Article R513-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 11L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
VersionsArticle R513-1-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Créé par DÉCRET n°2015-26 du 14 janvier 2015 - art. 4L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 214-4 est le ministre de l'intérieur.
VersionsLiens relatifs
Section 1 : Décision fixant le pays de renvoi