- Partie réglementaire ancienne (abrogé)
- LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE (abrogé)
- TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR (abrogé)
- Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle (abrogé)
- TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR (abrogé)
- LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE (abrogé)
Article R313-57 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Créé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10Pour l'application du 5° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
1° Un diplôme au moins équivalent au master, ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable ;
2° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'économie permettant d'évaluer le caractère réel et sérieux de son projet économique ;
3° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8 ;
4° Un justificatif d'un investissement d'au moins 30 000 € dans le projet d'entreprise ;
5° Les justificatifs du respect de la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause.
VersionsLiens relatifsArticle R313-58 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Créé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 5° de l'article L. 313-20 permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec la création de l'entreprise ayant justifié sa délivrance.
VersionsLiens relatifsArticle R313-59 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Créé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10L'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département dans lequel l'étranger envisage de créer son entreprise.
VersionsArticle R313-60 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Créé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10L'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant en France, l'interdiction d'exercer une activité commerciale.
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