Un système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France est mis en oeuvre par le ministère chargé de l'immigration. Les finalités de ce système, définies de manière limitative, sont les suivantes :
1° Améliorer les procédures relatives au règlement de la situation administrative d'un ressortissant étranger en France ;
2° Assurer un mode de fabrication des titres de séjour et des récépissés de demande de délivrance ou de renouvellement de ces titres qui évite les risques de falsification ;
3° Permettre aux agents relevant des autorités et des services habilités à examiner la situation de l'étranger au regard du séjour en France d'effectuer les vérifications nécessaires ;
4° Permettre l'établissement de statistiques selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
VersionsLiens relatifsLes fichiers nominatifs compris dans le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France sont le fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et les fichiers départementaux des dossiers des ressortissants étrangers en France.
Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
1° Etat civil complet ;
2° Numéro national d'identification ;
3° Adresse ;
4° Filiation ;
5° Situation familiale ;
6° Données de gestion du fichier ;
7° Conditions d'entrée en France ;
8° Visas ;
9° Garant ;
10° Situation professionnelle ;
11° Données relatives à l'autorisation de séjour détenue ;
12° Autres données relatives à la situation administrative.
Les informations relatives à la profession sont limitées à celles qui sont strictement nécessaires pour permettre l'application du présent code et des conventions internationales y apportant dérogation ; à défaut, elles ne peuvent être collectées que si la mention de leur caractère facultatif a été indiquée.
VersionsLiens relatifsI.-Pourront seuls être destinataires des informations contenues dans ces différents fichiers :
1° S'agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et de chacun des fichiers départementaux, les services de l'administration centrale du ministère chargé de l'immigration et ceux de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers ;
2° S'agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et du seul fichier départemental des dossiers des ressortissants étrangers en France dont ils assurent la gestion, les services des préfectures et sous-préfectures compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers ;
3° S'agissant du seul fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France, les magistrats de l'ordre judiciaire et, seulement en vue de vérifier la régularité du séjour des ressortissants étrangers en France, les services de police nationale et de la gendarmerie nationale ;
4° S'agissant de l'état civil et du numéro national d'identification, les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
5° S'agissant des données relatives à l'autorisation de séjour détenue, les services compétents des préfectures et sous-préfectures, à la seule fin d'instruire les demandes de délivrance ou d'échange des permis de conduire.
II.-Peuvent en outre accéder aux données mentionnées à l'article D. 611-2, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :
-les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;
-les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.
III.-Les dispositions du II sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012.
VersionsLiens relatifsLes fichiers constituant le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ne peuvent faire l'objet d'aucune interconnexion avec un autre fichier, notamment avec le système national des permis de conduire ou les fichiers de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
VersionsLes titres de séjour délivrés aux étrangers, fabriqués dans un centre spécialisé, sont établis lors de la première demande de titre ou à l'occasion de la demande de renouvellement du titre venu à expiration, en cas de perte ou de vol, ou lorsque l'un des éléments figurant sur le titre est devenu caduc et doit être modifié.
Les titres de séjour délivrés aux étrangers comportent :
Au recto :
La nature du titre, l'état civil (nom, le cas échéant nom d'épouse, prénoms, date et lieu de naissance), le sexe, la nationalité, la photographie du titulaire. Y figurent également l'indication de l'autorité qui délivre le document, le numéro de la carte, sa date d'expiration, sa validité territoriale, la signature du titulaire et celle de l'autorité qui délivre le titre.
Au verso :
La date d'entrée en France, l'activité professionnelle (dans les conditions prévues par la loi et les conventions internationales), l'adresse, la date de début de validité du titre et la reproduction du timbre fiscal complétée par l'indication de la valeur de ce timbre.
VersionsAbrogé par Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 - art. 4
Modifié par Décret n°2008-224 du 6 mars 2008 - art. 1Le droit d'accès prévu à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de l'administration centrale du ministère chargé de l'immigration ou du préfet territorialement compétent.
VersionsLiens relatifsLa mise en oeuvre de cette application dans les services de l'Etat dans un département fait l'objet d'une déclaration préalable adressée par chacun des préfets concernés à la Commission nationale de l'informatique et des libertés : cette déclaration fait référence à la présente section et précise le lieu d'exercice du droit d'accès.
Versions
Est autorisée la création, sur le fondement de l'article L. 611-6, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO, relevant du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration.
