Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 16 avril 2024


  • La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des demandes de suspension de l'exécution d'une décision d'éloignement présentée en application de l'article L. 753-7 obéissent aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Retourner en haut de la page