Article R352-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Modifié par Décret n°93-135 du 2 février 1993 - art. 26 (V)
Modifié par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab)Une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels et une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers non professionnels exercent, en ce qui concerne ces agents, les attributions dévolues à la commission nationale paritaire du personnel communal à l'article L. 411-24.
Ces commissions comprennent, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, des représentants en nombre égal des collectivités locales et des personnels.
VersionsLiens relatifsArticle R352-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La hiérarchie des sapeurs-pompiers communaux comprend :
-les sapeurs-pompiers de 2e classe et de 1re classe ;
-les grades de caporal, caporal-chef, sergent, sergent-chef, adjudant et adjudant-chef ;
-les grades de sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, chef de bataillon, lieutenant-colonel et colonel.
VersionsLiens relatifsArticle R352-8 (abrogé)
Dans chaque corps, le nombre des sous-officiers est fixé au quart de l'effectif total.
VersionsLiens relatifs
Article R352-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Modifié par Décret n°93-135 du 2 février 1993 - art. 26 (V)
Modifié par Décret 89-231 1989-04-17 art. 3 JORF 18 avril 1989Chaque corps comprend un conseil d'administration composé, d'une part, du chef de corps, président, et, d'autre part, de représentants des sapeurs-pompiers désignés dans les conditions fixées à l'article suivant.
Le conseil d'administration est compétent pour toute question relative au règlement de service du corps en ce qui concerne les sapeurs-pompiers non professionneles.
VersionsLiens relatifsArticle R352-14 (abrogé)
La représentation des sapeurs-pompiers comprend :
- pour les corps de moins de vingt-deux sapeurs-pompiers : un sous-officier ou gradé et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;
- pour les corps de vingt-deux à cinquante sapeurs-pompiers :
l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; un sous-officier et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;
- pour les corps de plus de cinquante sapeurs-pompiers :
l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, un officier, un sous-officier, deux caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs élus chacun par ses collègues.
Pour les corps mixtes, comprenant professionnels et volontaires, chacune de ces catégories élit ses représentants au conseil d'administration dans les conditions fixées par le règlement de service du corps. A moins qu'il n'en soit décidé autrement par ce règlement, ces représentants ne siègent que pour les questions concernant leur catégorie.
Si, dans une catégorie, il n'y a pas assez de candidats pour assurer la désignation des représentants titulaires ou suppléants prévus, il est procédé à un deuxième appel de candidatures dans les quinze jours. Si cet appel est infructueux, les postes sont pourvus par un tirage au sort sur la liste des sapeurs-pompiers appartenant à la catégorie considérée.
VersionsLiens relatifsArticle R352-15 (abrogé)
Les élections prévues à l'article précédent ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Au deuxième tour, qui a lieu dans les huit jours, la majorité relative suffit.
Il est procédé en même temps et dans les mêmes conditions à l'élection de deux délégués suppléants par titulaire.
VersionsArticle R352-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Modifié par Décret n°93-135 du 2 février 1993 - art. 26 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les sapeurs-pompiers non professionnels sont désignés pour une durée égale à celle du temps qui reste à courir jusqu'à l'expiration de leur engagement.
La durée des pouvoirs des officiers et des sapeurs-pompiers professionnels est fixée par le règlement de service du corps sans pouvoir excéder cinq ans.
VersionsArticle R352-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins de ses membres ou de leurs suppléants assistent à la séance, sans que le nombre des présents puisse être inférieur à trois.
En cas d'empêchement du chef de corps, celui-ci est remplacé par le gradé le plus ancien dans le grade le plus élevé.
VersionsArticle R352-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président et au moins une fois par an. Cette convocation est obligatoire à la demande du tiers des membres du conseil.
La voix du président est prépondérante en cas de partage.
VersionsArticle R352-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le maire. Il y est fait mention des membres qui ont assisté aux séances.
Le secrétaire est élu par le conseil d'administration parmi ses membres ; il peut être assisté par un gradé ou sapeur étranger au conseil.
Un extrait des délibérations est obligatoirement affiché dans les locaux du corps dans un délai de huit jours.
Versions
Article R352-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Modifié par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab)Tout sapeur-pompier doit obéissance à ses supérieurs.
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Article R352-27 (abrogé)
Aucun conseil de discipline, qu'il s'agisse du conseil d'administration ou d'une autre formation disciplinaire, ne peut comprendre des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui du comparant.
Les membres du conseil qui ne peuvent siéger en application de l'alinéa précédent ou ceux qui sont intéressés dans l'affaire sont remplacés par un suppléant de grade égal ou supérieur au comparant. S'il n'existe pas de sapeurs-pompiers de ce grade dans le corps, il sera procédé à un tirage au sort par le président du conseil de discipline parmi les sapeurs-pompiers du grade nécessaire appartenant, selon le cas, aux corps de sapeurs-pompiers du département ou, à défaut, d'un ou plusieurs départements de la zone de défense.
VersionsArticle R352-28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire.
Le rapport précise les faits répréhensibles et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Une citation à comparaître est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant le jour de la séance du conseil de discipline.
VersionsArticle R352-29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le sapeur-pompier incriminé a le droit d'obtenir, aussitôtdélai que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.
Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
VersionsArticle R352-30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le conseil de discipline statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par son président du rapport introductif lorsqu'il s'agit d'un conseil de discipline du premier degré et du recours en appel lorsqu'il s'agit du conseil d'appel.
A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête.
En cas de poursuites devant le tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
VersionsArticle R352-31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Si le maire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le chef de corps, le conseil d'administration ou le conseil de discipline paritaire prévu à l'article R. 353-64, l'intéressé peut saisir le conseil de discipline départemental de la décision du maire dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
VersionsLiens relatifsArticle R352-32 (abrogé)
Le conseil de discipline départemental est présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, par un inspecteur adjoint ou un officier des sapeurs-pompiers désigné par le préfet. Il comprend :
- trois maires tirés au sort par le président parmi les maires des communes ayant un corps de sapeurs-pompiers ;
- trois représentants du personnel tirés au sort également parmi les membres de conseils d'administration du département, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur.
Les membres du conseil d'administration qui ont eu à connaître de l'affaire en premier ressort ne peuvent faire partie du conseil de discipline départemental.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture du département.
VersionsArticle R352-33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le conseil de discipline départemental statue à la majorité des membres présents ; le vote a lieu à bulletins secrets.
Le maire ne peut ensuite prononcer de sanctions plus sévères que celles proposées par le conseil de discipline.
VersionsArticle R352-34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977En cas de faute grave commise par un officier de sapeurs-pompiers, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le maireattributions peut déférer l'auteur de cette faute devant le conseil d'enquête paritaire prévu aux articles R. 352-35 à R. 352-40 et proposer au préfet de le suspendre de ses fonctions.
Le maire convoque le conseil d'enquête dans un délai d'un mois à compter de la suspension ou, lorsque celle-ci n'a pas été prononcée, provoque la réunion du conseil dans un délai de huit jours.
VersionsLiens relatifsArticle R352-35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Pour les officiers d'un grade inférieur à celui de chef de bataillon, le conseil d'enquête paritaire comprend :
- le chef de corps, président ;
- trois représentants du conseil municipal désignés par le maire ;
- trois officiers de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département.
Pour les médecins et pharmaciens du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers d'un grade inférieur à celui de commandant, le conseil d'enquête paritaire comprend :
- le médecin chef départemental, président ;
- trois représentants du conseil municipal désignés par le maire ;
- trois médecins ou pharmaciens de sapeurs-pompiers, l'un de rang égal au comparant, les deux autres de grade supérieur, pris dans l'ordre d'ancienneté sur une liste de six noms pour chaque grade, établie annuellement par le préfet pour le département.
Dans les deux formations le président a voix prépondérante en cas de partage.
Les officiers du corps auquel appartient l'officier déféré au conseil d'enquête ne peuvent faire partie de ce conseil.
VersionsLiens relatifsArticle R352-36 (abrogé)
Lorsque l'officier déféré au conseil d'enquête paritaire est soit un chef de corps, soit un chef de bataillon, un lieutenant-colonel ou un colonel, le conseil est constitué par un arrêté du ministre de l'intérieur et comprend :
Trois officiers de sapeurs-pompiers ayant au moins le même grade que l'intéressé et tirés au sort sur une liste de douze noms établie par le ministre ;
Trois membres du conseil municipal désignés par le maire.
VersionsArticle R352-37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsque l'officier déféré est un médecin ou pharmacien du service de santé et de secours médical du grade de commandant ou d'un grade supérieur, le conseil d'enquête paritaire est constitué par un arrêté du ministre de l'intérieur et comprend :
- trois médecins de sapeurs-pompiers ou pharmaciens ayant au moins le même grade que l'intéressé et tirés au sort sur une liste de douze noms établie par le ministre ;
- trois membres du conseil municipal désignés par le maire.
VersionsArticle R352-38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La procédure disciplinaire applicable au médecin chef du service départemental d'incendie et de secours est celle qui est fixée pour les médecins ou les pharmaciens de sapeurs-pompiers du grade de commandant ou d'un grade supérieur.
Le conseil d'enquête comprend alors , aux lieu et place des trois membres du conseil municipal, trois membres de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours désignés par celle-ci parmi les maires ou conseillers généraux qui en font partie.
VersionsArticle R352-39 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Dans les trois formations, prévues aux articles R. 352-36 à R. 352-38, la présidence est assurée par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; sa voix est prépondérante en cas de partage.
VersionsLiens relatifsArticle R352-40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsque, dans un département où doit siéger le conseil d'enquête paritaire prévu à l'article R. 352-35, les officiers, médecins ou pharmaciens ne sont pas en nombre et de grade suffisants pour le composer, les dispositions des articles R. 352-36, R. 352-37 et R. 352-39 sont applicables.
VersionsLiens relatifsArticle R352-41 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le préfet ne peut prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil d'enquête paritaire qu'après avis du conseil départemental d'enquête.
VersionsArticle R352-42 (abrogé)
Le préfet peut également, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours, déférer un officier devant le conseil départemental d'enquête lorsque, après une mise en demeure adressée au maire d'avoir à le poursuivre devant le conseil communal d'enquête, un délai de quinze jours s'est écoulé sans réponse.
VersionsArticle R352-43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le conseil départemental d'enquête est présidé par le préfet ou un membre du corps préfectoral désigné par lui. Il comprend trois maires tirés au sort par le président parmi les maires de communes ayant un corps de sapeurs-pompiers et trois officiers de sapeurs-pompiers, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur ou égal.
Pour les officiers d'un grade inférieur à celui de chef de bataillon, les officiers membres du conseil sont tirés au sort par le président sur les listes correspondant aux grades, prévues à l'article R. 352-35.
Pour les officiers supérieurs et les chefs de corps, les officiers membres du conseil sont tirés au sort, dans les mêmes conditions, sur la liste établie par le ministre de l'intérieur, prévue à l'article R. 352-36.
VersionsLiens relatifsArticle R352-44 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsque l'officier déféré est un médecin ou un pharmacien, les trois officiers de sapeurs-pompiers prévus au premier alinéa de l'article précédent sont remplacés par trois médecins ou pharmaciens, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur ou égal.
Pour les médecins ou pharmaciens d'un grade inférieur à celui de commandant, les médecins ou pharmaciens, membres du conseil, sont tirés au sort par le président sur les listes correspondant aux grades, prévues à l'article R. 352-35.
