Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La formation civique mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger ;
2° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;
3° A l'article L. 414-10, les mots : " sur le territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la collectivité " ;
4° L'article L. 421-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les conditions de délivrance et les seuils de rémunération peuvent différer pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, les dynamiques démographiques locales et la situation sur le marché du travail. Les observatoires de l'immigration prévus à l'article L. 158-1 du présent code peuvent être consultés avant la définition de ces conditions et de ces seuils. "Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Les titres de séjour délivrés en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ouvrent droit au séjour dans l'ensemble des territoires précités ainsi qu'à Mayotte.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Pour l'application du présent livre en Guyane :
1° Les références au département et au conseil départemental sont respectivement remplacées par les références à la collectivité de Guyane et à l'assemblée de Guyane ;
2° La section 3 du chapitre II du titre III n'est pas applicable ;
3° La dernière phrase de l'article L. 423-19 est supprimée ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 435-1 est supprimé.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au département et au conseil départemental sont respectivement remplacées par les références à la collectivité de Martinique et à l'assemblée de Martinique.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au département et au conseil départemental sont respectivement remplacées par les références à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° A La première phrase du premier alinéa de l'article L. 412-6 n'est pas applicable au renouvellement du titre de séjour d'un étranger en état de polygamie légalement constituée à Mayotte à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ou de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. La seconde phrase du premier alinéa du même article L. 412-6 n'est pas applicable à cette même catégorie d'étrangers ;
1° La formation civique mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger ;
2° Le contenu des formations et actions d'accompagnement mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 413-3 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionné à l'article L. 413-7 peuvent faire l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations au regard de la situation particulière du Département de Mayotte ;
3° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;
4° A l'article L. 414-10, les mots : " sur le territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la collectivité " ;
5° L'article L. 414-4 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : " carte de résident " sont ajoutés les mots : " ou à l'étranger mineur né sur le territoire français dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ; "
b) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
" 9° Qui, né à l'étranger, est entré à Mayotte, hors regroupement familial, avant l'âge de treize ans sous couvert des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur et dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident. " ;
6° L'article L. 414-5 est ainsi rédigé :" Art. L. 414-5.-Le document de circulation pour étranger mineur délivré par le représentant de l'Etat à Mayotte ne permet la réadmission de son titulaire, en dispense de visa, qu'à Mayotte, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité. Le mineur ressortissant d'un pays tiers figurant sur la liste annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation qui réside à Mayotte et qui souhaite se rendre dans un autre département doit obtenir un visa. Ce visa est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 441-8. " ;
7° L'article L. 421-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les conditions de délivrance et les seuils de rémunération peuvent différer pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, les dynamiques démographiques locales et la situation sur le marché du travail. Les observatoires de l'immigration prévus à l'article L. 158-1 du présent code peuvent être consultés avant la définition de ces conditions et de ces seuils. " ;
8° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 423-6 et de l'article L. 423-10, l'étranger doit justifier de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins ;
9° La dernière phrase de l'article L. 423-19 est supprimée ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 423-21, après les mots : " avec au moins un de ses parents " sont ajoutés les mots : " légitimes, naturels ou adoptifs, titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, " ;
11° L'article L. 425-2 n'est pas applicable ;
12° Aux articles L. 426-11, L. 426-14 et L. 434-8, la référence à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;
13° La section 3 du chapitre II du titre III n'est pas applicable ;
14° A l'article L. 434-8, la référence à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;
15° Le chapitre V du titre III n'est pas applicable.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte.
Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat du département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public.
L'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l'étranger qui demande l'asile lorsqu'il est convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu.
Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 410-1 L. 411-1 à L. 411-5 L. 412-1 à L. 412-4 L. 412-5 et L. 412-6 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 413-1 à L. 413-7 L. 414-1 à L. 414-12 Au titre II L. 421-1 à L. 421-3 L. 421-5 à L. 421-35 L. 422-1 à L. 422-14 L. 423-1 et L. 423-2 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-3 à L. 423-6 L. 423-7 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-8 et L. 423-9 L. 423-10 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-11 à L. 423-22 L. 423-23 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 424-1 à L. 424-21 L. 425-1 à L. 425-10 L. 426-1 à L. 426-23 Au titre III L. 430-1 L. 431-1 à L. 431-5 L. 432-1 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 432-2 L. 432-3 et L. 432-4 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 432-5 à L. 432-12 L. 433-1 à L. 433-7 L. 434-1 à L. 434-12 L. 435-1 et L. 435-2 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 435-3 L. 436-1 à L. 436-9 Versions
Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité ;
2° La formation civique mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger ;
3° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;
4° A l'article L. 414-10, les mots : " territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " territoire de la collectivité " ;
5° L'article L. 414-12 est ainsi rédigé :
" Art. L. 414-12.-La délivrance des titres de séjour portant respectivement la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” et “ travailleur saisonnier ” prévus aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34 est subordonnée au respect des dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers et de la législation en vigueur. " ;
6° L'article L. 421-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les conditions de délivrance et les seuils de rémunération peuvent différer pour la collectivité de Saint-Barthélemy afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, la dynamique démographique locale et la situation sur le marché du travail. L'observatoire de l'immigration de Guadeloupe prévu à l'article L. 158-1 du présent code peut être consulté avant la définition de ces conditions et de ces seuils. " ;
7° A l'article L. 421-10, la référence à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
8° Le premier alinéa de l'article L. 424-2 est ainsi rédigé :
" Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues par les dispositions applicables à Saint-Barthélemy. " ;
9° Au cinquième alinéa de l'article L. 426-4, la référence à l'article L. 414-14 est supprimée ;
10° A l'article L. 431-4, après les mots : " autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ", sont insérés les mots : " dans les conditions applicables localement ".Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Peuvent séjourner à Saint-Barthélemy les étrangers titulaires des titres de séjour délivrés en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que ceux titulaires de la carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie.
