L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants :
1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ;
2° Lorsque le demandeur bénéficie dans un Etat tiers du statut de réfugié ou d'une protection équivalente, notamment en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement, à la condition, dans l'un et l'autre cas, que la protection soit effective et que le demandeur soit effectivement réadmissible dans cet Etat tiers ;
3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article.
VersionsLiens relatifs
Lors de l'entretien personnel prévu aux articles L. 531-12 à L. 531-21, le demandeur est mis à même de présenter ses observations sur l'application du motif d'irrecevabilité mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 531-32 à sa situation personnelle.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsVersion en vigueur depuis le 01 mai 2021
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prend une décision d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 531-32, il conserve la faculté d'examiner la demande présentée par un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection pour un autre motif.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Versions
La notification de la décision d'irrecevabilité au demandeur d'asile est effectuée par écrit, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Elle précise les voies et délais de recours.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Versions
Section 3 : Décisions d'irrecevabilité (Articles L531-32 à L531-35)