Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 21 septembre 2021


  • Conformément à l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les frontières intérieures sont les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des Etats membres, leurs aéroports pour les vols intérieurs ainsi que leurs ports maritimes, fluviaux et lacustres pour les liaisons régulières intérieures par transbordeur.
    Les frontières extérieures sont les frontières terrestres, y compris fluviales et lacustres, des Etats membres, leurs frontières maritimes ainsi que, pour autant qu'ils ne soient pas des frontières intérieures, leurs aéroports, ports fluviaux, maritimes et lacustres.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • Les contrôles aux frontières extérieures sont exercés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • Dans les cas prévus au chapitre II du titre III du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, des contrôles aux frontières intérieures peuvent être réintroduits à titre temporaire.
    Ces contrôles sont effectués dans les conditions prévues par ce règlement.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Retourner en haut de la page