R. 311-24 et R. 311-25.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration délivre à l'étranger une attestation nominative récapitulant si les actions prévues au contrat ont été suivies ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de leur validation. L'attestation nominative est transmise par l'office au préfet du lieu de résidence de l'étranger, qui est informé de cette transmission.
VersionsLiens relatifsArticle R311-30 (abrogé)
La connaissance suffisante de la langue française requise, en application du dernier alinéa de l'article L. 341-2 du code du travail, pour l'étranger appartenant à l'une des catégories mentionnées aux a, b, c et e du I de l'article R. 311-19 est attestée ou validée dans les conditions prévues aux articles R. 311-23 et R. 311-24, dès l'entrée en France de l'intéressé ou dans les deux années suivant son installation.
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Article R311-30-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)L'Office français de l'immigration et de l'intégration organise, à l'étranger, les opérations d'évaluation et de formation prévues à l'article L. 411-8. Il peut confier tout ou partie de ces opérations à un ou des organismes avec lesquels il passe à cette fin une convention. Dans ce cas, il transmet à l'autorité diplomatique ou consulaire copie de la convention qu'il a passée avec chacun des organismes chargés d'intervenir dans le ressort de cette autorité.
VersionsLiens relatifsArticle R311-30-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)Dans le cadre de l'instruction de la demande de visa mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-2-1, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire évalue, dans le pays où réside la personne postulant au regroupement familial, le degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République de cette personne dans les soixante jours suivant la délivrance de l'attestation de dépôt du dossier complet prévue à l'article R. 421-8.
Le degré de connaissance de la langue française par l'étranger est apprécié au moyen du test de connaissances orales et écrites en langue française mentionné à l'article R. 311-23. Toutefois, l'étranger qui justifie avoir suivi au moins trois ans d'études secondaires dans un établissement scolaire français à l'étranger ou dans un établissement scolaire francophone à l'étranger, ou au moins une année d'études supérieures en France peut être, à sa demande, dispensé de ce test par l'autorité diplomatique ou consulaire.
L'évaluation du degré de connaissance par l'étranger des valeurs de la République prend la forme de questions orales posées à la personne dans une langue qu'elle déclare comprendre. Ces questions sont établies par référence aux valeurs de la République, notamment celles mentionnées à l'article R. 311-22. Les modalités de cette évaluation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration.
Les résultats de l'évaluation du degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République sont communiqués à l'étranger et à l'autorité diplomatique ou consulaire dans les huit jours par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou par l'organisme délégataire.
VersionsLiens relatifsArticle R311-30-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2008-1115 du 30 octobre 2008 - art. 4Lorsque l'étranger obtient à cette évaluation, dans chacun des deux domaines de connaissance de la langue française et de connaissance des valeurs de la République, des résultats égaux ou supérieurs à un barème fixé par arrêté du ministre chargé de l'intégration ainsi que dans le cas où il est dispensé de test de connaissance de la langue française, l'office ou l'organisme délégataire lui adresse une attestation mentionnant qu'il a satisfait à l'obligation d'évaluation prévue à l'article L. 411-8 et qu'il est dispensé de formation à l'étranger.
S'agissant du degré de connaissance linguistique, cette attestation a la même valeur que celle prévue à l'article R. 311-23. Cette attestation dispense son bénéficiaire à son arrivée en France de l'évaluation et de la formation linguistiques prévues par les articles R. 311-24 et R. 311-25.
VersionsLiens relatifsArticle R311-30-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)Si les résultats de l'évaluation font apparaître un degré insuffisant de connaissance de la langue française ou des valeurs de la République, l'étranger bénéficie d'une formation portant sur le ou les domaines où l'insuffisance est constatée. Cette formation est organisée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire.
Les formations doivent débuter dans un délai maximal de deux mois après la notification des résultats de l'évaluation.
VersionsArticle R311-30-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2008-1115 du 30 octobre 2008 - art. 4La formation aux valeurs de la République porte sur un ensemble de connaissances relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, le respect des droits individuels et collectifs, les libertés publiques, la sécurité et la sûreté des personnes et des biens ainsi que les règles régissant l'éducation et la scolarité des enfants. Un arrêté du ministre chargé de l'intégration en précise le contenu et les modalités.
La formation aux valeurs de la République est dispensée en une demi-journée au moins.VersionsLiens relatifsArticle R311-30-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)L'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire notifie à l'étranger et à l'autorité diplomatique ou consulaire le nombre d'heures de formation à la langue française prescrit en fonction des résultats de l'évaluation.
La durée de la formation à la langue française ne peut être inférieure à 40 heures.
VersionsArticle R311-30-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)A l'issue de la ou des formations, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire délivre sans délai à l'étranger une attestation de suivi de cette ou de ces formations. Ce document fait état, le cas échéant, du défaut d'assiduité de l'étranger. L'office ou l'organisme délégataire en transmet un double à l'autorité diplomatique ou consulaire en vue de l'instruction de la demande de visa.
