Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

    Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
    Au titre I
    L. 810-1 à L. 812-2
    L. 813-1 à L. 813-4
    L. 813-5La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur
    L. 813-6 à L. 814-1
    Au titre II
    L. 820-1 à L. 824-12
    L. 821-8 à L. 822-3
    L. 822-5 à L. 824-12


  • Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
    1° Au titre Ier, le mot : " France " est remplacé par les mots : " Nouvelle-Calédonie " ;
    2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
    3° A l'article L. 812-2, les dispositions du 3° ne sont pas applicables et les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " ;
    4° A l'article L. 820-1, les références aux articles L. 822-4, L. 822-5 et L. 823-1 à L. 823-7 sont supprimées ;
    5° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :


    " Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer ou de séjourner en Nouvelle-Calédonie sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 ou de s'y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa.
    " La juridiction pourra en outre, à titre de peine complémentaire, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. " ;


    6° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :


    " Art. L. 821-2.-Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;


    7° A l'article L. 822-2, les mots : " et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail " sont supprimés ;
    8° L'article L. 822-3 est ainsi rédigé :


    " Art. L. 822-3.-Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code. " ;


    9° A l'article L. 822-5, après les mots : " A ce titre, il ", sont insérés les mots : " constate, fixe le montant de la contribution, ".


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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