Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 29 juin 2022


  • Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement :
    1° Des citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-2 ;
    2° Des étrangers assimilés aux citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-3 ;
    3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 ;
    4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l'Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l'article L. 200-5.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • Est citoyen de l'Union européenne toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre.
    Les citoyens de l'Union européenne exercent le droit de circuler et de séjourner librement en France qui leur est reconnu par les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans les conditions et limites définies par ce traité et les dispositions prises pour son application.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • Pour l'application du présent livre, et dans les conditions qu'il prévoit, les ressortissants des Etats, non membres de l'Union européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les ressortissants de la Confédération suisse, sont assimilés aux citoyens de l'Union européenne.
    Outre les ressortissants de la Confédération suisse, les ressortissants mentionnés au premier alinéa sont ceux de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein et du Royaume de Norvège.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes :
    1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ;
    2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ;
    3° Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ;
    4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes :
    1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d'un citoyen de l'Union européenne ;
    2° Étranger dont le citoyen de l'Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s'occuper pour des raisons de santé graves ;
    3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.
    Il en va de même lorsque l'étranger dont la situation est régie par le présent livre a fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Pour entrer en France, les étrangers dont la situation est régie par le présent livre doivent être munis des documents prévus par décret en Conseil d'Etat.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne disposent pas des documents d'entrée mentionnés à l'article L. 221-1 se voient accorder tous les moyens raisonnables leur permettant de se les procurer dans un délai raisonnable ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement en France, avant qu'il soit procédé à leur refoulement.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • L'étranger dont la situation est régie par le présent livre peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet de la décision d'interdiction administrative du territoire prévue à l'article L. 321-1 lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l'ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Lorsque la décision d'interdiction administrative du territoire est notifiée aux étrangers mentionnés à l'article L. 222-1 alors qu'ils sont présents en France, ils bénéficient à compter de cette date d'un délai pour quitter le territoire français qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois.
        Ils ne peuvent être reconduits d'office à la frontière avant l'expiration de ce délai s'il leur a été accordé.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Ceux qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français.
        Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux ressortissants étrangers définis à l'article L. 200-5.
        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :
        1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;
        2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
        3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;
        4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
        5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        Par décision nos 450285, 450288 du 24 février 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:450285.20220224, les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la rédaction que leur a donnée l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre portant partie législative de ce code (NOR : INTV2029043R), sont annulés en tant qu’ils excluent le droit au séjour de plus de trois mois de l’enfant à charge du citoyen de l’Union européenne qui vient faire des études ou suivre une formation professionnelle en France lorsqu’il n’est pas son descendant direct.

        L’article L. 554-1 de ce code, dans la rédaction que lui a donnée la même ordonnance, est annulé en tant qu’il exclut l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013.


      • Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois.
        Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1.


        Par décision nos 450285, 450288 du 24 février 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:450285.20220224, les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la rédaction que leur a donnée l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre portant partie législative de ce code (NOR : INTV2029043R), sont annulés en tant qu’ils excluent le droit au séjour de plus de trois mois de l’enfant à charge du citoyen de l’Union européenne qui vient faire des études ou suivre une formation professionnelle en France lorsqu’il n’est pas son descendant direct.

        L’article L. 554-1 de ce code, dans la rédaction que lui a donnée la même ordonnance, est annulé en tant qu’il exclut l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013.


      • Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Demeurent soumis à l'obligation de détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle.
        S'ils souhaitent exercer, dans le respect des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi.
        Lorsqu'ils ont achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d'un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle en France.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, les ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-4 ou L. 200-5 âgés de plus de dix-huit ans ou, lorsqu'ils souhaitent exercer une activité professionnelle, d'au moins seize ans, doivent être munis d'un titre de séjour. Ce titre, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union européenne qu'il accompagne ou rejoint dans la limite de cinq années, porte la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " et donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français.
        Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Les citoyens de l'Union européenne ayant cessé leur activité professionnelle en France et les membres de leur famille peuvent acquérir le droit au séjour permanent dans des conditions dérogatoires au délai de cinq ans et celles relatives à la continuité de séjour, de l'article L. 234-1, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une décision d'éloignement, conformément au titre IV.
        Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Un document de circulation pour étranger mineur est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France qui est :
        1° Un descendant direct d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1 ou l'enfant à charge d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article ;
        2° Un descendant direct à charge du conjoint d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1.
        Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par décret.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • Les dispositions du livre V sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre à l'exclusion des dispositions de l'article L. 521-1 relatives à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-5, L. 522-1 à L. 522-5 et du 1° de l'article L. 531-27 ainsi que des dispositions du titre VII.
      Les dispositions des titres V et VIII du livre V ne sont pas non plus applicables aux citoyens de l'Union européenne.
      Les dispositions du chapitre II du titre VIII du livre V ne sont pas non plus applicables aux étrangers ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-3, L. 200-4 et L. 200-5.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes :
          1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ;
          2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;
          3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit.
          Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale.
          L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision.
            L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation sur le territoire français.

            Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation sur le territoire français, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis un an au moins. Cette condition ne s'applique pas :

            1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;

            2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 262-1.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • L'étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l'objet d'une décision d'expulsion, prévue à l'article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
        Pour prendre une telle décision, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle, le citoyen de l'Union européenne qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion, en application de l'article L. 631-2, que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique.
        Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 631-2, la circonstance qu'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans n'a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d'exécution d'office.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues :
        1° Au 1° de l'article L. 731-1 et au 1° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l'article L. 251-1 ;
        2° Au 2° de l'article L. 731-1 et au 2° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 251-4.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être placés en rétention administrative dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 741-1, L. 741-4, L. 741-5 et L. 741-7 lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application du chapitre I du titre IV.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, à l'article L. 264-1, les références aux articles L. 722-3, L. 722-7, L. 732-8 et L. 754-3 à L. 754-5 sont supprimées.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Pour l'application du présent livre en Guyane à l'article L. 264-1, les références aux articles L. 722-3, L. 722-7, L. 732-8 et L. 754-3 à L. 754-5 sont supprimées.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Pour l'application du présent livre à Mayotte, à l'article L. 264-1, les références aux articles L. 722-3, L. 732-8 et L. 754-3 à L. 754-5 sont supprimées.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
        1° Les références à la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres sont supprimées ;
        2° La dernière phrase de l'article L. 251-7 est supprimée ;
        3° A l'article L. 264-1, la référence à l'article L. 754-3 est supprimée.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant de

        L. 200-1 à L. 200-6

        Au titre I

        L. 210-1

        Au titre II

        L. 221-1 à L. 223-1

        Au titre III

        L. 231-1 à L. 237-1

        Au titre IV

        L. 240-1

        Au titre V

        L. 251-1 à L. 251-6

        L. 251-7

        Application de plein droit

        L. 251-8

        L. 252-1 à L. 253-1

        Au titre VI

        L. 261-1 à L. 264-1

        Au titre VII

        L. 270-1


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
        1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Saint-Barthélemy ;
        2° Les références à la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres sont supprimées ;
        3° A l'article L. 223-1, la référence à l'article L. 332-4 est supprimée ;
        4° Le deuxième alinéa de l'article L. 233-4 est supprimé ;
        5° A l'article L. 264-1, les références aux articles L. 722-7, L. 732-8 et L. 754-3 à L. 754-5 sont supprimées.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.


