Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 16 avril 2024


    • La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d'apatride, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
      Aucune décision sur une demande de statut d'apatride ne peut naître du silence gardé par l'office.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • L'Office français de protection des réfugiés et apatrides exerce la protection juridique et administrative des apatrides.
      Il assure cette protection, notamment l'exécution de la convention de New York du 28 septembre 1954, dans les conditions prévues à l'article L. 121-10.
      Il est habilité à délivrer aux apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre d'exécuter les divers actes de la vie civile et à authentifier les actes et documents qui lui sont soumis, dans les conditions prévues à l'article L. 121-9.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • Le ressortissant étranger qui a obtenu le statut d'apatride et qui s'est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 424-18 ou la carte de résident mentionnée à l'article L. 424-21 peut demander à bénéficier de la réunification familiale, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 pour le ressortissant étranger qui a obtenu le statut de réfugié.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • Les articles L. 561-6 et L. 561-7 sont applicables au mineur non accompagné auquel la qualité d'apatride a été reconnue.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger reconnu apatride et titulaire d'un titre de séjour en cours de validité peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour apatride " l'autorisant à voyager hors du territoire français.
      La durée de validité de ce document de voyage est fixée au IV de l'article 953 du code général des impôts.
      Il peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, après sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter qu'une personne qui demande le statut d'apatride ou qui s'est vu accorder le statut d'apatride relève de l'une des clauses d'exclusion mentionnées à l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, quelle qu'en soit l'issue, de nature à faire suspecter le caractère frauduleux du statut d'apatride.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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