Ce traitement a pour finalité de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité. Il vise :
1° A améliorer les conditions de délivrance des visas en permettant de déceler les demandes présentées par la même personne sous plusieurs identités ;
2° A améliorer la vérification de l'authenticité des visas ainsi que de l'identité de leurs détenteurs aux points de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et aux frontières des territoires non européens de la République française ;
3° A faciliter, sur le territoire national, les vérifications d'identité opérées, en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, par les services de la police et de la gendarmerie nationales ;
4° A faciliter la vérification par les services mentionnés au 3° de l'authenticité des visas et de la régularité du séjour.
VersionsLiens relatifsLes données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont :
1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis.
Les empreintes digitales des mineurs de six ans ne sont pas collectées.
L'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales sera mentionnée dans le traitement.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
2° Les données énumérées à l'annexe 6-3 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas, dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2001 modifié portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes consulaires, lors de la demande et de la délivrance d'un visa.
3° Des données recueillies ultérieurement lors des entrées et sorties du détenteur de visa : date de première entrée, date de dernière entrée et date de sortie.
Les données mentionnées aux 1° et 2° peuvent également être enregistrées par les services chargés du contrôle aux frontières ou par les services préfectoraux lorsqu'ils sont conduits à instruire des demandes de visa.
VersionsLiens relatifsLes données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 611-9 peuvent également être collectées par les chancelleries consulaires et les consulats des Etats membres de l'Union européenne, à la condition que la collecte présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit interne.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2007-1560 du 2 novembre 2007 - art. 2 () JORF 3 novembre 2007La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 611-9 est de cinq ans à compter de leur inscription.
VersionsLiens relatifsI. - Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont :
1° Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration participant à l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ;
2° Les agents des préfectures compétents en matière de délivrance et de prorogation des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ;
3° Les agents du ministère de l'intérieur et du ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de la police nationale ou des douanes chargé du contrôle aux frontières ;
4° Les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, le directeur départemental de sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour des missions de vérification d'identité prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale.
II. - Pour des missions de contrôle de l'authenticité des visas et de régularité du séjour, les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues au 4° du I peuvent accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé, à l'exclusion des images numérisées des empreintes digitales.
III. - Peuvent également accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 :
1° Les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ;
2° Les agents des services de renseignement du ministère de la défense, chargés des missions de prévention des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou le directeur du renseignement militaire.
IV. - Les dispositions du III sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012.
VersionsLiens relatifsLes droits d'accès et de rectification, prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, s'exercent auprès du ministère de l'intérieur (direction centrale de la police aux frontières), du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et des étrangers en France), du ministère chargé de l'immigration ou du service où la demande de visa a été déposée.
VersionsLiens relatifsLe droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée ne s'applique pas au présent traitement.
VersionsLiens relatifsIl est procédé tous les trois ans, par les ministères mentionnés à l'article R. 611-8, à une évaluation du traitement VISABIO donnant lieu à un rapport communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
VersionsLiens relatifsArticle R611-16 (abrogé)
Dans le cas où le composant électronique mentionné à l'article R. 611-15 est une puce sans contact, celle-ci devra comporter des sécurités suffisantes pour prémunir le titulaire du visa contre les risques d'intrusion et de détournement.
VersionsLiens relatifsArticle R611-17 (abrogé)
Lors de la délivrance du visa, les chancelleries consulaires et les consulats remettent au titulaire du visa une copie sur papier des données nominatives enregistrées dans le composant électronique. Le titulaire du visa exerce son droit de rectification pour les données à caractère personnel contenues dans ce composant à la chancellerie consulaire ou au consulat ayant délivré le visa.
Versions
Il est créé, à titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la date de publication du décret n° 2007-1136 du 25 juillet 2007, un traitement automatisé de données à caractère personnel pris pour l'application des articles L. 611-3 à L. 611-5, relevant du ministère chargé de l'immigration.
La finalité de ce traitement est de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en facilitant l'identification des étrangers qui, lors de leur contrôle à l'occasion du franchissement de la frontière à l'aéroport Roissy - Charles-de-Gaulle, en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 211-1.
Il est procédé à son évaluation.
