Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 03 juillet 2022


      • L'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • L'étranger qui a servi dans une unité combattante de l'armée française se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour.
        Cette carte est également délivrée, dans les mêmes conditions, à l'étranger se trouvant dans l'une des situations suivantes :
        1° Il a effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur et est titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, il a été blessé en combattant l'ennemi ;
        2° Il a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou, résidant antérieurement sur le territoire de la République, il a également combattu dans les rangs d'une armée alliée.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • L'étranger qui sert ou a servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, et qui est titulaire du certificat de bonne conduite, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.
        S'il fait l'objet d'un retrait du certificat de bonne conduite pour cause de désertion ou de comportement ultérieur inadapté aux exigences des forces armées, la carte de résident prévue au premier alinéa peut lui être retirée.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • A l'expiration de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, ou L. 426-17, dont il est titulaire, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 413-7.
        La délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le deuxième renouvellement d'une carte de résident, sous réserve des mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
        L'étranger âgé de plus de soixante ans titulaire d'une carte de résident dont il sollicite le renouvellement, et qui remplit les conditions définies au premier alinéa, se voit délivrer la carte de résident permanent même s'il n'en fait pas la demande, sauf s'il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17.
        Lors du dépôt de sa demande de renouvellement d'une carte de résident, l'étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent.
        Les articles L. 411-5, L. 414-10 et L. 414-14, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 423-6, le deuxième alinéa de l'article L. 426-3 et les articles L. 432-3, L. 432-10, L. 432-11 et L. 432-12 sont applicables à la carte de résident permanent.
        Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • L'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la régularité du séjour.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Les ayants droit d'un étranger bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français se voient délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la régularité du séjour.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • L'étranger titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale et qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention " retraité " d'une durée de dix ans.
        Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est renouvelée de plein droit.
        Par dérogation à l'article L. 414-10 cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Le conjoint du titulaire d'une carte de séjour portant la mention " retraité ", ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un titre de séjour conférant les mêmes droits.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • L'étranger, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " retraité " prévue à l'article L. 426-8, qui justifie de sa volonté de s'établir en France et d'y résider à titre principal se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la régularité du séjour.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable :
        1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ;
        2° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 ;
        3° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 426-20 ;
        4° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 421-14 ;
        5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 421-20 ;
        Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.
        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.
        Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, le conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 426-11 se voit délivrer, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-UE dans l'autre Etat membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
        Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle dans l'année qui suit sa première délivrance.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • La carte de séjour prévue à l'article L. 426-12 est également délivrée, lorsqu'il atteint l'âge de dix-huit ans, à l'enfant, entré mineur en France, d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 426-11 sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ou lorsqu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
        L'enfant mentionné au premier alinéa est celui qui répond à l'une des définitions données aux articles L. 434-2 à L. 434-5. Il doit justifier avoir résidé légalement avec le résident de longue durée - UE dans l'autre Etat membre et disposer d'une assurance maladie. Il doit également disposer de ressources stables et suffisantes ou être pris en charge par son parent titulaire de la carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 426-11.
        Lorsqu'elle est délivrée en application du premier alinéa, la carte prévue à l'article L. 426-12 autorise l'exercice d'une activité professionnelle à condition que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Pour l'application des articles L. 426-12 et L. 426-13, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou parent, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail.
        Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Ce montant, qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième, est fixé par décret en Conseil d'Etat.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • La date d'expiration de la carte de séjour temporaire délivrée dans les conditions définies aux articles L. 426-12 et L. 426-13 ne peut être postérieure à celle de la carte de séjour temporaire délivrée, en application de l'article L. 426-11, à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans.
      Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa.
      Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail.
      La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code.
      Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • L'article L. 426-17 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France au titre :
      1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ;
      2° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ;
      3° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-32 ;
      4° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-33 ;
      5° De la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ou L. 422-2 ;
      6° De la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ;
      7° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
      8° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-13 ;
      9° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 421-13 ;
      10° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26 ;
      11° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ;
      12° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 ;
      13° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ;
      14° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34 ;
      15° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-9 ;
      16° De la carte de séjour portant la mention " retraité " prévue aux articles L. 426-8 ou L. 426-9 ;
      17° De la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an.
      Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle.
      Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle.
      Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • L'étranger qui effectue une mission de volontariat en France auprès d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique, ou d'une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d'utilité publique, se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour si les conditions suivantes sont remplies :
        1° La mission revêt un caractère social ou humanitaire ;
        2° Le contrat de volontariat a été conclu préalablement à l'entrée en France ;
        3° L'association ou la fondation a attesté de la prise en charge du demandeur ;
        4° Le demandeur est en possession du visa de long séjour mentionné au 1° de l'article L. 411-1 ;
        5° Le demandeur a pris par écrit l'engagement de quitter le territoire à l'issue de sa mission.
        L'association ou la fondation mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'un agrément préalable par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • L'étranger âgé de dix-huit à trente ans qui est accueilli temporairement dans une famille d'une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d'améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d'enfants, et qui apporte la preuve soit qu'il dispose d'une connaissance de base de la langue française, soit qu'il possède un niveau d'instruction secondaire ou des qualifications professionnelles, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " d'une durée d'un an.
        Cette carte est renouvelable une fois.
        Une convention conclue entre le titulaire de cette carte et la famille d'accueil définit les droits et obligations des deux parties, notamment les modalités de subsistance, de logement et d'assurance en cas d'accident du jeune au pair, les modalités lui permettant d'assister à des cours, la durée maximale hebdomadaire consacrée aux tâches de la famille, qui ne peut excéder vingt-cinq heures, le repos hebdomadaire et le versement d'une somme à titre d'argent de poche. Une annexe à la convention retranscrit également les dispositions du code pénal sanctionnant la traite des êtres humains, les infractions d'exploitation, les droits garantis par la loi à la victime ainsi que les sanctions pénales encourues par l'employeur. Une liste des coordonnées d'associations spécialisées dans l'assistance aux victimes figure à la fin de cette annexe.
        Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • L'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ".
        En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
        Par dérogation à l'article L. 414-10 cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
        Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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