Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur applicabilité de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I L. 610-1 L. 611-1 L. 611-3 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 612-1 à L. 612-3 L. 612-5 à L. 612-12 L. 613-1 à L. 613-4 L. 613-6 à L. 613-8 L. 614-1 à L. 614-15 Application de plein droit L. 614-16 à L. 614-19 L. 615-1 L. 615-2 Application de plein droit Au titre II L. 621-1 à L. 621-3 L. 622-1 à L. 622-4 L. 623-1 Application de plein droit Au titre III L. 630-1 L. 631-1 L. 631-2 et L. 631-3 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 631-4 L. 632-1 à L. 632-7 Titre IV L. 640-1 L. 641-1 à L. 641-3 Versions
Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° Les références au tribunal judiciaire du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
2° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège et à la Confédération suisse sont supprimées ;
3° A l'article L. 611-1 :
a) Au 6°, les mots : " a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail " sont remplacés par les mots : " a méconnu les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère " ;
b) Après le 6°, sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
" 7° L'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;
" 8° L'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en Polynésie française ou s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ou de la durée de séjour autorisée sans visa, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité pour la Polynésie française. " ;
c) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque l'étranger est admis à séjourner dans autre partie du territoire français, la décision mentionnée au premier alinéa ne porte que sur le territoire de la Polynésie française. " ;
4° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-11 ne sont pas applicables ;
5° A l'article L. 615-1, les dispositions du 1° ne sont pas applicables.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles L655-1 à L655-2)