VersionsLiens relatifsLes données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-18 sont :
1° L'identité de l'étranger : nom, nom marital, alias ou surnom, prénom(s), date et lieu de naissance, sexe, nationalité, lieu de résidence, complétée par l'identité des mineurs dont il est accompagné ;
2° Le titre de voyage : type de document de voyage, Etat ou organisme émetteur du document de voyage, numéro perforé ou imprimé sur le document de voyage ;
3° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts ;
4° L'image numérisée de la page du document d'identité ou de voyage supportant la photographie du titulaire ;
5° Les données relatives au transport : titre de transport, provenance, compagnie ayant acheminé l'étranger, date et numéro de vol ;
6° Le motif du refus d'entrée sur le territoire ;
7° La suite réservée à la procédure de non-admission.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-1490 du 27 décembre 2012 - art. 5
Création Décret 2007-1136 2007-07-25 art. 1 3° JORF 27 juillet 2007La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 611-19 est de cinq ans à compter de leur inscription, sous réserve de l'engagement de la procédure de création du traitement automatisé prévu à l'article L. 611-3 ;
Sont par ailleurs conservées pendant un délai de 32 jours les informations énumérées à l'annexe 6-6 pour les besoins exclusifs des procédures administratives ou juridictionnelles de refus d'entrée sur le territoire et, le cas échéant, de maintien en zone d'attente des ressortissants étrangers mentionnés à l'article R. 611-18. Passé ce délai de 32 jours, ces informations sont effacées.
VersionsLiens relatifsI Les destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 611-19 sont :
1° Les agents de la police aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la police aux frontières ;
2° A l'exclusion des données biométriques, les agents chargés de l'application de la réglementation relative aux étrangers à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques.
II. - Peuvent également accéder aux données mentionnées au I, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers :
1° Les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ;
2° Les agents des services de renseignement du ministère de la défense, chargés des missions de prévention des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou le directeur du renseignement militaire.
III. - Les dispositions du II sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012.
IV. - Les destinataires des informations mentionnées à l'annexe 6-6 sont les agents mentionnés au I.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-1490 du 27 décembre 2012 - art. 5
Création Décret 2007-1136 2007-07-25 art. 1 3° JORF 27 juillet 2007Le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-18 ne peut faire l'objet d'aucune interconnexion, rapprochement ou mise en relation avec un autre traitement automatisé de données à caractère personnel.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-1490 du 27 décembre 2012 - art. 5
Création Décret 2007-1136 2007-07-25 art. 1 3° JORF 27 juillet 2007Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du ministère de l'intérieur (direction de la police aux frontières des aéroports Roissy-Charles-de-Gaulle et Le Bourget).
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2012-1490 du 27 décembre 2012 - art. 5
Création Décret 2007-1136 2007-07-25 art. 1 3° JORF 27 juillet 2007Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 précitée ne s'applique pas au présent traitement.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-1890 du 26 décembre 2007 - art. 1
Transféré par Décret n°2007-1890 du 26 décembre 2007 - art. 1Est autorisée la création, sur le fondement de l'article L. 611-3, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé ELOI, relevant du ministère chargé de l'immigration.
Ce traitement a pour finalités :
a) De permettre le suivi et la mise en oeuvre des mesures d'éloignement prévues au livre V par la gestion des différentes étapes de la procédure ;
b) D'établir des statistiques relatives à ces mesures et à leur exécution.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-1890 du 26 décembre 2007 - art. 1
Transféré par Décret n°2007-1890 du 26 décembre 2007 - art. 1Sont enregistrées dans le traitement ELOI les données à caractère personnel relatives à l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement qui sont énumérées à l'annexe 6-7.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 - art. 6
Création Décret n°2007-1890 du 26 décembre 2007 - art. 1Les données mentionnées à l'article R. 611-26 sont enregistrées :
1° S'agissant des mesures d'éloignement prévues aux articles L. 511-1, L. 531-1 et L. 531-3, à compter du prononcé de la mesure par l'autorité compétente ;
2° S'agissant des arrêtés d'expulsion, à compter de la convocation de l'étranger devant la commission prévue à l'article L. 522-1 ou, si la consultation de cet organisme n'est pas requise en raison d'une urgence absolue, à compter de la signature de l'arrêté ;
3° S'agissant des interdictions judiciaires du territoire, à compter de la réception des réquisitions du procureur de la République aux fins d'exécution de l'interdiction.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 - art. 6
Création Décret n°2007-1890 du 26 décembre 2007 - art. 1
Modifié par Conseil d'Etat n° 312051 2009-12-30Les données mentionnées à l'article R. 611-26 sont effacées trois mois après la date de l'éloignement effectif. Toutefois, les données mentionnées aux 1° à 10° du A, au B, aux 1° et 2° du C et au 10° du F de l'annexe 6-7 peuvent être conservées jusqu'à l'expiration d'une période de trois ans courant à compter de la même date.
