Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 118, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente.En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant.
Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesToutes les fois que le conseil municipal a été dissous ou que, par application de l'article L. 121-5, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article précédent, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation à trois jours au moins d'intervalle est valable quel que soit le nombre des membres présents.
VersionsLiens relatifs- Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable.
Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal.
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.
Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret,
si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe maire et à défaut, celui qui le remplace, préside le conseil municipal.Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonctions, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesAu début de chacune de ses séances, le conseil municipalattributions nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires,
pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Versions- Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal, par assis et levé, sans débat,
décide qu'il se forme en comité secret.
VersionsLiens relatifs Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe maire a seul la police de l'assemblée.Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
VersionsLiens relatifs- Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance,
ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
Versions - Tout habitant ou contribuable a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
VersionsLiens relatifs - Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance,
des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesTout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable,a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnairesanctions par le tribunal administratif.
Le refus résulte, soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 2 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil municipal, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent.Le temps passé par les salariés aux différentes séances du conseil et des commissions en dépendant ne leur est pas payé comme temps de travail. Ce temps peut être remplacé.
La suspension de travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services, et ce à peine de dommages et intérêtssanctions
au profit du salarié.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est annuellementfréquence présenté par le maire.Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs sauf règlement définitif.
Versions
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal. Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent également être institués en cas de fusion de communes.Cet adjoint, élu par le conseil, est pris parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il est empêché, parmi les habitants de la fraction.
Il remplit les fonctions d'officier de l'état civil et il peut être chargé de l'exécution des lois et des règlements de police dans cette partie de la commune. Il n'a pas d'autres attributions.
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- Ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières, à l'exception des gérants de débit de tabac, les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les trésoriers principaux, les receveurs percepteurs et les percepteurs, les agents des forêts ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers.
Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesDans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesEn cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé,dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesAu cas prévu et réglé par l'article L. 121-5, le président et, à son défaut, le vice-président de la délégation spéciale, remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions.
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Conformément à l'article 16 du code de procédure pénale,
le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe maire et les adjoints sont officiers d'état-civil.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe maire prend des arrêtés à l'effet :1° D'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ;
2° De publier à nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.
Versions- Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle.
Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesSans préjudice des dispositions du présent chapitre,les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal,de président et membre de délégation spéciale, donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un état de frais.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes conseils municipaux peuvent voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités aux maires pour frais de représentation.
Versions
- Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de maire et adjoint des communes, de président et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint, de membres de certains conseils municipaux, sont fixées par décret en Conseil d'Etat par référence aux indices des traitements de la fonction publique.
Les dispositions du présent article sont applicables de plein droit dans toutes les communes ; les indemnités ainsi prévues constituent pour celles-ci une dépense obligatoiredéfinition.
VersionsLiens relatifs - Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonctions par rapport à celles prévues à l'article précédent, les conseils municipaux :
1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;
2° Des communes sinistrées ;
3° Des villes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ;
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;
5° Des communes de plus de 2.500 habitants situées dans la première zone de salaires de la région parisienne ;
6° Des communes suburbaines à caractère industriel des villes de plus de 120.000 habitants.
VersionsLiens relatifs - Dans les villes de plus de 400.000 habitants,
autres que Paris, les conseils municipaux peuvent voter des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux autres que le maire et les adjoints.
VersionsLiens relatifs Abrogé par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 20 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesDans les communes de plus de 120.000 habitants , les conseils municipaux sont autorisés à voter des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux autres que le maire et les adjoints, pour l'accomplissement de certaines fonctions ou missions particulières.
VersionsLiens relatifs- L'indemnité de certains magistrats municipaux peut dépasser le maximum prévu , à condition que le montant total de la dépense ne soit pas augmenté.
Sous la même condition, les adjoints supplémentaires peuvent bénéficier d'une indemnité de fonctions.
VersionsLiens relatifs Abrogé par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 22 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes indemnités de maires ou d'adjoints ne sont perçues qu'à concurrence de la moitié lorsque le maire ou l'adjoint est membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ; l'autre moitié peut être déléguée par l'intéressé à celui ou à ceux qui le suppléent dans les fonctions de magistrat municipal.
VersionsLiens relatifs
Les maires et adjoints qui reçoivent une indemnité de fonctions par application des dispositions de la section III du présent chapitre bénéficient d'un régime de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques en application de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifs- Les cotisations des communes et celles de maires et adjoints sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues, au titre des dispositions de la section III du présent chapitre, par les maires et adjoints intéressés.
Les cotisations des communes constituent pour celles-ci une dépense obligatoiredéfinition ; celles des maires et adjoints ont un caractère personnel et obligatoire.
VersionsLiens relatifs Les pensions versées en exécution des dispositions de la présente section sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
VersionsLiens relatifsUn décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesEn cas de mobilisation, lorsque les élections au conseil municipal ont été ajournées, la délégation spéciale est habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977En temps de guerre, le conseil municipal d'une commune ou le comité d'un syndicat de communes peut, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, être suspendu par décret jusqu'à la cessation des hostilités.Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal ou que le comité du syndicat.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977En temps de guerre, tout conseiller municipal, pris individuellement, peut, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, être suspendu par décret jusqu'à la cessation des hostilités.Le membre du conseil municipal ainsi suspendu n'est pas remplacé numériquement pendant la durée normale du mandat de l'assemblée.
Toutefois, si cette mesure a pour effet de réduire d'un quart au moins le nombre des membres du conseil municipal, il est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 124-2.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes dispositions de l'article L. 124-4 relatives à la suspension d'un conseiller municipal sont applicables au maire.
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TITRE 2 : Organes de la commune (Articles L121-3 à L124-5)