        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant de

        L. 200-1 et L. 200-2

        L. 200-4 à L. 200-6

        Au titre I

        L. 210-1

        Au titre II

        L. 221-1 à L. 223-1

        Au titre III

        L. 231-1 à L. 237-1

        Au titre IV

        L. 240-1

        Au titre V

        L. 251-1 à L. 253-1

        Au titre VI

        L. 261-1 à L. 264-1

        Au titre VII

        L. 270-1


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
        1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité des îles Wallis et Futuna ;
        2° Le présent livre ne régit pas l'entrée et le séjour des ressortissants de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse dans les îles Wallis et Futuna ;
        3° Les références au système d'assistance sociale sont remplacées par la référence au régime d'assistance sociale applicable localement ;
        4° Les références au maire et à la commune sont respectivement remplacées par la référence au chef de la circonscription et à la circonscription ;
        5° Les références à la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres sont supprimées ;
        6° A l'article L. 200-1, les dispositions du 2° ne sont pas applicables ;
        7° A l'article L. 210-1, les références aux articles L. 142-1 à L. 142-5 sont remplacées par les références aux articles L. 142-1 à L. 142-3 et L. 142-5 ;
        8° A l'article L. 223-1, la référence à l'article L. 332-4 est supprimée ;
        9° A l'article L. 232-1, les mots : " mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres " sont supprimés ;
        10° Le deuxième alinéa de l'article L. 233-4 est supprimé ;
        11° La dernière phrase de l'article L. 251-7 est supprimée ;
        12° A l'article L. 264-1, les références aux articles L. 743-10 et L. 754-3 sont supprimées ;
        13° A l'article L. 270-1, les références aux articles L. 812-3, L. 812-4 et L. 822-4 sont supprimées.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur applicabilité de plein droit dans le tableau ci-dessous.


        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant de

        L. 200-1 et L. 200-2

        L. 200-4 à L. 200-6

        Au titre I

        L. 210-1

        Au titre II

        L. 221-1 à L. 223-1

        Au titre III

        L. 231-1 à L. 237-1

        Au titre IV

        L. 240-1

        Au titre V

        L. 251-1 à L. 251-6

        L. 251-7

        Application de plein droit

        L. 251-8

        L. 252-1 à L. 253-1

        Au titre VI

        L. 261-1 à L. 264-1

        Au titre VII

        L. 270-1


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
        1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la Polynésie française ;
        2° Le présent livre ne régit pas l'entrée et le séjour des ressortissants de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse en Polynésie française ;
        3° Les références au système d'assistance sociale sont remplacées par la référence au régime d'assistance sociale applicable localement ;
        4° Les références à la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres sont supprimées ;
        5° A l'article L. 200-1, les dispositions du 2° ne sont pas applicables ;
        6° A l'article L. 210-1, les références aux articles L. 142-1 à L. 142-5 sont remplacées par les références aux articles L. 142-1 à L. 142-3 et L. 142-5 ;
        7° A l'article L. 223-1, la référence à l'article L. 332-4 est supprimée ;
        8° Le deuxième alinéa de l'article L. 233-4 est supprimé ;
        9° La dernière phrase de l'article L. 251-7 est supprimée ;
        10° A l'article L. 264-1, les références aux articles L. 743-10 et L. 754-3 sont supprimées ;
        11° A l'article L. 270-1, les références aux articles L. 812-3, L. 812-4 et L. 822-4 sont supprimées.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur applicabilité de plein droit dans le tableau ci-dessous.


        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant de

        L. 200-1 et L. 200-2

        L. 200-4 à L. 200-6

        Au titre I

        L. 210-1

        Au titre II

        L. 221-1 à L. 223-1

        Au titre III

        L. 231-1 à L. 237-1

        Au titre IV

        L. 240-1

        Au titre V

        L. 251-1 à L. 251-6

        L. 251-7

        Application de plein droit

        L. 251-8

        L. 252-1 à L. 253-1

        Au titre VI

        L. 261-1 à L. 264-1

        Au titre VI

        L. 270-1


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
        1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la Nouvelle-Calédonie ;
        2° Le présent livre ne régit pas l'entrée et le séjour des ressortissants de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse en Nouvelle-Calédonie ;
        3° Les références au système d'assistance sociale sont remplacées par la référence au régime d'assistance sociale applicable localement ;
        4° Les références à la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres sont supprimées ;
        5° A l'article L. 200-1, les dispositions du 2° ne sont pas applicables ;
        6° A l'article L. 210-1, les références aux articles L. 142-1 à L. 142-5 sont remplacées par les références aux articles L. 142-1 à L. 142-3 et L. 142-5 ;
        7° A l'article L. 223-1, la référence à l'article L. 332-4 est supprimée ;
        8° Le deuxième alinéa de l'article L. 233-4 est supprimé ;
        9° La dernière phrase de l'article L. 251-7 est supprimée ;
        10° A l'article L. 264-1, les références aux articles L. 743-10 et L. 754-3 sont supprimées ;
        11° A l'article L. 270-1, les références aux articles L. 812-3, L. 812-4 et L. 822-4 sont supprimées.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

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