Lorsqu'il n'est pas procédé à l'éloignement effectif à l'issue d'un placement en rétention administrative, les périodes de trois mois et trois ans mentionnées à l'alinéa précédent courent à compter de la date à laquelle il a été mis fin à la rétention, à moins que l'étranger ne fasse l'objet, par application de l'article L. 624-2 ou de l'article L. 624-3, d'une interdiction du territoire français pour s'être soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les données afférentes aux obligations de quitter le territoire français et aux arrêtés de reconduite à la frontière qui n'ont donné lieu à aucune mesure d'exécution sont effacées trois ans après la date à laquelle la décision a été signée.
Conseil d'Etat, décision n° 312051 du 30 décembre 2009 : Le décret du 26 décembre 2007 est annulé en tant qu'il prévoit à l'article R. 611-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une durée dérogatoire de trois ans pour la conservation de trois ans pour la conservation de certaines données qu'il mentionne.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 - art. 6
Création Décret n°2007-1890 du 26 décembre 2007 - art. 1Nonobstant les dispositions de l'article R. 611-28, ne doivent pas être conservées les données à caractère personnel afférentes :
1° Aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 522-1 qui, après consultation de la commission compétente, n'ont pas donné lieu à la signature d'un arrêté d'expulsion ;
2° Aux mesures administratives d'éloignement ayant fait l'objet soit d'une annulation contentieuse devenue définitive, soit d'un retrait, soit d'une abrogation expresse, soit d'une abrogation implicite résultant de la délivrance d'un titre de séjour ;
3° Aux obligations de quitter le territoire français et aux arrêtés de reconduite à la frontière pour lesquels l'administration a connaissance du départ volontaire de l'intéressé ;
4° Aux interdictions judiciaires du territoire ayant cessé de produire effet en raison soit de l'expiration de la période d'interdiction, soit d'une décision de relèvement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 - art. 6
Création Décret n°2007-1890 du 26 décembre 2007 - art. 1Quand l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence, les nom, prénoms et adresse de la personne qui l'héberge sont enregistrés dans le traitement ELOI. Ces données doivent être effacées au plus tard trois mois après la fin de l'assignation à résidence.VersionsSont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ELOI, pour les besoins exclusifs des missions relatives aux procédures d'éloignement qui leur sont confiées :
1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques, direction centrale de la police aux frontières et direction centrale de la sécurité publique) individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas, par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur central de la police aux frontières ou le directeur central de la sécurité publique ;
2° Les agents des services préfectoraux en charge de la gestion de la procédure d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police ;
3° Les agents des services de la police et de la gendarmerie nationales en charge de la gestion des lieux de rétention administrative et de l'exécution des mesures d'éloignement, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas, par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou, à Paris, par le directeur de l'ordre public et de la circulation, le directeur de la police urbaine de proximité ou le directeur des renseignements généraux de la préfecture de police.
Chaque agent n'a accès qu'aux informations nécessaires eu égard à ses attributions dans la conduite des procédures d'éloignement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 - art. 6
Création Décret n°2007-1890 du 26 décembre 2007 - art. 1Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du préfet en charge de la gestion du dossier d'éloignement.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 - art. 6
Création Décret n°2007-1890 du 26 décembre 2007 - art. 1Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement ELOI.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 - art. 6
Création Décret n°2007-1890 du 26 décembre 2007 - art. 1Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ELOI ne peuvent faire l'objet d'interconnexions, mises en relation ou rapprochements avec aucun autre traitement automatisé de données à caractère personnel.Versions
Transféré par Décret n°2009-1310 du 26 octobre 2009 - art. 1
Création Décret n°2007-1890 du 26 décembre 2007 - art. 1Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, les gestionnaires de droit ou de fait de terrains de camping aménagés ou de terrains aménagés destinés au stationnement des caravanes sont tenus de faire remplir et signer par l'étranger, dès son arrivée, une fiche individuelle de police. Elle doit mentionner notamment :
1° Le nom et les prénoms ;
2° La date et le lieu de naissance ;
3° La nationalité ;
4° Le domicile habituel de l'étranger.
Les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer sur la fiche de l'un des parents.
Les fiches ainsi établies doivent être remises chaque jour aux autorités de police.
Les personnes physiques ou morales louant des locaux nus ne sont pas astreintes aux obligations prévues aux alinéas ci-dessus.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2009-1310 du 26 octobre 2009 - art. 1
Création Décret n°2007-1890 du 26 décembre 2007 - art. 1Le ministre de l'intérieur établit par arrêté la liste des péages mentionnés à l'article L. 611-9.
VersionsLiens relatifs
Chapitre unique (Articles D611-1 à R611-36)