Pour les médecins ou pharmaciens du grade de commandant ou d'un grade supérieur, les médecins ou pharmaciens membres du conseil sont tirés au sort, dans les mêmes conditions, sur la liste établie par le ministre de l'Intérieur, prévu à l'article R. 352-37.
Lorsque l'officier déféré est le médecin-chef du service départemental d'incendie ou de secours, le conseil départemental d'enquête comprend, au lieu et place des trois maires, trois membres du conseil général désignés par celui-ci. Les conseillers généraux qui ont siégé au conseil d'enquête ne peuvent être désignés.
VersionsLiens relatifsArticle R352-45 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le secrétariat du conseil départemental d'enquête est assuré par la préfecture du département.
VersionsArticle R352-46 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le préfet ne peut prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil départemental d'enquête.
VersionsArticle R352-47 (abrogé)
Les frais de déplacement des membres des conseils de discipline ou des conseils d'enquête sont supportés par la collectivité dont relève le sapeur-pompier concerné.
Ils peuvent être pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours si le règlement de cet organisme le prévoit.
Versions
Article R*352-48 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est destinée à récompenser les sapeurs-pompiers qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions .
VersionsArticle R*352-49 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d'ancienneté et la médaille avec rosette pour services exceptionnels.
VersionsArticle R*352-50 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Modifié par Décret n°95-384 du 12 avril 1995 - art. 23 ()La médaille d'ancienneté comporte trois échelons :
1. La médaille d'argent, décernée après vingt ans de services ;
2. La médaille de vermeil, décernée après vingt-cinq ans de services aux titulaires de la médaille d'argent ;
3. La médaille d'or, décernée après trente-cinq ans de services aux titulaires de la médaille d'argent. Toutefois, et à titre exceptionnel, la médaille d'or pourra être décernée après trente ans de services aux sapeurs-pompiers au moment de la cessation de leur activité.
La médaille d'or peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers volontaires décédés en service commandé.
VersionsArticle R*352-51 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Modifié par Décret n°95-384 du 12 avril 1995 - art. 24 ()Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers :
1. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire ;
2. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ;
3. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou de marin-pompier du bataillon des marins-pompiers de Marseille ;
4. Les services accomplis au titre du service national actif ;
5. Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre.
VersionsArticle R*352-52 (abrogé)
La médaille avec rosette peut être décernée à tout sapeur-pompier qui s'est particulièrement distingué dans l'exercice de ses fonctions.
Elle comporte deux échelons :
La médaille d'argent ;
La médaille de vermeil qui peut être décernée aux titulaires de la médaille d'argent avec rosette depuis cinq ans au moins.
VersionsArticle R*352-53 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ne peut être décernée plus de cinq ans après la cessation des fonctions de sapeur-pompier.
VersionsArticle R*352-54 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est accordée par arrêté préfectoral.
Elle se perd de plein droit :
- par la déchéance de la nationalité française ;
- par une condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
- par la révocation.
Elle peut, en outre, être retirée par arrêté préfectoral en cas de sanction disciplinaire grave.
VersionsArticle R352-55 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Outre les médailles d'honneur pour ancienneté et services exceptionnels et les récompenses individuelles pour actes de courage et de dévouement, des récompenses collectives peuvent être attribuées pour actes de courage et de dévouement, à des corps de sapeurs-pompiers.
VersionsArticle R352-56 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les membres en exercice des corps de sapeurs-pompiers qui ont fait l'objet d'une distinction collective au moins égale à la médaille de bronze des actes de courage et de dévouement sont autorisés à porter une fourragère tricolore.
VersionsArticle R352-57 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Tout sapeur-pompier qui a personnellement pris part aux actions qui ont valu à un corps l'attribution de la fourragère a droit au port individuel de cette distinction, même après son passage dans un autre corps auquel elle n'a pas été accordée.
VersionsLiens relatifs
Article R352-58 (abrogé)
Les anciens officiers de sapeurs-pompiers, les médecins et pharmaciens du service de santé et de secours médical et les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours qui ont accompli au moins vingt ans d'activité comme sapeur-pompier et qui ont fait constamment preuve de zèle et de dévouement peuvent être nommés, par arrêté préfectoral, officiers honoraires avec leur dernier grade ou le grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli au moins huit ans de service dans leur dernier grade.
VersionsArticle R352-59 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les anciens sous-officiers chefs de corps peuvent être nommés dans les mêmes conditions sous-lieutenants honoraires.
L'honorariat de leur grade peut également être accordé aux anciens sous-officiers non chefs de corps, aux caporaux-chefs et caporaux ainsi qu'aux sapeurs.
VersionsArticle R352-60 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Aucune condition de durée de service n'est exigée, pour l'honorariat, des officiers ou des sous-officiers chefs de corps qui ont résigné leurs fonctions soit à la suite de blessures reçues ou de maladies contractées en service commandé, soit en raison de leur mobilisation.
VersionsArticle R352-61 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Nul ne peut être nommé au grade de lieutenant-colonel honoraire que par arrêté du ministre de l'intérieur.
VersionsArticle R352-62 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques et dans les réunions de corps l'uniforme du grade concédé.
VersionsArticle R352-63 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les officiers honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel, même s'ils ne remplissent pas les conditions, prévues à l'article R. 352-57.
VersionsLiens relatifs
Article R352-64 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Modifié par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab)Les médecins assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsArticle R352-66 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les médecins de sapeurs-pompiers sont recrutés en qualité de médecin capitaine stagiaire.
Les pharmaciens de sapeurs-pompiers sont recrutés en qualité de pharmacien capitaine stagiaire.
La durée du stage des médecins et pharmaciens est de un an.
Les médecins et les pharmaciens titulaires d'un grade supérieur à celui de capitaine dans les réserves de l'armée peuvent être nommés au même grade dans les corps de sapeurs-pompiers, quel que soit l'effectif du corps.
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Article R352-21 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977Les sapeurs-pompiers de tous grades, lorsqu'ils sont en service, doivent le salut à leurs supérieurs.
VersionsLiens relatifsArticle R352-23 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977Les chefs de corps peuvent, en se conformant aux dispositions du règlement, prendre toutes les mesures et donner tous les ordres relatifs au service ordinaire, aux revues, aux manoeuvres et exercices. Ils en avisent, au préalable, l'autorité municipale.
VersionsLiens relatifs
Article R353-1 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires communaux qui ont pour mission exclusive d'assurer le fonctionnement des services d'incendie et de secours dans le cadre des missions prévues à l'article R. 352-1.
VersionsLiens relatifsArticle R353-3 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977Le droit syndical est reconnu aux sapeurs-pompiers professionnels.
L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut.
L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
VersionsArticle R353-4 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction.
Ils peuvent, notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agentsrecours.
Toute organisation syndicale de sapeurs-pompiers professionnels est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès des maires dont relèvent les membres du syndicat.
VersionsLiens relatifsArticle R353-5 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977Il est interdit à tout sapeur-pompier professionnel d'avoir sous quelque dénomination que ce soit, par lui-même ou par personne interposée, des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de son service ou en relation avec son service.Le délai pendant lequel, à la suite de la cessation de ses fonctions, le sapeur-pompier demeure soumis à cette interdiction est celui prévu par le décret pour l'application de l'article L. 411-5.
VersionsLiens relatifsArticle R353-6 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977Il est interdit à tout sapeur-pompier d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Il ne peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions et les textes subséquents.
VersionsLiens relatifsArticle R353-7 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977Lorsque le conjoint d'un sapeur-pompier exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, la déclaration en est faite au maire.
Le maire prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis du conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsArticle R353-8 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977Indépendamment des dispositions de l'article 378 du code pénal, tout sapeur-pompier est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le sapeur-pompier ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du maire.
VersionsLiens relatifsArticle R353-9 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977Les sapeurs-pompiers de service ne doivent quitter en aucun cas le poste d'incendie sans autorisation de leur supérieur.
VersionsArticle R353-10 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977Toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Dans le cas où un sapeur-pompier a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité locale couvre le sapeur-pompier des condamnations civiles prononcées contre lui.
VersionsArticle R353-11 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977Les sapeurs-pompiers ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.
Le maire et, pour les officiers, le préfet sont tenus de protéger les sapeurs-pompiers contre les menaces, attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de leurs fonctions.
La commune répare, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non couverts par la réglementation des pensions.
VersionsLiens relatifsArticle R353-12 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977Il est tenu pour chaque sapeur-pompier un dossier individuel contenant toutes les pièces qui intéressent sa situation administrative. Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ne peut figurer au dossier.
Le dossier suit l'intéressé lorsque celui-ci prend un emploi dans une autre commune.
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Article R353-14 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977Les sapeurs-pompiers professionnels jouissent du repos dominical dans les conditions qui sont déterminées, pour chaque grade et chaque fonction, par le règlement du corps, compte tenu du service à assurer.
Il en est de même pour les fêtes légales.
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Article R353-15 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 JORF 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le maire nomme les sous-officiers, caporaux et sapeurs.
Il peut les suspendre et les révoquer dans les conditions fixées au présent chapitre.
VersionsLiens relatifsArticle R353-16 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Nul ne peut être nommé sapeur-pompier communal :
1° S'il ne possède la nationalité française, ne jouit de ses droits civiques et n'est de bonne moralité ;
2° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;
3° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique déterminées par un arrêté du ministre de l'intérieur ;
4° Si, conformément aux dispositions du décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, il n'est reconnu, soit indemne, soit définitivement guéri de toute maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de l'emploi postulé ;
5° S'il ne produit un certificat attestant qu'il a été vacciné contre le tétanos depuis moins de cinq ans. Il subit par la suite les vaccinations de rappel.
VersionsLiens relatifsArticle R353-17 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Pour être nommé sapeur-pompier non officier, il faut être âgé de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus.
Pour être nommé officier de sapeurs-pompiers, il faut être âgé de vingt-cinq ans au moins et de trente ans au plus.
VersionsLiens relatifsArticle R353-18 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les limites d'âge supérieures prévues à l'article précédent sont reculées :
1° De cinq ans au plus, par application des dispositions qui permettent de reculer les limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat ;
2° Dans la limite de cinq ans au plus, de la durée des services accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans en qualité, soit de sapeur-pompier volontaire, soit d'agent titulaire ou auxiliaire de l'état ou d'une collectivité publique ;
3° Dans la limite de dix ans au plus, par application des dispositions de l'article 64 du code du service national.
Les dispositions du 1° et du 2° ci-dessus ne peuvent se combiner que dans la limite de cinq ans au plus. La combinaison des dispositions du 3° avec celles du 1° ou du 2° ou à la fois avec celles du 1° et du 2° ne peut se faire que dans la limite de dix ans au plus.
VersionsLiens relatifsArticle R353-19 (abrogé)
Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile, détermine les qualifications professionnelles des sapeurs-pompiers (1).
Nul ne peut être recruté dans un emploi de sapeur-pompier professionnel s'il n'a satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude dont les conditions sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels. Nul ne peut être titularisé dans un emploi de sapeur-pompier professionnel s'il n'a accompli un stage d'un an à l'issue duquel il devra être titulaire du brevet national de secourisme avec la mention spécialiste en réanimation (2).
Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; une décision est prise à son terme.
Peut être dispensé de l'examen d'aptitude mentionné ci-dessus, le candidat qui justifie avoir exercé pendant deux ans au moins un emploi équivalent dans un autre corps de sapeurs-pompiers où les conditions de recrutement sont identiques ou plus sévères.