Les titres de séjour délivrés à Saint-Barthélemy permettent de séjourner en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 410-1 L. 411-1 à L. 411-5 L. 412-1 à L. 412-4 L. 412-5 et L. 412-6 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 413-1 à L. 413-7 L. 414-1 à L. 414-12 Au titre II L. 421-1 à L. 421-3 L. 421-5 à L. 421-35 L. 422-1 à L. 422-14 L. 423-1 et L. 423-2 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-3 à L. 423-6 L. 423-7 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-8 et L. 423-9 L. 423-10 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-11 à L. 423-22 L. 423-23 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 424-1 à L. 424-21 L. 425-1 à L. 425-10 L. 426-1 à L. 426-23 Au titre III L. 430-1 L. 431-1 à L. 431-5 L. 432-1 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 432-2 L. 432-3 et L. 432-4 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 432-5 à L. 432-12 L. 433-1 à L. 433-7 L. 434-1 à L. 434-12 L. 435-1 et L. 435-2 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 435-3 L. 436-1 à L. 436-7 L. 436-9 et L. 436-9 Versions
Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Martin :
1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité ;
2° La formation civique mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger ;
3° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;
4° A l'article L. 414-10, les mots : " territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " territoire de la collectivité " et après les mots : " dans le cadre de la législation en vigueur ", sont ajoutés les mots : " et dans le respect des dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers " ;
5° L'article L. 414-12 est ainsi rédigé :
" Art. L. 414-12.-La délivrance des titres de séjour portant respectivement la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” et “ travailleur saisonnier ” prévus aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34 est subordonnée au respect des dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers et de la législation en vigueur. " ;
6° L'article L. 421-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les conditions de délivrance et les seuils de rémunération peuvent différer pour la collectivité de Saint-Martin afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, la dynamique démographique locale et la situation sur le marché du travail. L'observatoire de l'immigration de Guadeloupe prévu à l'article L. 158-1 du présent code peut être consulté avant la définition de ces conditions et de ces seuils. " ;
7° A l'article L. 421-10 la référence à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
8° La dernière phrase de l'article L. 423-19 est supprimée ;
9° Le premier alinéa de l'article L. 424-2 est ainsi rédigé :
" Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues par les dispositions applicables à Saint-Martin. " ;
10° Au cinquième alinéa de l'article L. 426-4, la référence à l'article L. 414-14 est supprimée ;
11° A l'article L. 431-4, après les mots : " autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ", sont insérés les mots : " dans les conditions applicables localement " ;
12° La section 3 du chapitre II du titre III n'est pas applicable ;
13° Le deuxième alinéa de l'article L. 435-1 est supprimé.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Peuvent séjourner à Saint-Martin les étrangers titulaires des titres de séjour délivrés en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que ceux titulaires de la carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie.
Les titres de séjour délivrés à Saint-Martin permettent de séjourner en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 410-1 L. 411-1 à L. 411-5 L. 412-1 à L. 412-4 L. 412-5 et L. 412-6 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 413-1 à L. 413-7 L. 414-1 à L. 414-12 Au titre II L. 421-1 à L. 421-3 L. 421-5 à L. 421-8 L. 421-13 et L. 421-14 L. 421-17 à L. 421-22 L. 421-30 L. 421-32 L. 421-34 et L. 421-35 L. 422-1 à L. 422-13 L. 423-1 et L. 423-2 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-3 à L. 423-6 L. 423-7 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-8 et L. 423-9 L. 423-10 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-11 à L. 423-22 L. 423-23 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 424-1 à L. 424-4 L. 424-6 et L. 424-7 L. 424-9 à L. 424-13 L. 424-15 et L. 424-16 L. 424-18 à L. 424-21 L. 425-1 L. 425-3 à L. 425-10 L. 426-1 à L. 426-4 L. 426-8 à L. 426-10 L. 426-20 et L. 426-21 L. 426-23 Au titre III L. 430-1 L. 431-1 à L. 431-5 L. 432-1 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 432-2 L. 432-3 et L. 432-4 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 432-5 à L. 432-12 L.433-1 à L. 433-7 L. 434-1 à L. 434-12 L. 435-1 et L. 435-2 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 435-3 L. 436-1 à L. 436-9 Versions
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité ;
2° Les mots : " en France " et " territoire français " sont remplacés respectivement par les mots : " sur le territoire des îles Wallis et Futuna " et " territoire des îles Wallis et Futuna ", à l'exception de leurs mentions aux articles L. 413-1, L. 413-4, L. 413-5, L. 414-2, L. 414-3, L. 423-6, L. 423-13, L. 426-2, au 3° de l'article L. 434-7 ainsi que dans les références à l'obligation de quitter le territoire français ;
3° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de circonscription ;
4° A l'article L. 411-1, le 6° est supprimé ;
5° A l'article L. 411-4, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16, L. 421-26 à L. 421-29 sont supprimées ;
6° A l'article L. 411-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : " de même que la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” accordée par la France " sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
7° A l'article L. 412-2, les 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 10° et 11° et, au 2°, les mots : " ou L. 426-5 " sont supprimés ;
8° A l'article L. 412-4 :
a) Les références aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-16 et L. 421-24 sont supprimées ;
b) Les mots : " ou “ passeport talent-chercheur-programme de mobilité ” " et les mots : " à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” prévue à l'article L. 421-26, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché mobile ICT (famille) ” prévue à l'article L. 421-28 " sont supprimés ;
9° A l'article L. 412-5, les mots : " et de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” " sont supprimés ;
10° L'article L. 413-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 413-2.-L'étranger admis pour la première fois au séjour dans les îles Wallis et Futuna ou qui entre régulièrement dans les îles Wallis et Futuna entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.