VersionsLiens relatifsArticle R311-30-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2008-1115 du 30 octobre 2008 - art. 4A l'issue de la ou des formations, l'étranger fait l'objet d'une nouvelle évaluation organisée dans les mêmes conditions que celle prévue à l'article R. 311-11-2.
VersionsArticle R311-30-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)Si, à l'issue de la seconde évaluation, l'étranger atteint le niveau linguistique requis, il est dispensé de formation linguistique à son arrivée en France. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-24 lui sont toutefois applicables. Il peut alors bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement à la préparation du diplôme initial de langue française organisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Dans le cas où l'étranger n'atteint pas le niveau linguistique requis, cette évaluation permet de déterminer les caractéristiques de la formation qui lui est prescrite dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration à son arrivée en France.
VersionsLiens relatifsArticle R311-30-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)En cas de troubles à l'ordre public, de faits de guerre, de catastrophe naturelle ou technologique dans le pays de résidence entraînant des difficultés importantes de déplacement ou mettant en danger la sécurité de l'étranger ou lorsque le suivi d'une formation entraîne pour lui des contraintes incompatibles avec ses capacités physiques ou financières, ou ses obligations professionnelles ou sa sécurité, l'étranger peut être dispensé, à sa demande, de formation par l'autorité diplomatique ou consulaire qui en informe immédiatement l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire.
L'étranger qui a bénéficié d'une dispense est assujetti à son arrivée en France aux dispositions prévues à la sous-section 1 de la présente section.
VersionsLiens relatifsArticle R311-30-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)Les dispositions prévues aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-10 sont applicables aux conjoints de Français âgés de moins de soixante-cinq ans dans les conditions fixées au présent article.
Le délai de soixante jours imparti à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou à l'organisme délégataire pour évaluer le degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République par l'étranger s'apprécie à compter de la présentation à l'office ou à l'organisme délégataire du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-2-1.
VersionsLiens relatifs
Article R311-30-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2008-1115 du 30 octobre 2008 - art. 6Lorsqu'un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l'étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint de nationalité étrangère, sous réserve que celui-ci ne soit pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, s'obligent, en signant le contrat d'accueil et d'intégration pour la famille prévu à l'article L. 311-9-1, à suivre une formation d'une durée d'une journée au moins portant sur les droits et les devoirs des parents en France, notamment le respect de l'obligation scolaire.
VersionsLiens relatifsArticle R311-30-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)Le contrat d'accueil et d'intégration pour la famille est établi par l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'intégration et signé par le préfet qui a délivré le titre de séjour. Le contrat, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'office à l'étranger au cours d'un entretien individuel.
L'office organise et finance les formations et les prestations dispensées dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille.
L'office informe le président du conseil départemental du département du lieu de résidence du ou des parents de la conclusion de ce contrat.
VersionsArticle R311-30-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2008-1115 du 30 octobre 2008 - art. 6La formation mentionnée à l'article R. 311-30-12 porte notamment sur l'autorité parentale, l'égalité entre les hommes et les femmes, la protection des enfants et les principes régissant leur scolarité en France.
Cette formation est suivie dans les conditions de délai prévues à l'article R. 311-27 pour le contrat d'accueil et d'intégration individuel souscrit par l'étranger.VersionsLiens relatifsArticle R311-30-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)L'Office français de l'immigration et de l'intégration délivre à l'étranger, à la fin de la formation prévue à l'article R. 311-30-12, une attestation de suivi.
Le respect de l'obligation scolaire relative aux enfants est attesté par la transmission à l'office, en fin de contrat d'accueil et d'intégration pour la famille, du certificat d'inscription établi par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou professionnel prévu à l'article R. 513-3 du code de la sécurité sociale.
Si le ou les étrangers mentionnés à l'article R. 311-30-12 n'ont pas suivi la formation prévue au même article sans motif légitime, l'office en informe le préfet.
Lorsqu'il est saisi en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-9-1, le président du conseil départemental tient le préfet informé des suites qu'il a données à sa saisine.
VersionsLiens relatifsArticle R311-30-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 3La présente section n'est pas applicable à Mayotte.
Versions
Article R311-31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 4Pour l'application des articles L. 311-10 à L. 311-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande outre les pièces prévues à l'article R. 311-2-2, trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
VersionsLiens relatifsArticle R311-32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2007-1292 du 30 août 2007 - art. 1 () JORF 1er septembre 2007L'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-10 est prévue pour l'exercice d'une mission d'intérêt général visant soit à promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, à renforcer la cohésion sociale, à prévenir les exclusions ou, le cas échéant, à en corriger les effets, soit à mener des actions de solidarité en faveur de personnes défavorisées ou sinistrées résidant sur le territoire français.
