Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 21 septembre 2021

  • Article R768-1 (abrogé)

    Lorsqu'en Guadeloupe, en Guyane ou en Martinique l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités concernées, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 768-2.

    L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 768-2 entrent en vigueur dans chacune des collectivités concernées.

    La mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa fait l'objet d'un suivi semestriel effectué par le ministre chargé de l'asile en lien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ce suivi comporte pour chaque collectivité concernée des éléments quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur l'évolution des délais d'examen des demandes d'asile et les effets des adaptations mentionnées à l'article R. 768-2 sur l'exercice par les demandeurs d'asile de l'ensemble des droits prévus par le présent décret.

    Lorsque les motifs qui fondent l'arrêté mentionné au premier alinéa cessent, il est mis fin à l'application de ses dispositions par arrêté du ministre chargé de l'asile.

  • Article R768-2 (abrogé)

    Dans le cas prévu à l'article R. 768-1, pour l'application du chapitre III du titre II du présent livre en Guadeloupe, en Guyane ou en Martinique :

    1° A l'article R. 723-1 :

    a) Au premier alinéa, les mots : “ vingt-et-un jours ” sont remplacés par les mots : “ sept jours ” et après les mots : “ pour introduire ”, sont insérés les mots : “ en personne, ” ;

    b) Au troisième alinéa, les mots : “ l'office accuse réception de la demande sans délai et informe par lettre le demandeur du caractère complet du dossier ” sont remplacés par les mots : “ l'office informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier ” ;

    c) Au quatrième alinéa, les mots : “ huit jours ” sont remplacés par les mots : “ trois jours ” ;

    2° L'article R. 723-2 est ainsi rédigé : “ L'office statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande. ” ;

    3° L'article R. 723-3 est ainsi rédigé : “ L'office peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 723-2 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. ” ;

    4° A l'article R. 723-5, les mots : “ au I de l'article R. 723-19 ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète ” ;

    5° Au I de l'article R. 723-19, les mots : “ par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office. A cette fin, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 723-6. La décision est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation. ”

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