Article R221-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 4Le responsable de la zone d'attente ou son représentant ne peut s'opposer à l'entrée de journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail accompagnant, conformément à l'article 719 du code de procédure pénale, un député, un sénateur ou un représentant au Parlement européen élu en France que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public dans la zone d'attente, et aux intérêts des personnes retenues, des personnels et des tiers présents dans celle-ci. Il peut mettre fin, à tout moment, à leur présence pour ces motifs.Le nombre de journalistes accompagnant une visite parlementaire peut, de manière permanente ou occasionnelle, être limité par le responsable de la zone en fonction de considérations tirées des mêmes motifs ou des particularités de la zone. Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.
VersionsLiens relatifsArticle R221-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 4Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que les journalistes effectuent sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire.VersionsArticle R221-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 4Lorsque les productions des journalistes sont de nature à permettre l'identification des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d'attente, ceux-ci doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix.Un mineur ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec l'autorisation conjointe des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux. L'accord devra être donné selon les mêmes modalités qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix ainsi captée.
Dans tous les cas, les journalistes devront veiller à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité qui permettrait d'identifier les mineurs ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé.
Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées au présent article s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.VersionsLiens relatifs
Section 3 : Accès des parlementaires accompagnés de journalistes aux zones d'attente