Un système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France est mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur. Les finalités de ce système, définies de manière limitative, sont les suivantes :
1° Améliorer les procédures relatives au règlement de la situation administrative d'un ressortissant étranger en France ;
2° Assurer un mode de fabrication des titres de séjour et des récépissés de demande de délivrance ou de renouvellement de ces titres qui évite les risques de falsification ;
3° Permettre aux agents relevant des autorités et des services habilités à examiner la situation de l'étranger au regard du séjour en France d'effectuer les vérifications nécessaires ;
4° Permettre l'établissement de statistiques selon des modalités fixées par l'arrêté du ministre de l'intérieur.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 15 novembre 2006 au 10 décembre 2009
Les fichiers nominatifs compris dans le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France sont le fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et les fichiers départementaux des dossiers des ressortissants étrangers en France.
Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
1° Etat civil complet ;
2° Numéro national d'identification ;
3° Adresse ;
4° Filiation ;
5° Situation familiale ;
6° Données de gestion du fichier ;
7° Conditions d'entrée en France ;
8° Visas ;
9° Garant ;
10° Situation professionnelle ;
11° Données relatives à l'autorisation de séjour détenue ;
12° Autres données relatives à la situation administrative.
Les informations relatives à la profession sont limitées à celles qui sont strictement nécessaires pour permettre l'application du présent code et des conventions internationales y apportant dérogation ; à défaut, elles ne peuvent être collectées que si la mention de leur caractère facultatif a été indiquée.
VersionsLiens relatifsPourront seuls être destinataires des informations contenues dans ces différents fichiers :
1° S'agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et de chacun des fichiers départementaux, les services de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers ;
2° S'agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et du seul fichier départemental des dossiers des ressortissants étrangers en France dont ils assurent la gestion, les services des préfectures et sous-préfectures compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers ;
3° S'agissant du seul fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France, les magistrats de l'ordre judiciaire et, seulement en vue de vérifier la régularité du séjour des ressortissants étrangers en France, les services de police nationale et de la gendarmerie nationale ;
4° S'agissant de l'état civil et du numéro national d'identification, les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
5° S'agissant des données relatives à l'autorisation de séjour détenue, les services compétents des préfectures et sous-préfectures, à la seule fin d'instruire les demandes de délivrance ou d'échange des permis de conduire.
VersionsLiens relatifsLes fichiers constituant le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ne peuvent faire l'objet d'aucune interconnexion avec un autre fichier, notamment avec le système national des permis de conduire ou les fichiers de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
VersionsLes titres de séjour délivrés aux étrangers, fabriqués dans un centre spécialisé, sont établis lors de la première demande de titre ou à l'occasion de la demande de renouvellement du titre venu à expiration, en cas de perte ou de vol, ou lorsque l'un des éléments figurant sur le titre est devenu caduc et doit être modifié.
Les titres de séjour délivrés aux étrangers comportent :
Au recto :
La nature du titre, l'état civil (nom, le cas échéant nom d'épouse, prénoms, date et lieu de naissance), le sexe, la nationalité, la photographie du titulaire. Y figurent également l'indication de l'autorité qui délivre le document, le numéro de la carte, sa date d'expiration, sa validité territoriale, la signature du titulaire et celle de l'autorité qui délivre le titre.
Au verso :
La date d'entrée en France, l'activité professionnelle (dans les conditions prévues par la loi et les conventions internationales), l'adresse, la date de début de validité du titre et la reproduction du timbre fiscal complétée par l'indication de la valeur de ce timbre.
VersionsLe droit d'accès prévu à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de l'administration centrale du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) ou du préfet territorialement compétent.
VersionsLa mise en oeuvre de cette application dans les services de l'Etat dans un département fait l'objet d'une déclaration préalable adressée par chacun des préfets concernés à la Commission nationale de l'informatique et des libertés : cette déclaration fait référence à la présente section et précise le lieu d'exercice du droit d'accès.
Versions
Section 1 : Système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France. (Articles D611-1 à D611-7)