(1) Arrêtés ministériels des 20 octobre 1969 relatif aux qualifications professionnelles des sapeurs-pompiers (J.O. 4 novembre 1969), 22 octobre 1974 (J.O. 1er novembre), 10 août 1979 (J.O. 1er septembre).
(2) Arrêté ministériel du 20 octobre 1971 relatif aux conditions de recrutement et d'avancement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 1976 (J.O. 10 novembre 1971 et 5 juin 1976).
VersionsLiens relatifsArticle R353-20 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le conseil d'administration donne un avis sur la proposition de titularisation d'un sapeur-pompier professionnel non officier.
VersionsLiens relatifsArticle R353-21 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La nomination a un caractère conditionnel. Elle peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée la titularisation. En cas d'insuffisance professionnelle, les sapeurs-pompiers peuvent être licenciés au cours du stage .
Sont licenciés les sapeurs-pompiers qui, à l'issue du stage, n'ont pas été titularisés.
Le congé de maladie n'est pas compté dans la durée du stage.
La période de stage entre en ligne de compte pour l'avancement et pour la retraite après validation conformément au règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
VersionsLiens relatifsArticle R353-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-852 du 25 septembre 1990 - art. 32 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La nomination au grade de sous-lieutenant professionnel est prononcée par arrêté du préfet sur proposition du maire.
Les candidats sont choisis sur une liste d'aptitude établie dans les conditions suivantes (1) :
1. Après un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme universitaire de technologie (option hygiène et sécurité) ou d'un diplôme équivalent et qui comporte, en outre, une épreuve sportive d'aptitude physique et une épreuve consistant en une conversation avec les membres d'une commission ;
2. Après des concours sur épreuves ouverts, l'un, après trois ans de services aux sapeurs-pompiers professionnels et à ceux des sapeurs-pompiers volontaires qui justifient de certaines qualifications, l'autre, aux bacheliers de l'enseignement secondaire, aux personnels de l'Etat et des collectivités locales du niveau correspondant à la catégorie B qui justifient de quatre années de services effectifs en cette qualité, aux officiers et aux aspirants des armées de terre, de mer et de l'air, ainsi qu'à ceux des sous-officiers de ces armées qui justifient d'une formation spéciale pour la lutte contre l'incendie et d'une durée de service suffisante ;
3. Au titre de la promotion sociale, dans la proportion d'une inscription pour cinq candidats inscrits en application des dispositions des deux alinéas précédents après examen professionnel réservé aux sous-officiers professionnels âgés de plus de quarante ans et justifiant de dix années de services effectifs dans les corps de sapeurs-pompiers.
(1) Voir l'arrêté du ministre de l'Intérieur, en date du 18 janvier 1977, fixant les conditions de nomination des sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977).
VersionsLiens relatifsArticle R353-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La nomination d'un sapeur-pompier non officier dans une autre commune est prononcée par arrêté du maire de cette dernière, après préavis de trois mois donné par le sapeur-pompier au maire de la commune dans laquelle il exerçait ses fonctions.
VersionsArticle R353-24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La mutation d'un officier de sapeurs-pompiers d'une commune à une autre commune du même département est prononcée par le préfet, après accord des deux maires intéressés.
VersionsArticle R353-25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La nomination d'un officier de sapeurs-pompiers d'une commune dans une commune d'un autre département est prononcée par le préfet du département où l'officier est appelé à exercer ses fonctions, après accord du préfet du département d'origine et des deux maires intéressés.
VersionsArticle R353-26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La mutation pour convenances personnelles n'ouvre droit à aucune indemnité pour frais de déplacement ou de déménagement.
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Article R353-27 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La rémunération des sapeurs-pompiers professionnels communaux comprend le traitement, l'indemnité de résidence, ainsi que, le cas échéant, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires et les autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement.
Les dispositions relatives au montant du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence des prestations familiales, du supplément familial de traitement ainsi que des autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux sapeurs-pompiers professionnels communaux.
Tout titulaire d'un emploi de sapeur-pompier communal bénéficie de l'échelle indiciaire afférente à cet emploi et fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du ministre de l'économie et des finances, ainsi que du conseil supérieur de la protection civile (1).
(1) Arrêté ministériel du 3 décembre 1970 :
- instituant différentes échelles de rémunération pour les sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 9 décembre 1970) (1) ;
- relatif à l'organisation de la carrière des sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 9 décembre 1970) ;
Arrêté interministériel, en date du 18 janvier 1977, relatif au classement indiciaire des officiers et adjudants-chefs de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977).
VersionsLiens relatifsArticle R353-28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Des avantages accessoires peuvent être accordés en raison de l'exercice de certaines fonctions.
Des indemnités pour travaux supplémentaires peuvent également être attribuées si le corps est appelé à accomplir des missions de nature ou de durée exceptionnelles.
Ces avantages et ces indemnités sont déterminés selon la procédure suivie pour les échelles de traitement.
VersionsLiens relatifsArticle R353-29 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977Les sapeurs-pompiers communaux professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux disponibles.
Dans ce cas, le chauffage et l'éclairage leur sont fournis à titre obligatoire et gratuit.
VersionsLiens relatifsArticle R353-30 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977les gradés et sapeurs ont droit à l'habillement qui comporte :
- une tenue de feu ;
- une tenue d'exercice ;
- éventuellement une tenue de ville.
Les conditions d'attribution et de renouvellement des tenues sont fixées par le règlement de service qui peut admettre l'ensemble du personnel du corps au régime de la masse individuelle d'habillement.
VersionsLiens relatifs
Article R353-31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Il est attribué chaque année, à tout sapeur-pompier en activité, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite qui exprime sa valeur professionnelle.
Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont notés par le maire, après avis du chef de corps ; les officiers sont notés par le préfet dans les mêmes conditions.
Les éléments à retenir pour la détermination des notes sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur après avis du conseil supérieur de la protection civile.
VersionsArticle R353-32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les notes chiffrées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.
Ceux-ci peuvent demander au conseil d'administration de proposer au maire ou au préfet la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication est faite au conseil d'administration de tous les éléments d'information utiles.
Toutefois, les notes ne peuvent être communiquées aux sapeurs-pompiers membres du conseil d'un grade inférieur à celui de l'intéressé.
VersionsArticle R353-33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Il est établi pour tout sapeur-pompier une fiche annuelle de note, annexée au dossier conservé par le maire ou, en ce qui concerne les officiers, par le préfet.
Lorsqu'il existe plusieurs corps comptant des sapeurs-pompiers professionnels dans un même département, le conseil d'administration intercommunal procède à la péréquation générale des notes.
VersionsLiens relatifsArticle R353-34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le conseil d'administration intercommunal présidé par le préfet ou son représentant, comprend le maire de chacune des communes disposant de sapeurs-pompiers professionnels ou son représentant, ainsi que le représentant de chaque catégorie de sapeurs-pompiers professionnels désigné par le conseil d'administration de chaque corps.
Les membres du conseil d'administration intercommunal participent avec voix délibérative aux travaux de péréquation.
VersionsArticle R353-35 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'avancement des sapeurs-pompiers comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
Il a lieu d'échelon à échelon et de grade à grade.
VersionsArticle R353-36 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'avancement d'échelon comporte une augmentation de traitement.
Il est fonction à la fois de l'ancienneté et des notes de l'agent.
Le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixés, pour chaque catégorie d'emploi, par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des départements d'outre-mer, après avis du conseil supérieur de la protection civile (commission supérieure de la protection contre l'incendie) (1).
(1) Arrêté interministériel du 18 novembre 1968, modifié par arrêtés des 19 juillet 1973, 7 août 1974, 5 juillet 1976 et 18 janvier 1977, relatif à la durée de carrière des sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 29 novembre 1968, 28 août 1973, 26 août 1974, 23 juillet 1976 et 30 janvier 1977).
Arrêté du 7 août 1974 relatif à la durée de carrière des sapeurs-pompiers professionnels communaux (J.O. 24 août 1974).
VersionsLiens relatifsArticle R353-37 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximum est accordé de plein droit.
L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, après avis du conseil d'administration du corps, aux sapeurs-pompiers professionnels auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade à la suite de la péréquation générale prévue à l'article R. 353-33 ; lorsque l'agent est seul de son grade dans le département, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, au vu de la note attribuée et après avis du conseil d'administration.
Lorsque l'agent est chef de corps, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, au seul vu de la note attribuée. Dans ce cas, il n'y a pas lieu à la consultation du conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsArticle R353-38 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les sapeurs-pompiers peuvent être promus à la 1re classe, après trois ans de services.
VersionsArticle R353-39 (abrogé)
Sont nommés caporaux les sapeurs-pompiers qui comptent une ancienneté de trois ans et sont titulaires du brevet national de secouriste avec la mention "spécialiste en ranimation" et soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un des diplômes et certificats de qualification professionnelle des sapeurs-pompiers définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les caporaux parvenus au 6è échelon de leur grade sont nommés au grade de caporal-chef.
VersionsArticle R353-40 (abrogé)
Les sergents sont nommés parmi les caporaux et caporaux-chefs titulaires du brevet national de secouriste avec la mention Spécialiste en réanimation et qui ont au moins trois ans d'ancienneté depuis leur nomination dans le grade de caporal. Ils doivent en outre avoir préalablement suivi un cours d'instruction et réussi à un examen dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Pour l'attribution des notes à l'examen de fin du cours, les candidats bénéficient d'une majoration d'un point par année de service dans le grade.
Les membres des jurys d'examen sont désignés par les préfets.
Les sergents parvenus au 6° échelon de leur grade sont nommés au grade de sergent-chef.
VersionsLiens relatifsArticle R353-41 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les adjudants sont nommés parmi les sergents et sergents-chefs qui comptent trois ans de fonctions dans leur grade.
Les adjudants-chefs sont choisis parmi les adjudants, après trois ans de fonctions dans le grade, dans la limite des postes disponibles.
VersionsArticle R353-42 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-852 du 25 septembre 1990 - art. 32 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les sous-lieutenants titulaires du brevet national de moniteur de secourisme peuvent être nommés lieutenants à l'issue d'un stage d'un an au cours duquel ils peuvent être astreints à suivre des sessions de formation professionnelle.
VersionsArticle R353-43 (abrogé)
Les lieutenants chefs de section principaux sont choisis parmi les lieutenants et lieutenants chefs de section inscrits sur une liste d'aptitude annuelle dont les modalités sont définies par arrêté ministériel.
VersionsLiens relatifsArticle R353-44 (abrogé)
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude en vue d'une nomination à l'emploi de lieutenant-chef de section les lieutenants classés au moins au 9° échelon de leur grade.
VersionsLiens relatifsArticle R353-45 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-853 du 25 septembre 1990 - art. 30 (Ab)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La nomination au grade de capitaine professionnel est prononcée par le préfet sur proposition du maire.
