Article R513-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 11L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
VersionsArticle R513-1-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création DÉCRET n°2015-26 du 14 janvier 2015 - art. 4L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 214-4 est le ministre de l'intérieur.
VersionsLiens relatifs
Article R513-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 3L'autorité administrative compétente pour astreindre un étranger à des obligations de présentation et désigner son lieu de résidence en application de l'article L. 513-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
VersionsLiens relatifsArticle R513-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 12L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine.
VersionsArticle R513-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 12L'étranger qui bénéficie d'un délai de départ volontaire en application du II de l'article L. 511-1 ou du sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut être tenu de remettre à l'autorité administrative qui lui a accordé ce délai l'original de son passeport ou de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ.VersionsLiens relatifs
Article R513-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 13L'autorité administrative compétente pour faire conduire l'étranger assigné à résidence devant les autorités consulaires en application de l'article L. 513-5 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.VersionsLiens relatifsArticle R513-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8L'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-5 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
L'article R. 561-7 est applicable.
VersionsLiens relatifs
Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français, des interdictions de retour sur le territoire français et des interdictions de circulation sur le territoire français