Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 22 octobre 2021

  • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

    Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
    Au titre I
    L. 510-1
    L. 511-1 à L. 511-6
    L. 511-7La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
    L. 511-8 et L. 511-9
    L. 512-1 à L. 512-4
    L. 513-1 à L. 513-7
    Au titre II
    L. 520-1 et L. 520-2
    L. 521-1
    L. 521-3 et L. 521-4
    L. 521-6 à L. 521-14
    L. 522-1 à L. 522-5
    Au titre III
    L. 530-1
    L. 531-1 à L. 531-42
    L. 532-1 à L. 532-15Application de plein droit
    Au titre IV
    L. 540-1
    L. 541-1 à L. 541-3
    L. 542-1 à L. 542-5
    L. 542-6Application de plein droit
    Au titre V
    L. 550-1 et L. 550-3
    L. 551-1 à L. 551-16
    L. 552-1 à L. 552-15
    L. 553-1 à L. 553-3
    Au titre VI
    L. 560-1
    L. 561-1 à L. 561-16
    L. 562-1 à L. 562-3
    Au titre VIII
    L. 580-1
    L. 581-1 à L. 581-10
    L. 582-1 à L. 582-9

  • Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy :
    1° A l'exception des articles L. 511-7, L. 512-2, L. 520-1, L. 521-3, L. 521-14, L. 531-26 à L. 531-28, L. 531-30, L. 561-3, L. 561-5, L. 581-1 et L. 581-5, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " ;
    2° A l'exception de l'article L. 581-8 ou de la référence à l'obligation de quitter le territoire français, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " Saint-Barthélemy " ;
    3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
    4° A l'article L. 521-1, les mots : " et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement " sont supprimés ;
    5° A l'article 521-11, les mots : " président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial " ;
    6° Le 1° de l'article L. 531-27 n'est pas applicable ;
    7° Le dernier alinéa de L. 531-41 est supprimé ;
    8° A l'article L. 541-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    " Si l'office décide d'entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Barthélemy, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;
    9° A l'article L. 552-2, les mots : " ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen " sont supprimés ;
    10° Aux articles L. 552-6 et L. 552-7, la référence au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
    11° A l'article L. 552-11, la référence à l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
    12° A l'article L. 561-16, les références au code du travail et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ;
    13° A l'article L. 581-3 :
    a) Au premier alinéa, après les mots : " assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail ", sont insérés les mots : " délivrée dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables localement " ;
    b) Le dernier alinéa n'est pas applicable.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Retourner en haut de la page