Les candidats sont choisis sur une liste d'aptitude établie selon les modalités suivantes (1) :
1. Après un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'une maîtrise de science ou de technique ou d'un diplôme équivalent, ce concours sur titres étant accompagné d'une épreuve sportive d'aptitude physique et d'une épreuve consistant en une conversation avec les membres d'une commission ;
2. Après des concours sur épreuves ouverts, l'un, aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'une licence universitaire ou d'un titre équivalent et aux sapeurs-pompiers professionnels qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité en même temps que de certaines qualifications, l'autre, pour une fraction des emplois à pourvoir, aux lieutenants âgés de quarante et un ans et qui justifient de quatre années d'ancienneté dans leur grade ;
3. Au titre de la promotion sociale, dans la proportion d'une inscription pour cinq candidats inscrits, en application des deux alinéas précédents, soit après examen professionnel réservé aux lieutenants professionnels, lieutenants chefs de section et lieutenants chefs de section principaux ayant quarante-cinq ans au plus et justifiant de dix années de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces emplois, soit après épreuves professionnelles réservées aux lieutenants chefs de section principaux âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus et justifiant de huit années de services effectifs en qualité de lieutenant chef de section ou de lieutenant chef de section principal.
Tout candidat qui refuse trois nominations est rayé de la liste d'aptitude.
L'inscription et la nomination peuvent être annulées soit à l'issue d'une période de stage d'un an qui peut comprendre des sessions de formation professionnelle, si l'agent n'a pas obtenu le brevet de prévention contre l'incendie, soit en cours de stage pour insuffisance professionnelle.
(1) Voir l'arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 18 janvier 1977 fixant les conditions de nomination des capitaines professionnels de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977) modifié par les arrêtés ministériels du 15 juin 1981 (J.O. 23 juin) et 14 décembre 1981 (J.O. 30 décembre).
VersionsLiens relatifsArticle R353-46 (abrogé)
Les capitaines inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle, et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade, peuvent être nommés chefs de bataillon après avis de la commission prévue à l'article suivant (1).
Peuvent être inscrits sur cette liste les capitaines qui sont :
- soit chef d'un corps dont l'effectif réel est égal ou supérieur à 80 sapeurs-pompiers professionnels ou qui justifient d'une ancienneté de quinze ans dans le grade ;
- soit affectés à un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels.
Dans les corps mixtes, les conditions prévues ci-dessus sont considérées comme remplies lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal aux deux tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.
(1) En vertu de l'article 4 du décret n° 77-29 du 13 janvier 1977, par dérogation aux dispositions de l'article R. 353-46 et jusqu'au 1er janvier 1980, les capitaines peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au grade de chef de bataillon s'ils justifient d'une ancienneté de quatre années dans leur grade.
VersionsLiens relatifsArticle R353-47 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-853 du 25 septembre 1990 - art. 30 (Ab)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Une commission composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers d'un grade au moins égal à celui de chef de bataillon et de représentants de l'administration centrale et des collectivités locales donne son avis sur toute nomination au grade de chef de bataillon (1).
(1) Arrêté ministériel du 19 juillet 1973 fixant, la composition de la commission chargée d'émettre un avis pour l'établissement de la liste d'aptitude aux fonctions de chef de bataillon professionnel de sapeurs-pompiers (J.O. 2 août 1973).
VersionsLiens relatifsArticle R353-48 (abrogé)
Les lieutenants-colonels sont nommés parmi les chefs de bataillon qui justifient d'une ancienneté de cinq ans dans le grade et qui sont en outre :
Soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels ;
Soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 320 sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.
Les colonels sont nommés parmi les lieutenants-colonels qui justifient d'une ancienneté de trois ans dans ce grade et qui sont en outre :
Soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 400 sapeurs-pompiers professionnels ;
Soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 1300 sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.
Dans les corps mixtes, les conditions prévues sont considérées comme remplies lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal aux deux tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.
VersionsArticle R353-49 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Modifié par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab)Les sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux et sapeurs sont nommés par arrêté du maire, pris après avis du conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsArticle R353-50 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-853 du 25 septembre 1990 - art. 30 (Ab)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le sapeur-pompier qui bénéficie d'un avancement de grade dans sa commune ou après sa nomination dans une autre commune est classé dans son nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade.
Dans la limite de l'ancienneté maximum exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque sa nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le précédent emploi.
Lorsqu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites si sa nomination ne comporte pas un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.
VersionsLiens relatifsArticle R353-50-1 (abrogé)
Lorsque les lieutenants des sapeurs-pompiers professionnels et les fonctionnaires territoriaux titulaires d'emplois situés au niveau de la catégorie B, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sont nommés, selon les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, ils sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine.
L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond à la durée de carrière nécessaire pour accéder, sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon, au grade et à l'échelon que les agents concernés ont atteint à la date de leur nomination en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans le dernier échelon occupé dans l'emploi d'origine.
Cette ancienneté est augmentée, lorsqu'il y a lieu, de la durée de carrière qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs dans l'emploi de catégorie B pour accéder au grade d'origine en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximum.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de placer un agent dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, il avait été promu au grade supérieur de son emploi.
VersionsLiens relatifsArticle R353-50-2 (abrogé)
Lorsque les sapeurs-pompiers non officiers et les fonctionnaires territoriaux titulaires d'emplois situés au niveau des catégories C et D sont nommés, selon les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, ils sont classés à un échelon déterminé par application, à la date de leur nomination, des dispositions énoncées à l'article R. 353-50-1 ci-dessus pour la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour leur classement dans l'emploi de sous-lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels.
VersionsLiens relatifsArticle R353-50-3 (abrogé)
Lorsque les agents non titulaires des collectivités territoriales sont nommés, selon les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, ils sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maxima d'avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté acquise à la date de leur nomination, dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires des collectivités territoriales qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.
De plus, l'accomplissement des obligations du service national ou l'utilisation d'un congé parental ne sont pas considérés comme une interruption de la continuité des services pour l'application du précédent alinéa.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les agents concernés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions fixées à l'article R. 353-50-1 ci-dessus. "
VersionsLiens relatifsArticle R353-51 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-852 du 25 septembre 1990 - art. 32 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsque les sapeurs-pompiers professionnels du niveau de la catégorie C sont nommés selon les règles statutaires normales au grade de sous-lieutenant, ils sont classés dans leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine.
L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie D et de trente-deux ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximums de service à l'échelon occupé par l'intéressé augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison des :
- trois douzièmes, lorsqu'il s'agit d'un emploi du niveau de la catégorie D ;
- huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, lorsqu'il s'agit d'un emploi du niveau de la catégorie C.
Pour les agents classés dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade antérieur, il est tenu compte, dans les conditions et limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur emploi.
Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouvel emploi d'un indice au moins égal.
VersionsLiens relatifsArticle R353-52 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-852 du 25 septembre 1990 - art. 32 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les adjudants-chefs professionnels, les fonctionnaires de l'Etat et les agents titulaires des collectivités locales nommés, selon les règles statutaires normales, au grade de sous-lieutenant des sapeurs-pompiers, sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi.
Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par l'article précédent en faveur des agents du niveau de la catégorie C. Dans ce cas, les durées maxima du temps passé dans chaque échelon de leur précédent emploi sont celles prévues pour cet emploi .
VersionsLiens relatifsArticle R353-53 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-852 du 25 septembre 1990 - art. 32 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977Les officiers de réserve en situation d'activité à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou au bataillon des marins-pompiers de Marseille ou dans une unité d'instruction de la sécurité civile, recrutés en qualité de sapeur-pompier professionnel du niveau de la catégorie B à la suite d'un concours sur titres ou sur épreuves, les agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales nommés dans un grade de sapeur-pompier professionnel de même niveau à la suite d'un concours sur épreuves sont reclassés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B, à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur, à raison de la moitié de leur durée.Ce reclassement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résultent d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article précédent.
VersionsLiens relatifsArticle R353-54 (abrogé)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 353-50, le sapeur-pompier promu ou recruté dans sa commune ou une autre collectivité, dans un des emplois d'exécution dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, est maintenu dans son nouveau grade à l'échelon auquel il était parvenu dans son précédent grade (1).
(1) Arrêté ministériel du 24 mars 1971 relatif aux conditions de classement des sapeurs-pompiers communaux professionnels (J.O. 15 juin 1971).
VersionsLiens relatifsArticle R353-55 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsque la nomination ou la promotion à l'échelon déterminé par application de l'article précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain qui excède soixante points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin, tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.
Toutefois, en cas de nomination ou de promotion à certains emplois déterminés par l'arrêté prévu à l'article précédent, ce gain indiciaire maximum est porté à soixante-quinze points bruts.
Lorsque la nomination prononcée dans les conditions prévues à l'article précédent a pour effet d'attribuer à l'intéressé un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, elle est prononcée à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.
L'intéressé conserve, dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans l'emploi antérieur.
VersionsLiens relatifsArticle R353-56 (abrogé)
Abrogé par Decret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Dans le cas où l'application des dispositions de l'article précédent aboutit à classer dans un même échelon des agents qui appartiennent à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces agents sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :
1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au quatrième alinéa de l'article précédent, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;
2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-dessous :
===============================================================
: ECHELON DANS : : : LE GRADE : ANCIENNETE D'ECHELON DANS LE NOUVEAU GRADE. : : ANTERIEUR. : : :---------------:---------------------------------------------: : Agent issu de : Ancienneté d'échelon acquise dans le grade : : l'échelon le : antérieur, majorée de la moitié de la : : plus élevé. : durée maximum de service exigée pour : : : l'accès à l'échelon supérieur du nouveau : : : grade, l'ancienneté totale ne pouvant : : : excéder cette durée maximum. : : Agent issu de : Ancienneté d'échelon acquise dans le grade : : l'échelon : antérieur dans la limite de la moitié de : : immédiatement : la durée maximum de service exigée pour : : inférieur. : l'accès à l'échelon supérieur du nouveau : : : grade. : ===============================================================
VersionsLiens relatifsArticle R353-57 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990) A(Decret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsque le recrutement à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article R. 353-54, effectué selon les règles statutaires normales, concerne des agents communaux non titulaires, ceux-ci sont classés sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils à temps complet qu'ils ont accomplis.
Ce classement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résultent d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article R. 353-55.
Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulte de l'application des dispositions statutaires normales.
VersionsLiens relatifsArticle R353-58 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990) A(Decret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La durée des périodes d'instruction militaire et des congés de maladie est comptée pour l'avancement d'échelon et de grade.
La durée des services militaires est également comptée conformément aux règles applicables pour les fonctionnaires de l'Etat.
VersionsArticle R353-59 (abrogé)
Abrogé par Decret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsqu'un sapeur-pompier est nommé sans avancement de grade d'une collectivité dans une autre, il est classé à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.
Lorsqu'un sapeur-pompier est muté dans la même collectivité, sans avancement de grade, d'un service à un autre dans lequel son grade n'est pas prévu, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de la rémunération attribuée à son grade et à son échelon.
VersionsLiens relatifs
Article R353-60 (abrogé)
Le chef de corps peut prononcer contre tout sapeur-pompier professionnel :
1. La réprimande ;
2. La mise à l'ordre.
VersionsArticle R353-61 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le maire, sur proposition du chef de corps, peut prononcer contre les sous-officiers, caporaux et sapeurs :
1° Le blâme avec inscription au dossiersanctions ;
2° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours.
VersionsArticle R353-62 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le maire, sur proposition du conseil de discipline paritaire, peut prononcer contre les sous-officiers, caporaux et sapeurs :
1° L'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximum de quinze jourssanctions ;
2° Le retard dans l'avancement ;
3° L'abaissement d'échelon ;
4° La rétrogradation ;
5° La mise à la retraite d'office ;
6° La révocation sans suspension ou avec suspension des droits à pension.
