Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 16 mai 2022


  • L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10.
    Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à :
    1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ;
    2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ;
    3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35 ;
    4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée.
    L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • L'étranger titulaire de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans dans les conditions prévues à l'article L. 426-17.
    Par dérogation à l'article L. 426-17 est prise en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue la période comprise entre la date de dépôt de la demande d'asile, sur la base de laquelle a été reconnue la qualité de réfugié, et la date de délivrance de la carte de résident.
    Son conjoint, le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, son concubin et ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35, admis en France conformément à l'article L. 424-3, peuvent également se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", dans les conditions prévues à l'article L. 426-17.
    La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue au présent article est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues au à l'article L. 413-7.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée.
    L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
    La carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • L'autorité administrative ne peut procéder au retrait de la carte de résident délivrée en application du 2° de l'article L. 424-3 lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales ou familiales.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • La carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée en application de l'article L. 424-5 peut être retirée à l'étranger lorsqu'il perd la qualité de réfugié en application du F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ainsi qu'en cas d'obtention frauduleuse de cette qualité.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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