Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure.
Il détermine la composition des sections, la répartition des affaires entre chacune d'elles ainsi que l'affectation de leurs membres.Il peut présider chacune des sections.
Il est assisté de vice-présidents qu'il désigne chaque année parmi les présidents de section.
Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
VersionsLiens relatifsLe secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile est assuré par un secrétaire général nommé par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour.
Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général encadre les services de la juridiction et veille à leur bon fonctionnement. Il est assisté par des secrétaires généraux adjoints.VersionsVersion en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2011
Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses de la Cour nationale du droit d'asile.
Il peut, à cet effet, déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
Le président de la Cour nationale du droit d'asile est institué ordonnateur secondaire des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la cour.VersionsLiens relatifsLes membres des formations de jugement de la cour sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.
Décret 2008-1481 art.2 : Les dispositions de l'article R. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables aux membres des formations de jugement nommés à compter de son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifsLa formation de sections réunies comprend la section saisie du recours et deux autres sections, désignées selon un tableau établi annuellement.
Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le plus ancien des présidents de section.
Le moins ancien des présidents de section, autre que le président de la section saisie du recours, ne siège pas.
VersionsLiens relatifsChaque année, avant le 1er février, le président de la cour adresse au vice-président du Conseil d'Etat un rapport d'activité de la juridiction qu'il préside.
Le président de la cour joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction qu'il préside.VersionsL'assemblée générale des présidents de section se réunit au moins une fois par an. Le président de la cour la convoque pour la consulter sur les sujets d'intérêt commun qu'il détermine.
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Chapitre II : Organisation (Articles R732-1 à R732-7)