VersionsLiens relatifsArticle R353-63 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsqu'une faute grave est commise par un sapeur-pompier professionnel non officier, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le mairepouvoir disciplinaire - sanctions.
Le sapeur-pompier qui est l'objet d'une mesure de suspension peut continuer, pendant la durée de celle-ci, à percevoir l'intégralité de son traitement ou être frappé d'une privation partielle ou complète de celui-ci.
En cas de privation partielle de traitement, la décision détermine la quotité de la retenue. S'il y a lieu, l'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille lorsqu'il reste sans emploi et n'est pas affilié à une caisse de compensation des allocations familiales pendant la durée de sa suspension.
En cas de suspension préalable, le maire invite immédiatement le chef de corps à convoquer le conseil de discipline paritaire dans un délai de quinze jours.
VersionsArticle R353-64 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le conseil de discipline paritaire prévu à l'article R. 353-62 comprend : - le chef de corps, président ;
- trois conseillers municipaux désignés par le maire ;
- trois représentants des sapeurs-pompiers tirés au sort parmi les représentants du personnel au conseil d'administration et leurs suppléants.
La voix du président est prépondérante en cas de partage.
VersionsLiens relatifsArticle R353-65 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La procédure devant le conseil de discipline est régie par les articles R. 352-27 et R. 352-30.
Les sapeurs-pompiers non officiers peuvent faire appel de la sanction prononcée par le maire dans les conditions prévues aux articles R. 352-31 à R. 352-33.
VersionsLiens relatifsArticle R353-66 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Sur avis du maire, les sanctions prévues à l'article R. 353-60 peuvent être prononcées par le préfet contre les officiers.
Le préfet peut prononcer à l'encontre des officiers les sanctions prévues à l'article R. 353-62 dans les conditions prévues aux articles R. 352-34 à R. 352-46.
VersionsLiens relatifsArticle R353-67 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La mise à pied et l'exclusion temporaire de fonction entraînent la privation de toute rémunérationsanctions, à l'exception des prestations familiales légales.
VersionsArticle R353-68 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le sapeur-pompier révoqué sans pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 61, 67 et 68 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
VersionsLiens relatifs
Article R353-69 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Tout sapeur-pompier est placé dans une des positions suivantes :
1° En activité ;
2° En service détaché ;
3° En disponibilité ;
4° Sous les drapeaux.
VersionsArticle R353-70 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'activité est la position du sapeur-pompier qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions correspondant à ce grade.
VersionsArticle R353-71 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Tout sapeur-pompier en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de vingt-six jours ouvrables pour une année de service accompli.
Le maire conserve toute liberté pour échelonner les congés. Il peut en outre s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
Les sapeurs-pompiers chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congé annuel.
VersionsArticle R353-72 (abrogé)
Le congé de maladie ainsi que celui prévu à l'article R. 353-104 sont considérés, pour l'application du premier alinéa de l'article précédent, comme service accompli.
Les dispositions prévues au livre IV du présent code pour le personnel communal en matière de congé de maternité, de congé postnatal et de congé d'adoption sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels communaux.
VersionsLiens relatifsArticle R353-73 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire, après avis du chef de corps.
Toutefois les sapeurs-pompiers originaires des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse ou des départements et territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur pays d'origine.
VersionsArticle R353-74 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Un arrêté du maire, pris après avis du conseil d'administration détermine les conditions dans lesquelles des autorisations d'absence peuvent être accordées aux sapeurs-pompiers à l'occasion de certains évènements familiaux.
VersionsArticle R353-75 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le sapeur-pompier est mis en congé de plein droit.
Le maire peut toutefois exiger un examen par un médecin assermenté ou provoquer une expertise par un comité médical.
L'intéressé peut alors demander une expertise contradictoire entre un médecin choisi par lui et un autre médecin désigné par le maire.
VersionsArticle R353-76 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Compte tenu des dispositions du régime de sécurité sociale prévu à l'article R. 353-120, les sapeurs-pompiers bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux prévus pour les fonctionnaires de l'Etat par le 2/ de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires dans les conditions prévues par les articles 17 à 20 du décret n° 59-310 du 14 février 1959.
VersionsLiens relatifsArticle R353-77 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le sapeur-pompier atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.
Il a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
Pour l'application du présent article, l'imputabilité au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.
Quant un sapeur-pompier a été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, ou quand il se trouve en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi, le maire peut l'affecter à un service moins pénible sur avis de la commission de réforme. Dans ce cas, l'intéressé conserve le bénéfice des avantages acquis.
VersionsLiens relatifsArticle R353-78 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le sapeur-pompier qui remplit les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peut demander qu'il lui en soit fait application.
Le bénéfice de ces dispositions est étendu au sapeur-pompier atteint d'une infirmité qui lui a ouvert droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
VersionsLiens relatifsArticle R353-79 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le sapeur-pompier atteint de l'une des maladies mentionnées au 3° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires bénéficie d'un congé de longue durée. Il conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité et, pendant les deux années suivantes, la moitié de son traitement.
Toutefois, lorsqu'il est constaté que la maladie qui ouvre droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.
Les congés de longue durée sont accordés et renouvelés par périodes successives qui ne dépassent pas six mois, après examen par le comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.
En outre, lorsque l'intéressé demande le bénéfice de la prolongation prévu au deuxième alinéa du présent article, la décision est prise par le comité médical supérieur qui relève du ministre chargé de la santé.
VersionsLiens relatifsArticle R353-80 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le sapeur-pompier qui n'a plus droit aux congés prévus par les deux articles précédents et qui, à l'expiration de son dernier congé, ne peut reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.
VersionsLiens relatifsArticle R353-81 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsqu'un sapeur-pompier prolonge son absence sans autorisation, il est immédiatementdélai placé dans la position de congé sans traitement, sous réserve de justification ultérieure, reconnue valable par le médecin de l'administration.
VersionsArticle R353-82 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le sapeur-pompier bénéficiaire d'un congé de maladie est soumis au contrôle exercé par l'administration.
Celui qui se livre à une activité lucrative quelconque au cours de ce congé ne reçoit aucune rémunération ; il est passible de sanctions disciplinaires.
Sous peine des mêmes sanctions, le bénéficiaire d'un congé de longue durée obtenu en application de l'article R. 353-79 est soumis au contrôle de l'administration et, en outre, aux prescriptions que comporte son état de santé. Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.
VersionsLiens relatifsArticle R353-83 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le sapeur-pompier atteint, à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une invalidité partielle permanente qui ne lui permet pas d'assurer son emploi, peut, après avis de la commission de réforme, être nommé à un emploi correspondant à ses aptitudes physiques.
Dans ce cas, la rémunération de l'intéressé est maintenue suivant les modalités prévues à l'article R. 353-59.
VersionsLiens relatifsArticle R353-84 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les congés de maladie et les congés exceptionnels rémunérés sont considérés comme services accomplis .
VersionsArticle R353-85 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :
1° Aux sapeurs-pompiers qui occupent des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie ;
2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs des syndicats dont ils sont membres élus ;
3° Aux membres des commissions paritaires et conseils de discipline ;
4° Aux sapeurs-pompiers qui fréquentent des cours d'instruction professionnelle.
Versions
Article R353-86 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le sapeur-pompier peut obtenir, sur sa demande, son détachement :
1° Auprès d'une autre administration publique ;
2° Auprès d'un organisme d'intérêt communal et intercommunal ; 3° Pour remplir une fonction publique élective ou un mandat syndical.
Dans ce dernier cas, le détachement est accordé de plein droit.
VersionsArticle R353-87 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Sauf opposition du préfet, le détachement est autorisé par arrêté du maire.
VersionsArticle R353-88 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les détachements sont de deux sortes :
1° Le détachement de courte durée ou délégation ;
2° Le détachement de longue durée.
VersionsArticle R353-89 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'un renouvellement.
A l'expiration du détachement ou, en tout état de cause, de ce délai de six mois, le sapeur-pompier détaché est réintégré dans son emploi antérieur.
VersionsArticle R353-90 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années.
Toutefois, il peut être indéfiniment renouvelé par arrêté du maire par période de cinq années.
Le sapeur-pompier qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
VersionsArticle R353-91 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977A l'expiration du détachement de longue durée, le sapeur-pompier est réintégré, à la première vacance, dans un emploi correspondant à son grade.
Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
Lorsqu'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte.
VersionsArticle R353-92 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le sapeur-pompier détaché est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.
En cas de détachement de courte durée, le chef de service transmet, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité du sapeur-pompier détaché.
La note attribuée est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents du même grade dans son service d'origine, d'une part, et dans le service où il est détaché, d'autre part.
VersionsArticle R353-93 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le sapeur-pompier détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade.
Il reste tributaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse, sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.
VersionsLiens relatifs
Article R353-94 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La disponibilité est la position du sapeur-pompier qui, placé hors des cadres de son administration communale d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite .
La disponibilité est prononcée soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, par arrêté du maire, qui devient exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de sa transmission au préfet et sauf opposition de celui-ci.
VersionsArticle R353-95 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des congés de maladie prévus aux articles R. 353-76 et R. 353-77.
A l'expiration du congé de maladie prévue à l'article R. 353-76, le sapeur-pompier mis d'office en disponibilité perçoit pendant six mois la moitié de son traitement d'activité ainsi que, le cas échéant, la totalité des suppléments pour charges de famille.
VersionsLiens relatifsArticle R353-96 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année.
Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
A l'expiration de la durée de la disponibilité prononcée d'office, le sapeur-pompier est, soit réintégré dans les cadres, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.
VersionsArticle R353-97 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée :
- pour accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ;
- après un an de service effectifdélai - ancienneté, à titre exceptionnel, pour convenances personnelles ou pour recherches ou études présentant un intérêt général incontestable.
VersionsArticle R353-98 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La durée de la mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut excéder trois années.
Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale, après avis du conseil d'administration.
Toutefois, lorsque la mise en disponibilité est accordée pour convenances personnelles, sa durée est limitée à six mois, sans possibilité de renouvellement.
VersionsArticle R353-99 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le sapeur-pompier mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération.
VersionsArticle R353-100 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le maire peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an, procéder aux enquêtes nécessaires en vue d'assurer que l'activité du sapeur-pompier mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
VersionsArticle R353-101 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le sapeur-pompier mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.
Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
VersionsArticle R353-102 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le sapeur-pompier en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé des cadres par licenciement, après avis soit du conseil d'administration, soit de la commission paritaire compétente en vertu de l'article R. 353-2.
VersionsLiens relatifs
Article R353-103 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, les sapeurs-pompiers communaux bénéficient des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l'Etat en ce qui concerne leur situation administrative et leurs traitements.
VersionsArticle R353-104 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le sapeur-pompier qui accomplit une période d'instruction militaire obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
VersionsLiens relatifs
Article R353-105 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La cessation des fonctions qui entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de sapeur-pompier communal résulte :
1° De l'admission à la retraite ;
2° De la démission régulièrement acceptée ;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation.
VersionsArticle R353-106 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
Elle n'a d'effet que dans la mesure où elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans un délai d'un mois.
VersionsArticle R353-107 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.
Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui ont été révélés à l'administration après cette acceptation.
VersionsArticle R353-108 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir le conseil d'administration.
Celui-ci émet un avis motivé qu'il transmet à l'autorité compétente.
VersionsArticle R353-109 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Tout sapeur qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
Lorsqu'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.
