- Partie réglementaire ancienne (abrogé)
- LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE (abrogé)
- TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR (abrogé)
- Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle (abrogé)
- TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR (abrogé)
- LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE (abrogé)
Article R313-45 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 46Pour l'application du 1° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
1° S'il est salarié et titulaire d'un diplôme au moins équivalent au master ou figurant sur une liste fixée par décret :
a) Le diplôme correspondant, délivré par un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ;
b) Un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail qui reprend les principaux éléments du contrat de travail avec un employeur établi en France dont la durée est supérieure à trois mois et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel ;
2° S'il est salarié d'une jeune entreprise innovante définie à l'article 44 sexies 0A du code général des impôts ou d'une entreprise innovante reconnue par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement :
a) Un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois avec une entreprise définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou avec une entreprise innovante reconnue par un organisme public, établie en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat ainsi que les éléments permettant d'établir le lien direct entre l'emploi sollicité et le projet de recherche et de développement de l'entreprise ou avec le développement économique, social, international et environnemental de ce projet sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
b) Tout document fiscal établissant la qualité de jeune entreprise innovante ou tout document établissant la reconnaissance du caractère innovant de l'entreprise par un organisme public ;
3° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.
VersionsLiens relatifsArticle D313-45-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2020-283 du 20 mars 2020 - art. 1I. - Pour l'application du 1° de l'article L. 313-20, l'organisme public compétent pour reconnaître le caractère innovant d'une entreprise est le ministère chargé de l'économie.
II. - Présente le caractère d'une entreprise innovante, au sens de ces mêmes dispositions, l'entreprise qui répond à l'un des critères suivants :
1° L'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d'un soutien public à l'innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Le capital de l'entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années en totalité ou pour partie détenu par une entité d'investissement ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes ;
3° L'entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes.
III. - Lorsqu'elle satisfait à l'un des critères énoncés au II, le ministre chargé de l'économie délivre à l'entreprise une attestation reconnaissant son caractère innovant.
IV. - La mise en œuvre des critères mentionnés au II fait l'objet d'une évaluation annuelle conjointe du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'économie.VersionsLiens relatifsArticle R313-46 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 1° de l'article L. 313-20 permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance.
VersionsLiens relatifsArticle D313-46-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2016-1463 du 28 octobre 2016 - art. 1La liste mentionnée au 1° de l'article L. 313-20 comprend les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles.VersionsLiens relatifs