Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 26 mai 2022

  • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

    Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
    Au titre I
    L. 610-1
    L. 611-1
    L. 611-3La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
    L. 612-1 à L. 612-3
    L. 612-5 à L. 612-12
    L. 613-1 à L. 613-4
    L. 613-6 à L. 613-8
    L. 614-1 à L. 614-15Application de plein droit
    L. 614-16 à L. 614-19
    L. 615-1
    L. 615-2Application de plein droit
    Au titre II
    L. 621-1 à L. 621-3
    L. 622-1 à L. 622-4
    L. 623-1Application de plein droit
    Au titre III
    L. 630-1
    L. 631-1
    L. 631-2 et L. 631-3La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
    L. 631-4
    L. 632-1 à L. 632-7
    Au titre IV
    L. 640-1
    L. 641-1 à L. 641-3

  • Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
    1° Les références au tribunal judiciaire du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
    2° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège et à la Confédération suisse sont supprimées ;
    3° A l'article L. 611-1 :
    a) Au 6°, les mots : " a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail " sont remplacés par les mots : " a méconnu les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère " ;
    b) Après le 6°, sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
    " 7° L'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;
    " 8° L'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en Nouvelle-Calédonie ou s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ou de la durée de séjour autorisée sans visa, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité pour la Nouvelle-Calédonie. " ;
    c) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    " Lorsque l'étranger est admis à séjourner dans une autre partie du territoire français, la décision mentionnée au premier alinéa ne porte que sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. " ;
    4° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-11 ne sont pas applicables ;
    5° A l'article L. 615-1, les dispositions du 1° ne sont pas applicables ;
    6° A l'article L. 632-2, les mots : " la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ".


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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