" A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'intégration républicaine, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. Lorsque l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'intégration républicaine doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour dans les îles Wallis et Futuna. " ;
11° L'article L. 413-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 413-3.-Le contrat d'intégration républicaine prévu à l'article L. 413-2 comprend une formation civique qui comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l'Etat. L'étranger bénéficie également d'une session d'information sur la vie dans les îles Wallis et Futuna et ses institutions et, le cas échéant, d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. " ;
12° A l'article L. 413-5 :
a) Les 8° et 11° à 14° sont supprimés ;
b) Au 7°, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-16 et, au 9°, les mots : " ou “ passeport talent-chercheur-programme de mobilité ” " sont supprimés ;
13° L'article L. 413-6 est ainsi rédigé :
" Art. L. 413-6.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Il détermine la durée du contrat d'intégration républicaine et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées. " ;
14° Le deuxième alinéa de l'article L. 413-7 est ainsi rédigé :
" Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement fondé sur le contrat d'intégration républicaine. Elle peut saisir pour avis le chef de la circonscription dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du chef de la circonscription par l'autorité administrative. " ;
15° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;
16° A l'article L. 414-4, au 2°, les mots : ", d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse " et au 3°, les mots : ", d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse " sont supprimés ;
17° A l'article L. 414-8 :
a) Les 3°, 5°, 12°, 13°, 14° et 15° sont supprimés ;
b) Au 8°, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée ;
18° A l'article L. 414-10, les mots : " territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " territoire des îles Wallis et Futuna " ;
19° A l'article L. 414-11, les 2° et 3° sont supprimés ;
20° L'article L. 414-12 est ainsi rédigé :
" Art. L. 414-12.-La délivrance des titres de séjour portant respectivement la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” et “ travailleur saisonnier ” prévus aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34 est subordonnée au respect des dispositions applicables localement en matière d'autorisation de travail des étrangers et de la législation et de la réglementation en vigueur localement en matière de droit du travail. " ;
21° L'article L. 421-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 421-1.-L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail, visé conformément aux dispositions applicables localement, d'une durée supérieure ou égale à douze mois peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” d'une durée maximale d'un an.
" La carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
" Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant son renouvellement, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an. " ;
22° L'article L. 421-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 421-3.-L'étranger titulaire d'un contrat de travail, visé conformément aux dispositions applicables localement, d'une durée déterminée inférieure à douze mois peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” d'une durée maximale d'un an.
" La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
" Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant son renouvellement, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an. " ;
23° L'article L. 421-7 est ainsi rédigé :
" Art. L. 421-7.-Pour l'application des dispositions relatives au “ passeport talent ” dans les îles Wallis et Futuna :
" 1° Les cartes de séjour pluriannuelles mentionnées aux articles L. 421-13, L. 421-14, L. 421-17 à L. 421-21 peuvent être délivrées dès la première admission au séjour de l'étranger ;
" 2° La carte mentionnée au 1° ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans ;
" 3° La carte mentionnée au 1° est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour les îles Wallis et Futuna et pour le pays dont l'étranger a la nationalité. Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte “ passeport talent ” réside régulièrement dans les îles Wallis et Futuna, il présente sa demande auprès de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Lorsque l'étranger réside hors du territoire de la République, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L'autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
" 4° La carte de séjour mentionnée au 1° permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et dans le cadre du projet mentionné au 3°. " ;
24° A l'article L. 421-8, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
25° A l'article L. 421-14 :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, cette carte ne peut être retirée lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. " ;
26° A l'article L. 421-17, le second alinéa est supprimé ;
27° A l'article L. 421-18, les mots : " investissement économique direct en France " sont remplacés par les mots : " investissement économique direct dans les îles Wallis et Futuna conformément aux dispositions applicables localement en matière d'investissement étranger " et le second alinéa est supprimé ;
28° A l'article L. 421-19, le second alinéa est supprimé ;
29° A l'article L. 421-20, le troisième alinéa est supprimé ;
30° A l'article L. 421-21, le second alinéa est supprimé ;
31° A l'article L. 421-22, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
32° A l'article L. 421-34 :
a) Au premier alinéa, les mots : " qui exerce un emploi à caractère saisonnier " sont remplacés par les mots : " titulaire d'un contrat de travail saisonnier " et la référence au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
" Les modalités permettant à l'administrateur supérieur de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour dans les îles Wallis et Futuna et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret. " ;
33° A l'article L. 421-35, les références aux articles L. 421-23, L. 426-5 à L. 426-7 et les mots : ", ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue à l'article L. 426-17 " sont supprimés ;
34° L'article L. 422-8 est ainsi rédigé :
" Art. L. 422-8.-La carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” permet à l'étranger de chercher un emploi dans les îles Wallis et Futuna et d'y exercer un emploi en rapport avec sa formation. " ;
35° A l'article L. 422-11, les mots : " “ passeport talent-carte bleue européenne ” ", les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 et les mots : " sans que lui soit opposable la situation de l'emploi " sont supprimés ;
36° A l'article L. 422-12, les mots : " ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” prévue à l'article L. 421-16 " sont supprimés ;
37° L'article L. 423-13 est ainsi rédigé :
" Art. L. 423-13.-L'étranger né en France qui justifie par tout moyen avoir résidé dans les îles Wallis et Futuna pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire des îles Wallis et Futuna, se voit délivrer, s'il fait sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt-et-un ans, une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " ;
38° A l'article L. 423-19, la dernière phrase est supprimée ;
39° Le premier alinéa de l'article L. 424-2 est ainsi rédigé :
" Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement. " ;
40° A l'article L. 425-9 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : " d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " du médecin inspecteur de santé publique ou, à défaut, après avis d'un médecin désigné par le directeur de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna " ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Ce médecin peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'immigration et de l'outre-mer. " ;
c) Les mots : " les médecins de l'office " et les mots : " le collège de médecins " sont remplacés par les mots : " le médecin " ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
