Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 02 juillet 2022

  • Article R722-1 (abrogé)

    Le président du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable.

    Les représentants de l'Etat au conseil d'administration sont :

    1° Deux personnalités, un homme et une femme, nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ;

    2° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

    3° Le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l'asile ;

    4° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

    5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;

    6° Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales ;

    7° Le chef du service chargé des droits des femmes au ministère chargé des droits des femmes ;

    8° Le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ;

    9° Le directeur du budget au ministère chargé du budget.

    Les ministres intéressés désignent des suppléants permanents aux secrétaires généraux, directeurs généraux, directeurs d'administration ou chefs de service qui les représentent.

    En cas d'empêchement du président, la présidence du conseil est assurée par le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l'asile et, à défaut, par le représentant de l'Etat le plus ancien dans ses fonctions.

    Le représentant du personnel de l'office au conseil d'administration et son suppléant sont élus pour une durée de trois ans par le personnel de l'office dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'asile.

    Les trois personnalités qualifiées mentionnées à l'article L. 722-1 sont nommées pour trois ans par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile après avis des ministres représentés au conseil d'administration.

    Le directeur général participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

    Le conseil d'administration peut inviter toute personne concernée par l'ordre du jour à assister à ses délibérations.

  • Article R722-2 (abrogé)

    I.-Dans le cadre de ses attributions fixées à l'article L. 722-1, le conseil d'administration de l'office délibère sur les objets suivants :

    1° L'organisation générale de l'établissement ;

    2° Le rapport d'activité ;

    3° Le budget et ses modifications ;

    4° Le compte financier ;

    5° Les dons et legs ;

    6° Les projets d'achat, d'échange, de vente ou de location d'immeubles.

    Il arrête son règlement intérieur.

    Il émet un avis sur les nominations aux emplois de secrétaire général, de secrétaire général adjoint et de chef de division.

    II.-Le conseil d'administration étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés, des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides ainsi que le fonctionnement de l'office.

    III.-L'office adresse chaque année le rapport d'activité aux ministres intéressés, qui l'adressent au Parlement en application de l'article L. 721-4.


  • Article R722-2-1 (abrogé)

    Pour l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 722-1, les personnalités ou associations mentionnées à cet article saisissent le président du conseil d'administration de l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande mentionne toutes précisions utiles ainsi que les éléments de fait et de droit susceptibles de justifier l'inscription ou la radiation d'un Etat de la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs. Toute association qui saisit le président du conseil d'administration de l'office sur ce fondement lui adresse copie de ses statuts.

    Le président du conseil d'administration de l'office n'est pas tenu d'inscrire à l'ordre du jour les demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

  • Article R722-3 (abrogé)

    Le conseil d'administration de l'office se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins six de ses membres adressée au président et comportant un projet d'ordre du jour précis.

    Le conseil ne peut délibérer que si sont présents au moins neuf de ses membres titulaires ou suppléants.

    Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président. La copie des procès-verbaux est transmise aux ministres représentés au conseil d'administration.

    Les délibérations sur les matières énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 722-2 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'asile et le ministre chargé du budget, sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur général de l'office.

    Les délibérations en matière d'inscription, de radiation ou de suspension de l'inscription d'un Etat sur la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs sont publiées au Journal officiel de la République française et notifiées par le ministre chargé de l'asile à la Commission de l'Union européenne.

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