VersionsArticle R353-110 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Sauf en cas de sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un sapeur-pompier communal ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie.
VersionsLiens relatifsArticle R353-111 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le sapeur-pompier qui a été licencié dans les conditions prévues à l'article précédent sans avoir droit à pension, bénéficie d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des communes du département, sous réserve de remplir les conditions d'aptitude nécessaires.
VersionsLiens relatifsArticle R353-112 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le sapeur-pompier titulaire dont l'emploi a été supprimé et qui ne peut être affecté à un emploi équivalent de la commune reçoit une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite proportionnelle avec jouissance immédiate.
VersionsArticle R353-113 (abrogé)
Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le sapeur-pompier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié.
La décision est prise, pour les sapeurs-pompiers non officiers, par le maire, après avis du conseil de discipline prévu à la section VI du présent chapitre et, pour les officiers, par le préfet, après avis du conseil d'enquête prévu aux articles R. 352-35 à R. 352-40.
VersionsLiens relatifsArticle R353-114 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977Sous réserve de l'application de l'article R. 353-83, les dispositions de l'article précédent sont valables en cas d'aptitude physique insuffisante constatée par le médecin du corps.
Le sapeur-pompier ou l'officier intéressé peut, après consultation du médecin traitant, demander l'avis du médecin-chef du service départemental d'incendie.
En cas de désaccord entre ces deux praticiens, ceux-ci désignent un médecin arbitre.
VersionsLiens relatifsArticle R353-115 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977Le sapeur-pompier licencié pour insuffisance professionnelle ou inaptitude physique peut recevoir une indemnité de licenciement.
VersionsArticle R353-116 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977Tout sapeur-pompier peut soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans (1).
(1) Arrêté ministériel du 12 décembre 1969 classant les sapeurs-pompiers professionnels en catégorie B (active) (J.O. du 7 décembre 1969).
VersionsLiens relatifsArticle R353-117 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.
VersionsArticle R353-118 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977Lorsqu'un sapeur-pompier professionnel est décédé en service, ses ayants cause ont droit, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat, au paiement du reliquat de la rémunération du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.
Versions
Article R353-119 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977Les sapeurs-pompiers professionnels sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, à l'exception de ceux qui bénéficiaient, à la date du 12 mars 1953, d'un régime de retraite plus avantageux dont ils conservent le bénéfice.
VersionsLiens relatifsArticle R353-120 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977Les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient du régime de sécurité sociale accordé par le conseil municipal à l'ensemble du personnel titulaire de la commune, par application du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.
VersionsLiens relatifs
Article R354-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Modifié par Décret n°93-135 du 2 février 1993 - art. 26 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les officiers volontaires de sapeurs-pompiers non professionnels sont nommés par arrêté du préfet parmi les candidats qui ont fait la preuve de leur aptitude à l'exercice d'un commandement dans un corps de sapeurs-pompiers, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur après avis du conseil supérieur de la protection civile.
Les titulaires d'un des diplômes
prévus au 1° de l'article R. 353-45 peuvent être nommés capitaines volontaires à l'issue d'un stage d'un an.
VersionsLiens relatifsArticle R354-2 (abrogé)
La limite d'âge des officiers volontaires est fixée à soixante ans.
Les fonctions de tout officier parvenu à cet âge cessent d'office.
Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée de deux ans peut être accordée par le préfet si l'intéressé en fait la demande expresse par la voie hiérarchique avant d'avoir atteint la limite d'âge. La demande doit être accompagnée d'un certificat délivré par un médecin du service de santé des corps de sapeurs-pompiers qui atteste l'aptitude physique à l'exercice des fonctions.
La durée de cette prolongation d'activité peut être de cinq années au maximum pour les médecins et pharmaciens.
VersionsLiens relatifsArticle R354-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les fonctions d'officier de sapeurs-pompiers sont incompatibles avec la profession de constructeur de matériel d'incendie ou de représentant direct ou indirect d'une entreprise de matériel d'incendie.
VersionsArticle R354-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les sous-officiers chefs de corps sont nommés par le préfetattributions dans les conditions fixées pour les officiers à l'article R. 354-1.
VersionsLiens relatifsArticle R354-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les autres sous-officiers et les caporaux sont nommés par le chef de corps.
VersionsArticle R354-6 (abrogé)
Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont recrutés par engagement volontaire.
Constaté par écrit, l'engagement est souscrit pour une durée de cinq ans et renouvelable.
Des engagements de deux mois au moins, renouvelables chaque année, peuvent être souscrits lors de l'accroissement saisonnier des risques.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe pour les différentes missions les qualifications professionnelles nécessaires.
Ils comportent soumission à toutes les obligations résultant des lois, décrets et arrêtés ainsi que du règlement de service prévu à l'article R. 352-22.
VersionsLiens relatifsArticle R354-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Nul ne peut être admis à contracter cet engagement, s'il n'est de bonne moralité, s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est âgé de seize ans au moins.
Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal.
VersionsArticle R354-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'engagement ou le rengagement ne peut être prononcé que sur le vu du certificat médical constatant que le candidat est physiquement apte et qu'il a été vacciné contre le tétanos depuis moins de cinq ans. Il subit par la suite les vaccinations de rappel.
VersionsArticle R354-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les candidats doivent être indemnes de toute affection chronique. L'examen médical porte spécialement sur l'appareil respiratoire et circulatoire ainsi que sur l'acuité visuelle.
Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine, en tant que de besoin, les modalités de l'examen d'aptitude physique.
VersionsArticle R354-10 (abrogé)
Le service de sapeur-pompier est incompatible avec les fonctions de maire et de garde-champêtre et en outre, dans les communes de plus de 5.000 habitants, avec les fonctions d'adjoint au maire.
VersionsArticle R354-11 (abrogé)
Dans les corps qui doivent être créés ou réorganisés et qui ne sont pas encore pourvus d'un conseil d'administration, l'admission par acceptation de l'engagement est prononcée par décision du maire sur proposition d'une commission ainsi composée :
- le chef de corps, président ;
- deux membres du conseil municipal désignés par le maire ;
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, un inspecteur adjoint le remplacant ;
- trois délégués désignés par le préfet ;
- un médecin.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
VersionsArticle R354-12 (abrogé)
Dans les corps déjà constitués, l'engagement et le rengagement sont prononcés par décision du maire après avis du conseil d'administration.
Le premier engagement souscrit par les sous-officiers, caporaux et sapeurs en application de l'article R. 354-6 comporte l'obligation de suivre un stage probatoire dont la durée est fixée à un an. En cas d'insuffisance du stagiaire, l'engagement souscrit peut être résilié.
Pour les engagements souscrits en application des alinéas 3 et 4 de l'article R. 354-6 la durée du stage probatoire est fixée à deux mois.
VersionsLiens relatifsArticle R354-13 (abrogé)
L'engagement est suspendu lorsque le sapeur-pompier est appelé sous les drapeaux pour la durée de son service militaire effectif.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le sapeur-pompier participe pendant les permissions ou congés réguliers au fonctionnement du corps auquel il appartenait avant son incorporation.
Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent être placés en position de congé pour une durée d'une année au maximum.
Le congé est accordé par le préfet pour les officiers et par le maire après avis du conseil d'administration pour les sous-officiers, caporaux et sapeurs.
VersionsLiens relatifsArticle R354-14 (abrogé)
L'engagement en cours cesse de plein droit quand le sapeur-pompier volontaire non officier a atteint l'âge de cinquante-cinq ans accomplis.
Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée maximum de deux ans peut être accordée par le maire, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'article R. 354-2.
VersionsLiens relatifs
Article R354-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le préfet tient pour tous les officiers volontaires et les sous-officiers chefs de corps du département un dossier individuel contenant toutes les pièces qui intéressent la situation de chacun d'eux.
Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé ne peut figurer au dossier.
VersionsArticle R354-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Modifié par Décret 85-327 1985-03-12 art. 1 JORF 13 mars 1985Les sous-lieutenants, quel que soit l'effectif de leur corps, peuvent être promus lieutenants à condition d'avoir exercé les fonctions de leur grade pendant un an, d'avoir suivi un stage de formation probatoire organisé dans un centre agréé par le ministère de l'intérieur et de la décentralisation et subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage.
Peuvent être nommés capitaines, d'une part, les lieutenants qui comptent un minimum de quatre ans d'ancienneté dans leur grade et sont titulaires du brevet de qualification défini par arrêté du ministre de l'intérieur et du brevet d'initiation à la prévention et, d'autre part, en application des dispositions de l'article R. 354-1, les officiers titulaires d'un des diplômes prévus au 1° de l'article R. 353-45. Les officiers de chacune de ces deux catégories doivent, en outre, soit commander un centre de secours principal ou un corps de plus de quarante sapeurs-pompiers volontaires, soit être affectés à un corps mixte dont le chef de corps est commandant dans la limite des postes disponibles.
Les capitaines titulaires du brevet d'initiation à la prévention, inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade peuvent être nommés chefs de bataillon.
Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines qui sont :
Soit chefs d'un corps dont l'effectif réel est supérieur à quatre-vingts sapeurs-pompiers volontaires ;
Soit affectés à un corps mixte dont le chef de corps est lieutenant-colonel dans la limite des postes disponibles.
De plus, pourront être inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines ayant exercé en cette qualité les fonctions de chef de corps pendant quinze ans et cumulativement pendant dix ans celles d'inspecteur départemental adjoint.
Une commission, composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers et de représentants de l'administration centrale ainsi que des collectivités locales, donne son avis sur toute nomination au grade de chef de bataillon.
Les officiers membres de la commission doivent être d'un grade au moins égal à celui de chef de bataillon et comprendre parmi eux au moins un officier volontaire.
VersionsLiens relatifsArticle R354-18 (abrogé)
L'avancement des sous-officiers a lieu après concours dans la limite des postes disponibles.
Un minimum de deux ans de service dans le grade inférieur est exigé de tout candidat.
Les adjudants sont choisis parmi les sergents et les sergents-chefs ayant subi avec succès les épreuves d'un concours défini par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le nombre d'adjudants et d'adjudants-chefs d'un corps composé de sapeurs-pompiers volontaires ne pourra excéder un cinquième de l'effectif des sous-officiers.
VersionsLiens relatifsArticle R354-19 (abrogé)
Les caporaux sont nommés après concours ouverts aux sapeurs-pompiers ayant deux ans de service au moins.
VersionsLiens relatifsArticle R354-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les sapeurs-pompiers de 2e classe, titulaires du brevet national de secourisme avec la mention "spécialiste en ranimation" et, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un des diplômes et certificats de qualification professionnelle définis par arrêté du ministre de l'intérieur, sont nommés sapeurs de 1re classe.
Les sapeurs de 2e classe non titulaires du brevet mentionné à l'alinéa précédent peuvent être promus à la 1re classe, après trois ans de service.
VersionsArticle R354-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du conseil supérieur de la protection civile fixe :
-les règles applicables aux concours mentionnés aux articles R. 354-18 et R. 354-19.
-les dispenses à accorder aux candidats qui ont exercé des fonctions correspondant au grade de sergent ou de caporal dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou dans une formation militaire de protection contre l'incendie.
VersionsLiens relatifs
Article R354-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le chef de corps peut prononcer contre tout sapeur-pompier :
-la réprimande ;
-l'avertissementsanctions.