41° A l'article L. 425-10 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : " ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. " sont remplacés par les mots : " n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. " ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : " d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " du médecin inspecteur de santé publique ou, à défaut, après avis d'un médecin désigné par le directeur de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna " ;
42° A l'article L. 426-4 :
a) Au premier alinéa, les références aux articles L. 426-6 et L. 426-7 et les mots : " ou de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25 ou L. 426-17, " sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : ", sauf s'il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue à l'article L. 426-17 " sont supprimés ;
c) Au cinquième alinéa, la référence à l'article L. 414-14 est supprimée ;
43° A l'article L. 426-8, les mots : " régime de base français de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime de protection sociale des îles Wallis et Futuna " ;
44° A l'article L. 426-20, les mots : ", dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, " sont supprimés ;
45° A l'article L. 431-4, après les mots : " autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ", sont insérés les mots : " dans les conditions applicables localement " ;
46° Au second alinéa de l'article L. 432-2, après la référence à l'article L. 421-1, est insérée la référence à l'article L. 421-3 et les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
47° Au dernier alinéa de l'article L. 432-5, après la référence à l'article L. 421-1, est insérée la référence à l'article L. 421-3 et les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
48° L'article L. 432-7 est ainsi rédigé :
" Art. L. 432-7.-Une carte de séjour peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec les dispositions en vigueur localement relatives à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît ces mêmes dispositions ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir reçu l'autorisation. " ;
49° A l'article L. 432-11 les mots : " en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " en violation des règles en vigueur " ;
50° A l'article L. 433-1 :
a) au premier alinéa, les mots : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ”, prévue à l'article L. 421-26, et " sont supprimés, les mots : " qui ne sont pas renouvelables ", sont remplacés par les mots : " qui n'est pas renouvelable " ;
b) au troisième alinéa, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 sont supprimés ;
51° A l'article L. 433-3, le deuxième alinéa est supprimé ;
52° Au 1° de l'article L. 433-4 : les mots : " justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et " sont supprimés ;
53° Le 4° de l'article L. 433-5 est supprimé ;
54° A l'article L. 433-6, le deuxième alinéa est supprimé ;
55° A l'article L. 433-7, les références aux articles L. 426-6 et L. 426-7 sont supprimées et les mots : " ou de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 " sont supprimés ;
56° L'article L. 434-8 est ainsi rédigé :
" Art. L. 434-8.-Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ressources qui s'imposent au demandeur du regroupement familial ainsi que les modalités de vérification de la façon dont ces conditions sont remplies. " ;
57° A l'article L. 434-10, le second alinéa est supprimé ;
58° A l'article L. 435-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : " “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou " sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
59° A l'article L. 435-2, la référence à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement et les mots : " “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou " sont supprimés ;
60° A l'article L. 435-3, les mots : " A titre exceptionnel, " sont supprimés et les mots : " portant la mention “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” " sont remplacés par les mots : " “ vie privée et familiale ” " ;
61° A l'article L. 436-1, les références aux articles L. 422-14, L. 426-5 à L. 426-7 et L. 426-22 sont supprimées.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Versions
Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle peut être délivrée à l'étranger qui vient exercer dans les îles Wallis et Futuna une activité professionnelle non soumise à autorisation et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Versions
La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle délivrée dans les îles Wallis et Futuna ouvre droit au séjour uniquement sur le territoire de cette collectivité.
La carte de résident délivrée dans les îles Wallis et Futuna ouvre droit au séjour dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.
Les titres de séjour délivrés hors des îles Wallis et Futuna ne confèrent pas le droit d'entrer et de séjourner dans les îles Wallis et Futuna.
Par dérogation au III, les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée hors des îles Wallis et Futuna entrent et séjournent dans les îles Wallis et Futuna dans les mêmes conditions que les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée dans les îles Wallis et Futuna.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Versions
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 410-1 L. 411-1 à L. 411-5 L. 412-1 à L. 412-4 L. 412-5 et L. 412-6 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 413-1 à L. 413-7 L. 414-1 à L. 414-12 Au titre II L. 421-1 à L. 421-3 L. 421-5 à L. 421-8 L. 421-13 et L. 421-14 L. 421-17 à L. 421-22 L. 421-30 L. 421-32 L. 421-34 et L. 421-35 L. 422-1 à L. 422-13 L. 423-1 et L. 423-2 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-3 à L. 423-6 L. 423-7 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-8 et L. 423-9 L. 423-10 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-11 à L. 423-22 L. 423-23 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 424-1 à L. 424-4 L. 424-6 et L. 426-7 L. 424-9 à L. 424-13 L. 424-15 et L. 424-16 L. 424-18 à L. 424-21 L. 425-1 L. 425-3 à L. 425-10 L. 426-1 à L. 426-10 L. 426-20 et L. 426-21 L. 426-23 Au titre III L. 430-1 L. 431-1 à L. 431-5 L. 432-1 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 432-2 L. 432-3 et L. 432-4 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 432-5 à L. 432-7 L. 432-9 à L. 432-14 L. 433-1 à L. 433-7 L. 434-1 à L. 434-12 L. 435-1 et L. 435-2 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 435-3 L. 436-1 à L. 436-9 Versions
Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité ;
2° Les mots : " en France " et " territoire français " sont remplacées respectivement par les mots : " sur le territoire de la Polynésie française " et " territoire de la Polynésie française ", à l'exception de leurs mentions aux articles L. 413-1, L. 413-4, L. 413-5, L. 414-2, L. 414-3, L. 423-6, L. 423-13, L. 426-2, au 3° de l'article L. 434-7 ainsi que dans les références à l'obligation de quitter le territoire français ;
3° A l'article L. 411-1, le 6° est supprimé ;
4° A l'article L. 411-4, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16, L. 421-26 à L. 421-29 sont supprimées ;
5° A l'article L. 411-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : " de même que la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” accordée par la France " sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° A l'article L. 412-2, les 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 10° et 11° sont supprimés ;
7° A l'article L. 412-4 :
a) Les références aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-16 et L. 421-24 sont supprimées ;
b) Les mots : " “ ou passeport talent-chercheur-programme de mobilité ” " et les mots : " à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” prévue à l'article L. 421-26, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché mobile ICT (famille) ” prévue à l'article L. 421-28 " sont supprimés ;
8° A l'article L. 412-5, les mots : " et de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” sont supprimés ;
9° L'article L. 413-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 413-2.-L'étranger admis pour la première fois au séjour en Polynésie française ou qui entre régulièrement en Polynésie française entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.
