Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01 janvier 2007

  • Le montant de la somme consignée en vertu du premier alinéa de l'article L. 625-4 est mentionné sur le procès-verbal prévu à l'article L. 625-2. L'absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions.

    La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable du Trésor.

  • La somme consignée par une entreprise de transport aérien ou maritime s'impute sur le montant de l'amende fixé par décision du ministre de l'intérieur.

  • Dès qu'il décide de ne pas prononcer d'amende, le ministre de l'intérieur émet un ordre de restitution du montant de la somme consignée.

  • Article R625-16

    Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 08 mars 2008

    Lorsque le montant de l'amende prononcée est inférieur au montant de la somme consignée, le comptable du Trésor mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 625-13, au vu du titre exécutoire, restitue à l'entreprise de transport la somme correspondant à la différence entre le second montant et le premier.

    Le même comptable procède à la restitution de tout ou partie de la somme consignée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par ses services du titre exécutoire ou de l'ordre de restitution du ministre de l'intérieur.

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