VersionsArticle R354-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Dans les conditions prévues aux articles R. 352-27 à R. 352-33, le maire, après avis du conseil d'administration peut prononcer contre les sous-officiers non chefs de corps, les caporaux et sapeurs :
1° L'exclusion temporaire de fonction pour un mois au maximum ;
2° La privation du grade ;
3° La radiation des contrôles.
VersionsLiens relatifsArticle R354-24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les sous-officiers chefs de corps sont soumis aux mêmes règles que celles prévues pour les officiers à l'article suivant.
VersionsLiens relatifsArticle R354-25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les sanctions prévues à l'article R. 354-23 peuvent être prononcées par le préfet contre les officiers après avis du conseil d'enquête paritaire selon la procédure prévue aux articles R. 352-34 à R. 352-46.
VersionsLiens relatifs
Article R354-26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La cessation de fonctions qui entraîne la radiation des contrôles résulte :
1° De la résiliation d'office de l'engagement pour incapacité physique ;
2° De l'expiration de l'engagement lorsque celui-ci n'a pas été renouvelé ;
3° De l'acceptation de la demande de résiliation de l'engagement ;
4° De l'exclusion ;
5° Pour les officiers, de la démission volontaire ou d'office.
VersionsArticle R354-27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La démission d'office peut être prononcée par le préfet :
1° A l'égard de l'officier qui, mis en demeure d'opter entre son service et une des fonctions incompatibles avec celui-ci prévues aux articles R. 354-3 et R. 354-10, n'a pas obtempéré dans un délai d'un mois ;
2° A l'égard de tout officier après trois mois d'absence consécutifs de son poste sans congé régulier.
Avis de la démission d'office est donné à l'intéressé.
VersionsLiens relatifsArticle R354-28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La démission volontaire ne peut résulter que d'une demande écrite de l'officier marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
Elle n'a effet que dans la mesure où elle est acceptée par le préfet.
Toutefois, à défaut d'acceptation expresse, elle devient définitive un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée.
VersionsArticle R354-29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'acceptation de la démission ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits qui ont été révélés aux autorités compétentes après cette acceptation.
VersionsArticle R354-30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsque l'aptitude physique d'un sapeur-pompier est jugée insuffisante, le chef de corps, après avis du médecin du corps, peut proposer au maire la résiliation de l'engagement.
Lorsqu'il s'agit d'un officier, le préfet, sur proposition du chef de corps et après avis du maire, peut mettre fin à ses fonctions.
Le sapeur-pompier ou l'officier intéressé peut, après consultation du médecin traitant, demander l'avis du médecin chef du service départemental d'incendie et de secours. En cas de désaccord entre ces deux praticiens, ceux-ci désignent un médecin arbitre.
VersionsArticle R354-31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les articles R. 354-28 et R. 354-29 sont applicables à la demande de résiliation d'engagement présentée par les sous-officiers et sapeurs devant le conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsArticle R354-32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les décisions du maire portant rejet de la demande de rengagement sont soumises à la même procédure d'appel que celle prévue pour les mesures disciplinaires aux articles R. 352-31 à R. 352-33.
Elles doivent être motivées et notifiées aux intéressés.
VersionsLiens relatifsArticle R354-33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les officiers dont les fonctions ont pris fin et ceux dont la démission est devenue définitive restent en fonction jusqu'à l'installation de leur successeur et au maximum pendant trois mois.
VersionsArticle R354-34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Tout sapeur-pompier qui se retire avant l'expiration de son engagement sans avoir obtenu sa libération anticipée par décision du maire sur proposition du conseil d'administration, qui est rayé des contrôles par mesure disciplinaire ou qui est exclu du corps en application de l'article R. 354-35, perd ses droits aux avantages pécuniaires auxquels il pourrait prétendre.
VersionsLiens relatifsArticle R354-35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Est exclu du corps de sapeurs-pompiers volontaires le sapeur qui, postérieurement à son incorporation, a subi des condamnations devenues définitives, de nature à faire obstacle à la réception de son engagement.
L'exclusion est prononcée par décision de l'autorité compétente.
VersionsLiens relatifs
Article R*354-36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La gestion du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers communaux non professionnels institué par l'article L. 354-1 est assurée par la caisse des dépôts et consignations.
VersionsLiens relatifsArticle R354-37 (abrogé)
Les demandes d'indemnisation présentées par un sapeur-pompier ou ses ayants cause sont soumises à la commission départementale de réforme des agents permanents des collectivités locales.
Pour l'examen de ces demandes, la composition de la commission départementale de réforme prévue par la réglementation applicable aux agents permanents des collectivités locales est modifiée comme suit (1) :
L'un des représentants de l'administration est obligatoirement l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours.
Les représentants du personnel désignés par le préfet sont :
- un officier professionnel chef de corps des sapeurs-pompiers ;
- un sapeur-pompier non professionnel de même grade que celui dont le cas est examiné.
Lorsque, dans un département, il n'existe pas d'officier professionnel chef de corps de sapeurs-pompiers, le représentant au sein de la commission départementale de réforme est désigné par le préfet du département où siège la commission, parmi les officiers professionnels chefs de corps d'un département appartenant à la même zone de défense.
(1) La commission départementale de réforme prévue par la réglementation applicable aux agents permanents des collectivités locales a été instituée par l'article 25 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (J.O. 12 septembre 1965). Sa composition a été fixée par l'arrêté interministériel du 28 octobre 1958, modifié par l'arrêté du 12 septembre 1963, relatif à la constitution, au rôle et aux conditions de fonctionnement de cette commission (J.O. 6 novembre 1958 et 29 septembre 1963).
VersionsLiens relatifsArticle R*354-38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Dans un délai de deux mois à compter de la date du décès, de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, attribués au service, la commission départementale de réforme statue sur la réalité des infirmités invoquées et leur imputabilité au service : -à l'initiative du maire de la commune ou du président du groupement des communes dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier ;
-à défaut, à la demande des intéressés ou de leurs ayants cause.
Cette première décision est notifiée dans un délai de quinze jours à l'intéressé ou à ses ayants cause par l'autorité qui l'a provoquée.
VersionsArticle R*354-39 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La demande d'allocation ou de rente d'invalidité doit, à peine de déchéance, être présentée par le sapeur-pompier dans un délai d'un an à compter de la date de consolidation de la blessure ou de la maladie.
La demande de la rente de réversion doit, à peine de déchéance, être présentée par les ayants cause dans le délai d'un an à compter du jour du décès du sapeur-pompier.
Ces demandes sont présentées au maire ou au président du groupement de communes dont relevait le corps d'affectation du sapeur-pompier au moment de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie.
VersionsArticle R*354-40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, la commission départementale de réforme évalue le taux d'incapacité suivant les règles applicables aux agents des collectivités locales.
VersionsArticle R*354-41 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La date d'entrée en jouissance de l'allocation ou de la rente d'invalidité est celle de la consolidation des blessures ou de la maladie.
La date d'entrée en jouissance de la rente de réversion allouée à la veuve ou aux orphelins est fixée au lendemain du jour du décès du sapeur-pompier.
VersionsArticle R*354-42 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'indemnité prévue à l'article L. 354-7 est versée aux ayants droit au vu de l'avis de la commission départementale de réforme qui a conclu à l'imputabilité du décès en service commandé.
VersionsLiens relatifsArticle R*354-43 (abrogé)
Le traitement annuel qui, conformément au premier alinéa de l'article L. 354-4 sert de base au calcul de la rente d'invalidité est déterminé comme suit :
1° Lorsque le sapeur-pompier a accompli moins de dix ans de services volontaires le traitement de référence est celui que perçoit un sapeur-pompier professionnel classé au 1er échelon du grade détenu par l'intéressé ;
2° Lorsque le sapeur-pompier a accompli au moins dix ans de services volontaires, le traitement de référence est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices réels majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel de même grade que l'intéressé. L'indice moyen ainsi établi est, le cas échéant, porté à l'indice immédiatement supérieur.
Le montant de la rente est fixé à la fraction du traitement déterminé conformément à l'alinéa précédent, qui correspond au pourcentage d'invalidité.
Le traitement annuel servant de base au calcul de la pension allouée aux ayants droit du sapeur-pompier non-professionnel cité à titre posthume à l'ordre de la Nation, est déterminé dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le sapeur-pompier a accompli moins de dix ans de services en cette qualité, le traitement de référence est celui que perçoit un sapeur-pompier professionnel classé au 1er échelon du grade immédiatement supérieur.
Toutefois, lorsque le classement au 1er échelon du grade supérieur conduit à attribuer un traitement égal ou inférieur à celui afférent au 1er échelon du grade détenu par l'intéressé, le traitement de référence est calculé sur la base du 2e échelon du grade détenu ;
2° Lorsque le sapeur-pompier a accompli au moins dix ans de services en cette qualité, le traitement de référence est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel du grade supérieur.
Lorsque l'indice moyen du grade détenu est égal ou supérieur à l'indice moyen déterminé dans les conditions ci-dessus, le traitement de référence est celui afférent à un indice déterminé comme suit :
Cet indice, situé dans l'échelle du grade de référence, est immédiatement supérieur à l'indice moyen du grade détenu.
Pour la détermination du grade supérieur à retenir, il est fait application des dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle R354-44 (abrogé)
La durée des services volontaires est décomptée à partir de la date de la signature du premier engagement quinquennal en qualité de sapeur-pompier volontaire. A cette durée s'ajoute celle des services militaires accomplis par l'intéressé.
Toutefois, lorsque l'engagement a été souscrit alors que l'intéressé n'avait pas encore atteint l'âge à partir duquel les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être recrutés, la durée des services volontaires est décomptée à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint cet âge.
VersionsArticle R*354-45 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Pour permettre d'apprécier cette durée le dossier de demande d'attribution d'une rente d'invalidité ou d'une rente de réversion comprend la copie, certifiée conforme par le maire ou le président du groupement de communes compétent, des engagements quinquennaux souscrits par l'intéressé ainsi que, s'il y a lieu, un état établi par le maire ou le président du groupement de communes récapitulant les périodes d'interruption correspondant à la durée des soins nécessités par une blessure ou une maladie résultant du service commandé.
Lorsque l'intéressé a appartenu successivement à plusieurs corps de sapeurs-pompiers, le dossier comprend, en outre, les certificats de radiation mentionnant la date à laquelle il a été rayé des contrôles d'un corps.
VersionsArticle R*354-46 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 354-2, le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire d'une collectivité locale qui est radié des cadres, sans droit à pension, peut dans un délai d'un an à compter de sa radiation des cadres, opter pour le régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers.
Lorsque l'agent est mis à la retraite pour une invalidité qui résulte d'infirmités contractées dans ses fonctions de sapeur-pompier, cette option est exercée dans le même délai à compter de sa mise à la retraite.
le montant des prestations statutaires auxquelles le fonctionnaire a droit est alors porté, sur sa demande, au niveau des prestations allouées en application du régime institué par l'article L. 354-1, le complément d'indemnisation étant à la charge de ce régime. Le grade de sapeur-pompier à retenir est celui qu'avait l'intéressé au moment de la cessation de ses fonctions de sapeur-pompier ; le traitement de référence est déterminé compte tenu de la durée totale des services de sapeur-pompier communal non professionnel.
En cas de décès, les ayants cause peuvent demander, dans le délai d'un an, que leurs droits soient déterminés conformément à la règle fixée au précédent alinéa. S'ils ont droit à l'indemnité prévue à l'article L. 354-7, cette indemnité leur est payée sur la base du traitement défini à l'article R. 354-43.