" A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'intégration républicaine, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. Lorsque l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'intégration républicaine doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en Polynésie française. " ;
10° L'article L. 413-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 413-3.-Le contrat d'intégration républicaine prévu à l'article L. 413-2 comprend une formation civique qui comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l'Etat. L'étranger bénéficie également d'une session d'information sur la vie en Polynésie française et ses institutions et, le cas échéant, d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. " ;
11° A l'article L. 413-5 :
a) Les 8° et 11° à 14° sont supprimés ;
b) Au 7°, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-16 sont supprimées et, au 9°, les mots : " ou “ passeport talent-chercheur-programme de mobilité ” " sont supprimés ;
12° L'article L. 413-6 est ainsi rédigé :
" Art. L. 413-6.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. " ;
13° Le deuxième alinéa de l'article L. 413-7 est ainsi rédigé :
" Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement fondé sur le contrat d'intégration républicaine. Elle peut saisir pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. " ;
14° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;
15° A l'article L. 414-4, au 2°, les mots : ", d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse " et au 3°, les mots : ", d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse " sont supprimés ;
16° A l'article L. 414-8 :
a) Les 3°, 5°, 12°, 13°, 14° et 15° sont supprimés ;
b) Au 8°, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée ;
17° A l'article L. 414-10, les mots : " territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " territoire de la Polynésie française " ;
18° A l'article L. 414-11, les 2° et 3° sont supprimés ;
19° L'article L. 414-12 est ainsi rédigé :
" Art. L. 414-12.-La délivrance des titres de séjour portant respectivement la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” et “ travailleur saisonnier ” prévus aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34 est subordonnée au respect des dispositions applicables localement en matière d'autorisation de travail des étrangers et de la législation et de la réglementation en vigueur localement en matière de droit du travail. " ;
20° L'article L. 421-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 421-1.-L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail visé conformément aux dispositions applicables localement d'une durée supérieure ou égale à douze mois peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” d'une durée maximale d'un an.
" L'exercice de l'activité professionnelle est subordonné au respect de la législation et de la réglementation applicable localement.
" La carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi. " ;
21° L'article L. 421-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 421-3.-L'étranger titulaire d'un contrat de travail, visé conformément aux dispositions applicables localement, d'une durée déterminée inférieure à douze mois peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” d'une durée maximale d'un an.
" L'exercice de l'activité professionnelle est subordonné au respect de la législation et de la réglementation applicable localement.
" La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi. " ;
22° L'article L. 421-7 est ainsi rédigé :
" Art. L. 421-7.-Pour l'application des dispositions relatives au “ passeport talent ” en Polynésie française :
" 1° Les cartes de séjour pluriannuelles mentionnées aux articles L. 421-13, L. 421-14, L. 421-17 à L. 421-21 peuvent être délivrées dès la première admission au séjour de l'étranger ;
" 2° La carte mentionnée au 1° ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans ;
" 3° La carte mentionnée au 1° est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la Polynésie française et pour le pays dont l'étranger a la nationalité. Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte “ passeport talent ” réside régulièrement en Polynésie française, il présente sa demande auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Lorsque l'étranger réside hors du territoire de la République, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L'autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
" 4° La carte de séjour mentionnée au 1° permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement et dans le cadre du projet mentionné au 3°. " ;
23° A l'article L. 421-8, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
24° A l'article L. 421-13 :
a) Les mots : " d'une durée maximale de quatre ans " sont remplacés par les mots : " dans la limite fixée par les dispositions ayant pour objet la durée maximale applicable localement pour l'autorisation de travail " ;
b) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Cette carte de séjour peut être également délivrée à un étranger détaché par un employeur établi en Polynésie française lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe sous la même condition de seuil de rémunération fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
25° A l'article L. 421-14 :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, cette carte ne peut être retirée lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. " ;
26° A l'article L. 421-17, le second alinéa est supprimé ;
27° A l'article L. 421-18, les mots : " investissement économique direct en France " sont remplacés par les mots : " investissement économique direct en Polynésie française conformément à la réglementation applicable localement en matière d'investissement étranger " et le second alinéa est supprimé ;
28° A l'article L. 421-19, le second alinéa est supprimé ;
29° A l'article L. 421-20, le troisième alinéa est supprimé ;
30° A l'article L. 421-21, le second alinéa est supprimé ;
31° A l'article L. 421-22, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
32° A l'article L. 421-34 :
a) Au premier alinéa, les mots : " qui exerce un emploi à caractère saisonnier " sont remplacés par les mots : " titulaire d'un contrat de travail saisonnier " et la référence au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" Elle permet l'exercice de cette activité professionnelle saisonnière dans le respect de la législation et de la réglementation localement applicables.
