Article R513-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 3L'autorité administrative compétente pour astreindre un étranger à des obligations de présentation et désigner son lieu de résidence en application de l'article L. 513-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
VersionsLiens relatifsArticle R513-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 12L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine.
VersionsArticle R513-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 12L'étranger qui bénéficie d'un délai de départ volontaire en application du II de l'article L. 511-1 ou du sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut être tenu de remettre à l'autorité administrative qui lui a accordé ce délai l'original de son passeport ou de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ.VersionsLiens relatifs
Section 2 : Obligations de l'étranger pendant le délai accordé pour son départ