Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 mars 2005 au 21 novembre 2007
Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.
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Chapitre III : Examen des recours. (Articles L733-1 à L733-2)