" Les modalités permettant au haut-commissaire de la République en Polynésie française de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en Polynésie française et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret. " ;
33° A l'article L. 421-35, les références aux articles L. 421-23 et les mots : ", ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue à l'article L. 426-17 " sont supprimés ;
34° L'article L. 422-8 est ainsi rédigé :
" Art. L. 422-8.-La carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” permet à l'étranger de chercher un emploi en Polynésie française et d'y exercer dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement un emploi en rapport avec sa formation. " ;
35° A l'article L. 422-11, les mots : " “ passeport talent-carte bleue européenne ” ", les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 et les mots : " sans que lui soit opposable la situation de l'emploi " sont supprimés ;
36° A l'article L. 422-12, les mots : " ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” prévue à l'article L. 421-16 " sont supprimés ;
37° L'article L. 423-13 est ainsi rédigé :
" Art. L. 423-13.-L'étranger né en France qui justifie par tout moyen avoir résidé en Polynésie française pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire de Polynésie française, se voit délivrer, s'il fait sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt-et-un ans, une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " ;
38° Le premier alinéa de l'article L. 424-2 est ainsi rédigé :
" Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues par les dispositions applicables en Polynésie française. " ;
39° A l'article L. 425-9 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : " d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " du médecin désigné dans les conditions prévues par une convention entre le haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Polynésie française " ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Ce médecin peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'immigration et de l'outre-mer. " ;
c) Les mots : " les médecins de l'office " et les mots : " le collège de médecins " sont remplacés par les mots : " le médecin " ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
40° A l'article L. 425-10 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : " ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle " sont remplacés par les mots : " peut donner droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables localement " ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : " d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " du médecin désigné dans les conditions prévues par une convention entre le haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Polynésie française " ;
41° A l'article L. 426-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : " ou de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25 ou L. 426-17 " sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : ", sauf s'il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue à l'article L. 426-17 " sont supprimés ;
c) Au cinquième alinéa, la référence à l'article L. 414-14 est supprimée ;
42° Aux articles L. 426-5, L. 426-6 et L. 426-7, les mots : " un organisme français " sont remplacés par les mots : " un organisme local de protection sociale " ;
43° A l'article L. 426-8, les mots : " régime de base français de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime de protection sociale de la Polynésie française " ;
44° A l'article L. 426-20, les mots : ", dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, " sont supprimés ;
45° A l'article L. 431-4, après les mots : " autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ", sont insérés les mots : " dans les conditions applicables localement " ;
46° Au second alinéa de l'article L. 432-2, après la référence à l'article L. 421-1, est insérée la référence à l'article L. 421-3 et les références aux articles L 421-9 à L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
47° Au dernier alinéa de l'article L. 432-5, après la référence à l'article L. 421-1, est insérée la référence à l'article L. 421-3 et les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
48° L'article L. 432-7 est ainsi rédigé :
" Art. L. 432-7.-Une carte de séjour peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec les dispositions en vigueur localement relatives à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît ces mêmes dispositions ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir reçu l'autorisation. " ;
49° A l'article L. 432-11, les mots : " en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " en violation des dispositions applicables localement " ;
50° L'article L. 432-14 est ainsi rédigé :
" Art. L. 432-14.-La commission du titre de séjour est composée :
" a) Du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ;
" b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de première instance ;
" c) D'une personnalité qualifiée désignée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour sa compétence en matière sociale ;
" d) D'une personnalité qualifiée désignée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour sa compétence en matière de sécurité publique ou de son suppléant ;
" e) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires de la Polynésie française ou, à défaut d'association, d'un maire membre du comité des finances locales désigné par celui-ci en son sein ;
" f) Du président de la Polynésie française ou de son représentant.
" Un représentant du haut-commissaire de la République en Polynésie française assure les fonctions de rapporteur de cette commission. " ;
51° A l'article L. 433-1 :
a) au premier alinéa, les mots : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ”, prévue à l'article L. 421-26, et " sont supprimés, les mots : " qui ne sont pas renouvelables ", sont remplacés par les mots : " qui n'est pas renouvelable " ;
b) au troisième alinéa, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 sont supprimés ;
52° A l'article L. 433-3, le deuxième alinéa est supprimé ;
53° Au 1° de l'article L. 433-4, les mots : " justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et " sont supprimés ;
54° Le 4° de l'article L. 433-5 est supprimé ;
55° A l'article L. 433-6, le deuxième alinéa est supprimé ;
56° A l'article L. 433-7, les mots : " ou de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 " sont supprimés ;
57° L'article L. 434-8 est ainsi rédigé :
" Art. L. 434-8.-Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7, toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ressources qui s'imposent au demandeur du regroupement familial ainsi que les modalités de vérification de la façon dont ces conditions sont remplies. " ;
58° Au premier alinéa de l'article L. 435-1, les mots : " “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou " sont supprimés ;
59° A l'article L. 435-2, la référence à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement et les mots : " “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou " sont supprimés ;
60° A l'article L. 435-3, les mots : " A titre exceptionnel, " sont supprimés et les mots : " portant la mention “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” " sont remplacés par les mots : " “ vie privée et familiale ” " ;
61° A l'article L. 436-1, les références aux articles L. 422-14 et L. 426-22 sont supprimées.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Versions
Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en Polynésie française dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement peut être délivrée à l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à autorisation et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Versions
Préalablement à la délivrance des titres de séjour, le haut-commissaire de la République en Polynésie française consulte le conseil des ministres de la Polynésie française dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Versions
La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle délivrée en Polynésie française ouvre droit au séjour uniquement sur le territoire de cette collectivité.
La carte de résident délivrée en Polynésie française ouvre droit au séjour dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.
Les titres de séjour délivrés hors de Polynésie française ne confèrent pas le droit d'entrer et de séjourner en Polynésie française.