VersionsLiens relatifsArticle R*354-47 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 354-5, les allocations, rentes, indemnités, accessoires et avantages familiaux sont définitivement acquis et ne peuvent être révisés ou supprimés à l'initiative de la caisse des dépôts et consignations ou sur demande des intéressés que dans les conditions suivantes :
-à tout moment, en cas d'erreur matérielle ;
-dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale, en cas d'erreur de droit.
La restitution des sommes payées est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence de la caisse des dépôts et consignations.
VersionsLiens relatifsArticle R*354-48 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsque l'allocation, la rente ou un élément accessoire fait l'objet d'une révision en application de l'article précédent, les rappels d'arrérages sont réglés dans les conditions prévues à l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).
VersionsLiens relatifsArticle R*354-49 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsque le sapeur-pompier a obtenu pour la même invalidité un avantage de caractère viager, l'allocation ou la rente d'invalidité qui lui est servie en application de l'article L. 354-1 est diminuée du montant de cet avantage.Lorsque la prestation attribuée est un capital, l'allocation ou la rente d'invalidité est diminuée du montant de la rente viagère qu'aurait produit ce capital s'il avait été placé à capital aliéné à la caisse nationale de prévoyance.
Le calcul de la rente viagère est fait à la date d'entrée en jouissance de l'allocation ou de la rente d'invalidité, ou si le versement du capital est postérieur à celle-ci, à la date du versement.
Les mêmes règles s'appliquent aux rentes de réversion attribuées aux veuves et aux orphelins.
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Article R*354-51 (abrogé)
L'affiliation aux assurances sociales prévue à l'article L. 354-12 intervient soit à la requête des intéressés, soit à la diligence de la caisse des dépôts et consignations qui assure l'application des dispositions du présent paragraphe.
VersionsLiens relatifsArticle R*354-52 (abrogé)
La demande d'affiliation est établie suivant un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur.
Cette demande est adressée à la caisse des dépôts et consignations qui la renvoie, avec son avis, à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile des intéressés.
VersionsArticle R*354-53 (abrogé)
La caisse primaire d'assurance maladie procède à l'immatriculation de l'assuré et lui remet une carte individuelle du modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Elle notifie la décision d'immatriculation et sa date d'effet à la caisse des dépôts et consignations. Celle-ci accuse réception à la caisse primaire de cette notification.
VersionsArticle R*354-54 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Pour l'application de l'article L. 354-12 du présent code et sans préjudice de l'application du 2° de l'article L. 579 du code de la sécurité sociale, sont réputées avoir la qualité d'assuré social les personnes qui, à quelque régime qu'elles appartiennent, bénéficient des prestations en nature de l'assurance-maladie, soit en qualité de salariés ou assimilés, soit en qualité d'anciens salariés ou assimilés et titulaires, à ce titre, d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail des deux tiers au moins.
VersionsLiens relatifsArticle R*354-55 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Conformément aux dispositions des articles L. 570 à L. 581 du code de la sécurité sociale, même lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 354-12 du présent code a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré social au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale ou de l'article 21 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, elle est également affiliée aux assurances sociales.
Les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité lui sont servies au titre de l'article L. 354-12 du présent code.
VersionsLiens relatifsArticle R*354-57 (abrogé)
La cotisation, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 580 du code de la sécurité sociale, est assise, dans la limite du plafond fixé par la législation de sécurité sociale, sur le montant de la rente ou de la pension allouée au titre des articles L. 354-4 et L. 354-6 du présent code.
VersionsLiens relatifsArticle R*354-58 (abrogé)
La cotisation prévue à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de l'immatriculation. Elle est précomptée sur les arrérages de la rente ou de la pension servie à l'intéressée.
La caisse des dépôts et consignations verse annuellement à la caisse nationale d'assurance maladie le produit des cotisations des intéressés et la contribution de l'Etat.
Cette contribution est fixée au montant de la différence entre le produit des cotisations et les charges supportées en application de l'article L. 354-12 du présent code, telles que ces charges résultent du dernier exercice connu.
VersionsLiens relatifsArticle R*354-59 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités de la répartition entre les caisses primaires d'assurance maladie des sommes dont la caisse nationale d'assurance maladie est annuellementfréquence créditée en application de l'article précédent.
VersionsLiens relatifsArticle R*354-60 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les personnes, mentionnées à l'article L. 354-12 du présent code et, le cas échéant, leurs conjoints et enfants à charge au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité.
Toutefois, les sapeurs-pompiers mentionnés au 1° de l'article L. 354-12 ne bénéficient de ces prestations que pour les maladies, blessures ou infirmités autres que celles qui ont donné lieu à l'attribution de la rente d'invalidité prévue à l'article L. 354-4. Ils sont dispensés, pour eux personnellement, de la participation aux frais médicaux et pharmaceutiques ou autres mise à la charge des assurés sociaux.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à fournir aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des prestations prévues au présent article.
VersionsLiens relatifsArticle R*354-61 (abrogé)
Les personnes mentionnées à l'article L. 354-12 qui acquièrent, ultérieurement, la qualité de salarié ou assimilé ou de pensionné leur ouvrant droit au bénéfice des prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie signalent leur situation à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de cet article.
Le service liquidateur de la rente ou de la pension avise la caisse primaire intéressée de la modification ou de la suppression de la rente ou de la pension.
La caisse primaire d'assurance maladie procède à la radiation de l'assuré et en informe l'intéressé, ainsi que la caisse des dépôts et consignations.
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Article R*354-62 (abrogé)
L'indemnité journalière pour incapacité de travail temporaire à laquelle a droit le sapeur-pompier victime d'un accident en service commandé est allouée par décision du maire sur le rapport du chef de corps qui constate que les blessures ou la maladie sont la conséquence du service commandé, et au vu d'un certificat délivré par un médecin assermenté ou un médecin de sapeurs-pompiers, désignés par le préfet sur une liste dressée annuellement après avis de la commission départementale de réforme prévue à l'article R. 354-37.
Ce certificat détermine la durée probable de l'incapacité de travail.
VersionsLiens relatifsArticle R*354-63 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'indemnité journalière prévue à l'article précédent est également allouée en cas de maladie contractée en service commandé.
Dans ce cas, elle est due à partir du jour de la première constatation médicale de la maladie.
VersionsLiens relatifsArticle R*354-64 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Modifié par Décret 85-327 1985-03-12 art. 2 jORF 13 Mars 1985L'indemnité journalière est fixée au montant de huit vacations horaires par jour, déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, avec un maximum de quarante-huit vacations par semaine.
Toutefois le régime de base obligatoire peut être complété à la diligence de la commune d'un régime facultatif.
Lorsque le sapeur-pompier non professionnel est affilié à un régime de sécurité sociale de salarié et bénéficie à ce titre d'indemnités journalières d'assurance maladie, la commune dont il dépend verse, le cas échéant, la différence entre l'indemnité journalière prévue à l'alinéa 1 ci-dessus et l'indemnité journalière d'assurance maladie.
VersionsArticle R*354-66 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les indemnités prévues aux articles R. 354-62 et R. 354-63 sont à la charge de la commune dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier.
Toutefois, lorsque l'accident s'est produit à l'occasion d'un incendie ou d'un service de secours public sur le territoire d'une autre commune, ces dépenses incombent à cette commune.
VersionsLiens relatifsArticle R*354-67 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsque le sapeur-pompier, sa veuve ou ses orphelins de moins de vingt et un ans obtiennent une pension en application de l'article L. 354-1, la commune peut se faire rembourser, à concurrence des arrérages échus de la pension, les indemnités qu'elle a payées pour incapacité temporaire de travail.
VersionsLiens relatifsArticle R*354-68 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà du terme prévu par la délibération du conseil municipal, un certificat médical est produit à l'appui de chaque nouvelle demande.
Versions
Article R*354-69 (abrogé)
La part des soins médicaux, chirurgicaux ou pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation résultant d'un accident de service ou d'une affection contractée en service non prise en charge par la sécurité sociale est remboursée par la commune sur le rapport du chef de corps des sapeurs-pompiers qui constate que les blessures sont la conséquence d'un accident en service commandé ou que la maladie a été contractée en service et sur le vu d'un certificat de la caisse de sécurité sociale établissant le montant de sa prise en charge.
VersionsLiens relatifsArticle R*354-70 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Sous réserve des dispositions de l'article L. 354-13 les secours sont à la charge de la commune dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier.
Toutefois, si l'accident s'est produit ou si la maladie a été contractée à l'occasion d'un incendie ou d'un service de secours public sur le territoire d'une autre commune, ces dépenses incombent à cette commune.
VersionsLiens relatifsArticle R*354-71 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Pour l'application de l'article L. 354-13 les demandes de remboursement de frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques sont instruites et transmises au préfet par le maire pour être soumises à l'examen de la commission départementale de réforme prévue à l'article R. 354-37.
Le dossier est ensuite transmis par le préfet au ministre de l'intérieur en vue du règlement de la participation de l'Etat.
VersionsLiens relatifs
Article R*354-72 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977En cas de décès d'un sapeur-pompier à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service commandé, la famille du sapeur-pompier a droit à la gratuité des frais funéraires ; elle reçoit l'allocation fixée à cet effet par le conseil municipal.
VersionsArticle R*354-73 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les dispositions de l'article R. 354-66 sont applicables à l'allocation prévue par l'article précédent.
VersionsLiens relatifs
Article R354-74 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La caisse communale de secours et de retraites prévue à l'article L. 354-14 est créée par arrêté du préfet, lorsque ses statuts sont conformes aux statuts types annexés au présent code.
VersionsLiens relatifsArticle R354-75 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les ressources de cette caisse se composent :
1° De la portion de la subvention de l'Etat mise à la disposition de la commune ;
2° Des subventions du département et de la commune ;
3° Des cotisations des adhérents de la caisse ;
4° D'une part versée par la commune sur le produit des services rendus par le corps et rétribués (bals, concerts, théâtres, cinémas, etc.) ; le montant de cette part est fixé par le règlement local ;
5° Du produit des dons et legs ainsi que du montant des dons manuels et souscriptions.
VersionsArticle R354-76 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La caisse communale de secours et de retraites est soumise aux règles de la comptabilité communale.
VersionsArticle R*354-77 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977En cas d'accident en service commandé, le maire peut, dès le jour de l'accident, subvenir aux premiers besoins du sapeur-pompier sur les fonds de la caisse communale de secours et de retraites.
VersionsArticle R354-78 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Par dérogation aux articles R. 354-74 et R. 354-76, la caisse communale de secours et de retraites peut être organisée sous forme de société mutualiste dans le cadre du code de la mutualité.
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Article R*354-50 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Au début de chaque année, un crédit prélevé sur le budget du ministère de l'intérieur est ordonnancé au profit de la caisse des dépôts et consignations pour le paiement des allocations, rentes, indemnités et accessoires à servir pendant l'année en application de l'article L. 354-1 et pour celui des frais exposés par la caisse des dépôts et consignations.La caisse des dépôts et consignations constate ces opérations à un compte spécial ouvert dans ses écritures.
La situation de ce compte spécial est arrêtée au 31 décembre de chaque année et fait l'objet d'un rapport adressé au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie et des finances et au ministre chargé de la sécurité sociale.
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TITRE 5 : Protection contre l'incendie