- Partie réglementaire ancienne (abrogé)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS (abrogé)
Article R121-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 25Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention : " Citoyen UE/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles ". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Ce titre est d'une durée de validité supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à celle de l'activité professionnelle prévue. Sa durée totale de validité ne peut excéder cinq ans.
Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
2° Une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée.
VersionsLiens relatifsArticle R121-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 1Les ressortissants mentionnés au 2° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/EEE/Suisse - Non actif ". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Ce titre est d'une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié.
Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
2° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ;
3° Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.
VersionsLiens relatifsArticle R121-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 26Les ressortissants mentionnés au 3° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/EEE/Suisse - Etudiant ". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Ce titre est d'une durée de validité égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans.
Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
2° Un justificatif de son inscription dans un établissement d'enseignement pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle ;
3° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ;
4° Une déclaration ou tout autre moyen équivalent garantissant qu'il dispose de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.
VersionsLiens relatifsArticle R121-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 1Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles ". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Ils présentent à l'appui de leur demande l'un des documents prévus au premier alinéa de l'article R. 121-1, un justificatif de leur lien familial ainsi que du droit au séjour du ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent.
Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.
Ils reçoivent un titre de séjour de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre dans la limite de cinq années.
VersionsLiens relatifsArticle R121-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 1Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint.
Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.
Ils reçoivent un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre, dans la limite de cinq années. Pendant cette période et en cas de doute, l'autorité administrative peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-3 et R. 121-8 sont satisfaites. La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention du titre de séjour ni à celle du récépissé de demande de titre de séjour.
La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers.
Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d'expiration.
VersionsLiens relatifsArticle R121-14-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 1Les dispositions des articles R. 121-13 et R. 121-14 s'appliquent également aux ressortissants visés à l'article R. 121-4-1 lorsqu'ils séjournent en France au-delà de trois mois.
VersionsLiens relatifsArticle R121-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 1 () JORF 22 mars 2007Il est remis un récépissé à tout ressortissant qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour.
La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants d'un Etat tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
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