Par dérogation au troisième alinéa, les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée hors de Polynésie française entrent et séjournent en Polynésie française dans les mêmes conditions que les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée en Polynésie française.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Versions
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 410-1 L. 411-1 à L. 411-5 L. 412-1 à L. 412-4 L. 412-5 et L. 412-6 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 413-1 à L. 413-7 L. 414-1 à L. 414-12 Au titre II L. 421-1 à L. 421-3 L.421-5 à L.421-8 L. 421-13 et L. 421-14 L. 421-17 à L. 421-22 L. 421-30 L. 421-32 L. 421-34 et L. 421-35 L. 422-1 à L. 422-13 L. 423-1 et L. 423-2 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-3 à L. 423-6 L. 423-7 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-8 et L. 423-9 L. 423-10 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 423-11 à L. 423-22 L. 423-23 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 424-1 à L. 424-4 L. 424-6 et L. 426-7 L. 424-9 à L. 424-13 L. 424-15 et L. 424-16 L. 424-18 à L. 424-21 L. 425-1 L. 425-3 à L. 425-10 L. 426-1 à L. 426-10 L. 426-20 et L. 426-21 L. 426-23 Au titre III L. 430-1 L. 431-1 à L. 431-5 L. 432-1 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 432-2 L. 432-3 et L. 432-4 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 432-5 à L. 432-7 L. 432-9 à L. 432-14 L. 433-1 à L. 433-7 L. 434-1 à L. 434-12 L. 435-1 et L. 435-2 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 435-3 L. 436-1 à L. 436-9 Versions
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité ;
2° Les mots : " en France " et " territoire français " sont remplacées respectivement par les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " et " territoire de la Nouvelle-Calédonie ", à l'exception de leurs mentions aux articles L. 413-1, L. 413-4 et L. 413-5, L. 414-2, L. 414-3, L. 423-6, L. 423-13, L. 426-2, au 3° de l'article L. 434-7 ou dans les références à l'obligation de quitter le territoire français ;
3° A l'article L. 411-1, le 6° est supprimé ;
4° A l'article L. 411-4, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16, L. 421-26 à L. 421-29 sont supprimées. ;
5° A l'article L. 411-5 :
a) Au premier alinéa, les mots " de même que la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” accordée par la France " sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° A l'article L. 412-2, les 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 10° et 11° sont supprimés ;
7° A l'article L. 412-4 :
a) Les références aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-16 et L. 421-24 sont supprimées ;
b) Les mots : " ou “ passeport talent-chercheur-programme de mobilité ” " et les mots : " à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 " sont supprimés ;
8° A l'article L. 412-5, les mots : " et de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” " sont supprimés ;
9° L'article L. 413-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 413-2.-L'étranger admis pour la première fois au séjour en Nouvelle-Calédonie ou qui entre régulièrement en Nouvelle-Calédonie entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.
" A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'intégration républicaine, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. Lorsque l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'intégration républicaine doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en Nouvelle-Calédonie. " ;
10° L'article L. 413-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 413-3.-Le contrat d'intégration républicaine prévu à l'article L. 413-2 comprend une formation civique qui comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l'Etat. L'étranger bénéficie également d'une session d'information sur la vie en Nouvelle-Calédonie et ses institutions et, le cas échéant, d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. " ;
11° A l'article L. 413-5 :
a) Les 8° et 11° à 14° sont supprimés ;
b) Au 7°, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-16 sont supprimées et, au 9°, les mots : " ou “ passeport talent-chercheur-programme de mobilité ” " sont supprimés ;
12° L'article L. 413-6 est ainsi rédigé :
" Art. L. 413-6.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. " ;
13° Le deuxième alinéa de l'article L. 413-7 est ainsi rédigé :
" Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement fondé sur le contrat d'intégration républicaine. Elle peut saisir pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. " ;
14° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;
15° A l'article L. 414-4, au 2°, les mots : ", d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse " et au 3°, les mots : ", d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse " sont supprimés ;
16° A l'article L. 414-8 :
a) Les 3°, 5°, 12°, 13°, 14° et 15° sont supprimés ;
b) Au 8°, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée ;
17° A l'article L. 414-10, les mots : " territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " territoire de la Nouvelle-Calédonie " ;
18° A l'article L. 414-11, les 2° et 3° sont supprimés ;
19° L'article L. 414-12 est ainsi rédigé :
" Art. L. 414-12.-La délivrance des titres de séjour portant respectivement la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” et “ travailleur saisonnier ” prévus aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34 est subordonnée au respect des dispositions applicables localement en matière d'autorisation de travail des étrangers et de la législation et de la réglementation en vigueur localement en matière de droit du travail. " ;
20° L'article L. 421-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 421-1.-L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail visé conformément aux dispositions applicables localement d'une durée supérieure ou égale à douze mois peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” d'une durée maximale d'un an.
" L'exercice de l'activité professionnelle est subordonné au respect de la législation et de la réglementation applicable localement.
" La carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi " ;
21° L'article L. 421-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 421-3.-L'étranger titulaire d'un contrat de travail, visé conformément aux dispositions applicables localement, d'une durée déterminée inférieure à douze mois peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” d'une durée maximale d'un an.
" L'exercice de l'activité professionnelle est subordonné au respect de la législation et de la réglementation applicable localement.
" La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi. " ;
22° L'article L. 421-7 est ainsi rédigé :
" Art. L. 421-7.-Pour l'application des dispositions relatives au “ passeport talent ” en Nouvelle-Calédonie :
" 1° Les cartes de séjour pluriannuelles mentionnées aux articles L. 421-13, L. 421-14, L. 421-17 à L. 421-21 peuvent être délivrées dès la première admission au séjour de l'étranger ;
" 2° La carte mentionnée au 1° ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans ;
" 3° La carte mentionnée au 1° est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la Nouvelle-Calédonie et pour le pays dont l'étranger a la nationalité ; lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte “ passeport talent ” réside régulièrement en Nouvelle-Calédonie, il présente sa demande auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Lorsque l'étranger réside hors du territoire de la République, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L'autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
" 4° La carte de séjour mentionnée au 1° permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement et dans le cadre du projet mentionné au 3°. " ;
23° A l'article L. 421-8, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
24° A l'article L. 421-13, après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Cette carte de séjour peut être également délivrée à un étranger détaché par un employeur établi en Nouvelle-Calédonie lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe sous la même condition de seuil de rémunération fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
25° A l'article L. 421-14 :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, cette carte ne peut être retirée lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. " ;
26° A l'article L. 421-17, le second alinéa est supprimé ;
27° A l'article L. 421-18, les mots : " investissement économique direct en France " sont remplacés par les mots : " investissement économique direct en Nouvelle-Calédonie conformément à la réglementation applicable localement en matière d'investissement étranger " et le second alinéa est supprimé ;
28° A l'article L. 421-19, le second alinéa est supprimé ;
29° A l'article L. 421-20, le troisième alinéa est supprimé ;
30° A l'article L. 421-21, le second alinéa est supprimé ;
31° A l'article L. 421-22, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
32° A l'article L. 421-34 :
a) Au premier alinéa, les mots : " qui exerce un emploi à caractère saisonnier " sont remplacés par les mots : " titulaire d'un contrat de travail saisonnier " et la référence au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" Elle permet l'exercice de cette activité professionnelle saisonnière dans le respect de la législation et de la réglementation localement applicables.