Le contrat de volontariat mentionné à l'article L. 311-10 comprend les indications prévues à l'article 12 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 relatif au volontariat associatif.
VersionsLiens relatifsArticle D311-33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2007-1292 du 30 août 2007 - art. 1 () JORF 1er septembre 2007L'agrément mentionné à l'article L. 311-10 est délivré à l'association ou à la fondation qui justifie d'au moins trois années d'existence et qui est titulaire de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. Sa validité prend fin en même temps que la validité de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006.
Il prévoit le nombre maximal d'étrangers titulaires de l'autorisation provisoire de séjour dont il est justifié qu'ils peuvent être accueillis au regard des capacités de prise en charge par la structure d'accueil et, le cas échéant, du nombre maximal de volontaires déjà autorisés pour la même année.
Il est délivré par le préfet du département d'implantation de la structure d'accueil du volontaire ou, à Paris, par le préfet de police.
Le cas échéant, l'association ou la fondation d'accueil informe le préfet qui a autorisé le séjour du volontaire de toute cessation anticipée de son contrat de volontariat. L'agrément peut être retiré en cas de non-respect de cette obligation ou si les missions confiées par la structure d'accueil n'entrent pas dans celles mentionnées à l'article R. 311-32 ou en cas de retrait de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006.
En cas de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 311-10, les dispositions de l'article 11 du décret du 29 septembre 2006 sont applicables.
VersionsLiens relatifsArticle R311-34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2007-1292 du 30 août 2007 - art. 1 () JORF 1er septembre 2007Par dérogation à l'article R. 311-2, l'étranger qui demande l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 311-10 dépose sa demande dans un délai d'un mois à compter de son entrée en France. Il présente, outre les pièces prévues à l'article R. 311-31 :
1° Le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois justifiant qu'il est entré pour exercer une mission de volontariat ;
2° Le contrat de volontariat conforme aux prescriptions de l'article R. 311-32 ;
3° Une copie de la décision d'agrément mentionnée à l'article L. 311-10 ;
4° Une lettre par laquelle il s'engage à quitter le territoire à l'issue de son contrat.
La durée de l'autorisation provisoire de séjour ne peut excéder la durée du contrat de volontariat.
VersionsLiens relatifsArticle R311-35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 12
Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 4I. - Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger, qui sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 :
1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " en cours de validité dont il est titulaire ;
2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. La présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour. La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
3° Dans le cas visé au 2° de l'article L. 311-11, tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.
II. - L'étranger peut, sous couvert de cette autorisation provisoire de séjour, exercer une activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7 jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise.
III. - Lorsque l'étranger justifie, au plus tard à l'issue de son autorisation provisoire de séjour, exercer un emploi ou bénéficier d'une promesse d'embauche répondant aux conditions prévues au 1° de l'article L. 311-11, il sollicite la délivrance de la carte de séjour correspondant à son nouveau motif de séjour, dans le respect d'un délai maximal de quinze jours après la conclusion de son contrat de travail.
Lorsque l'étranger concrétise, au plus tard à l'issue de son autorisation provisoire de séjour, un projet de création d'entreprise répondant aux conditions prévues au 2° de l'article L. 311-11, il sollicite la délivrance de la carte de séjour correspondant à son nouveau motif de séjour.
VersionsLiens relatifsArticle R311-36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 4Pour l'application de l'article L. 311-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 :
1° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de l'étranger mineur ;
2° Un justificatif de domicile ;
3° L'acte de naissance du mineur comportant l'établissement du lien de filiation ou la décision judiciaire portant délégation de l'autorité parentale sur l'étranger mineur prononcée par une juridiction étrangère ou française ;
4° Les justificatifs permettant d'apprécier la durée de sa résidence habituelle en France avec l'étranger mineur ;
5° Les justificatifs permettant d'apprécier qu'il subvient à l'entretien et à l'éducation de l'étranger mineur.
L'avis médical est rendu dans les conditions prévues à l'article R. 313-23.
VersionsLiens relatifs
Article R311-37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 3Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, l'administration remet à l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, une information écrite relative aux conditions d'admission au séjour en France à un autre titre que l'asile et aux conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements que ceux qu'il aura invoqués dans le délai prévu à l'article D. 311-3-2.
VersionsLiens relatifsArticle R311-38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 3A compter de la délivrance de l'information mentionnée à l'article R. 311-37, le demandeur d'asile qui souhaite introduire une demande de titre de séjour sur un autre fondement doit le faire dans le délai prévu au même article D. 311-3-2.
La demande de titre de séjour est déposée et instruite conformément aux dispositions du livre III du présent code.
VersionsLiens relatifsArticle R311-39 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 3Lorsque la demande d'asile a été définitivement rejetée, le préfet prend, sans délai, une décision sur la demande de titre de séjour.
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Chapitre Ier : Dispositions générales