" Les modalités permettant au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en Nouvelle-Calédonie et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret. " ;
33° A l'article L. 421-35, les références aux articles L. 421-23 et les mots : " ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue à l'article L. 426-17 " sont supprimés ;
34° L'article L. 422-8 est ainsi rédigé :
" Art. L. 422-8.-La carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” permet à l'étranger de chercher un emploi en Nouvelle-Calédonie et d'y exercer dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement un emploi en rapport avec sa formation. " ;
35° A l'article L. 422-11, les mots : " “ passeport talent-carte bleue européenne ” ", les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 et les mots : " sans que lui soit opposable la situation de l'emploi " sont supprimés ;
36° A l'article L. 422-12, les mots : " ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” prévue à l'article L. 421-16 " sont supprimés ;
37° L'article L. 423-13 est ainsi rédigé :
" Art. L. 423-13.-L'étranger né en France qui justifie par tout moyen avoir résidé en Nouvelle-Calédonie pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire de Nouvelle-Calédonie, se voit délivrer, s'il fait sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt-et-un ans, une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " ;
38° Le premier alinéa de l'article L. 424-2 est ainsi rédigé :
" Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement en Nouvelle-Calédonie. " ;
39° A l'article L. 425-9 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : " d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " du médecin désigné dans les conditions prévues par une convention entre le haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Ce médecin peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'immigration et de l'outre-mer. " ;
c) Les mots : " les médecins de l'office " et les mots : " le collège de médecins " sont remplacés par les mots : " le médecin " ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
40° A l'article L. 425-10 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : " ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle " sont remplacés par les mots : " peut donner droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables localement " ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : " d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " du médecin désigné dans les conditions prévues par une convention entre le haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " ;
41° A l'article L. 426-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : " ou de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25 ou L. 426-17 " sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : ", sauf s'il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue à l'article L. 426-17 " sont supprimés ;
c) Au cinquième alinéa, la référence à l'article L. 414-14 est supprimée ;
42° Aux articles L. 426-5, L. 426-6 et L. 426-7, les mots : " un organisme français " sont remplacés par les mots : " un organisme local de protection sociale " ;
43° A l'article L. 426-8, les mots : " régime de base français de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime de protection sociale de la Nouvelle-Calédonie " ;
44° A l'article L. 426-20, les mots : " dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code " sont supprimés ;
45° A l'article L. 431-4, après les mots : " autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ", sont insérés les mots : " dans les conditions applicables localement " ;
46° Au second alinéa de l'article L. 432-2, après la référence à l'article L. 421-1, est insérée la référence à l'article L. 421-3 et les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
47° Au dernier alinéa de l'article L. 432-5, après la référence à l'article L. 421-1, est insérée la référence à l'article L. 421-3 et les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
48° L'article L. 432-7 est ainsi rédigé :
" Art. L. 432-7.-Une carte de séjour peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec les dispositions en vigueur localement relatives à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît ces mêmes dispositions ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir reçu l'autorisation. " ;
49° A l'article L. 432-9, les mots : " qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue au même article. " sont remplacés par les mots : " qui ne respecte pas le caractère accessoire de l'activité professionnelle salariée si le titulaire est autorisé à l'exercer par la législation et la réglementation applicables localement. " ;
50° A l'article L. 432-11, les mots : " en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " en violation des dispositions applicables localement. " ;
51° L'article L. 432-14 est ainsi rédigé :
" Art. L. 432-14.-La commission du titre de séjour est composée :
" a) Du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ;
" b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de première instance ;
" c) D'une personnalité qualifiée désignée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour sa compétence en matière sociale.
" d) D'une personnalité qualifiée désignée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour sa compétence en matière de sécurité publique ou de son suppléant ;
" e) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires de la Nouvelle-Calédonie ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en concertation avec celles-ci ;
" f) Du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de son représentant.
" Un représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie assure les fonctions de rapporteur de cette commission. " ;
52° A l'article L. 433-1 :
a) au premier alinéa, les mots : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ”, prévue à l'article L. 421-26, et " sont supprimés, les mots : " qui ne sont pas renouvelables ", sont remplacés par les mots : " qui n'est pas renouvelable " ;
b) au troisième alinéa, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 sont supprimés ;
53° A l'article L. 433-3, le deuxième alinéa est supprimé ;
54° Au 1° de l'article L. 433-4, les mots : " justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et " sont supprimés ;
55° Le 4° de l'article L. 433-5 est supprimé ;
56° A l'article L. 433-6, le deuxième alinéa est supprimé ;
57° A l'article L. 433-7, les mots : " ou de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 " sont supprimés ;
58° L'article L. 434-8 est ainsi rédigé :
" Art. L. 434-8.-Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7, toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ressources qui s'imposent au demandeur du regroupement familial ainsi que les modalités de vérification de la façon dont ces conditions sont remplies. " ;
59° Au premier alinéa de l'article L. 435-1, les mots : " ” salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou " sont supprimés ;
60° A l'article L. 435-2, la référence à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement et les mots : " “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou " sont supprimés ;
61° A l'article L. 435-3, les mots : " A titre exceptionnel, " sont supprimés et les mots : " portant la mention “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” sont remplacés par les mots : " “ vie privée et familiale ” " ;
62° A l'article L. 436-1, les références aux articles L. 422-14 et L. 426-22 sont supprimées.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement peut être délivrée à l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à autorisation et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Versions
Préalablement à la délivrance des titres de séjour, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie consulte le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle délivrée en Nouvelle-Calédonie ouvrent droit au séjour uniquement sur le territoire de cette collectivité.
Les titres de séjour délivrés hors de la Nouvelle-Calédonie ne confèrent pas le droit d'entrer et de séjourner en Nouvelle-Calédonie.
La carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie est valable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Elle confère également le droit de séjourner dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles L441-1 à L446-5)
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.