Article R323-9 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988La délibération, à laquelle est annexé un exemplaire du règlement intérieur, est approuvée dans les conditions prévues à l'article R. 323-1.
VersionsLiens relatifs
Article R323-28 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988Toute saisie-arrêt ou opposition sur les sommes dues par la régie, toute signification de cession ou de transport de ces sommes et toute autre signification ayant pour objet d'en arrêter le paiement sont faites entre les mains de l'agent comptable.
Versions
Article R323-33 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988Le conseil d'administration décide la prise ou la cession de participations financières.
Ces décisions sont approuvées dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 121-38 et à l'article L. 121-39.
VersionsLiens relatifsArticle R323-36 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988Sans préjudice des dispositions de l'article L. 322-4, le personnel de la régie est recruté, rémunéré et licencié dans les conditions du droit privé, selon les modalités arrêtées par le conseil d'administration.
Les décisions relatives aux rémunérations sont approuvées par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu.
VersionsLiens relatifsArticle R323-37 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988Le sous-préfet, ou le préfet dans l'arrondissement chef-lieu peut, à tout moment, faire procéder par des agents désignés par ses soins à toutes opérations de contrôle en vue de s'assurer que les prescriptions imposées par la présente section et par le règlement de la régie sont observées.
VersionsLiens relatifs
Article R323-40 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988Les charges d'exploitation comprennent notamment :
-les frais de personnel ;
-les impôts et taxes ;
-les travaux, fournitures et services extérieurs ;
-les frais divers de gestion ;
-les frais financiers et charges exceptionnelles ;
-les achats ou les consommations de matières ou fournitures ;
-les dotations annuelles aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions.
VersionsArticle R323-41 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988Le conseil d'administrationattributions fixe les règles d'amortissement des biens meubles ou immeubles qui se déprécient par usage, usure, vétusté ou en raison de l'évolution des techniques.
VersionsArticle R323-42 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988Les frais de premier établissement tels que les frais d'études et de recherches et, plus généralement, toutes les charges exceptionnelles non portées directement au compte d'exploitation ou de pertes et profits, sont amortis dans un délai maximum de cinq ans, sauf dérogation accordée par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu.
VersionsArticle R323-43 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988Les produits d'exploitation comprennent notamment :
-les redevances ;
-les cessions de fournitures ou de déchets ;
-les produits accessoires ;
-les produits financiers ;
-les produits exceptionnels ;
-la valeur des travaux et productions faits en régie ;
-le montant des reprises des provisions et des subventions d'équipement reçues ;
-les subventions d'exploitation.
VersionsArticle R323-44 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988Le résultat d'exploitation de chaque exercice est porté intégralement au bilan.
VersionsArticle R323-45 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988Sur l'excédent disponible des résultats d'exploitation cumulés, il est prélevé au début de l'exercice suivant :
- en priorité, la somme nécessaire pour couvrir les pertes antérieures reportées ;
- sur le solde, 5 % pour affectation à la réserve obligatoire dans la limite de 10 % de la dotation.
Le solde résiduel est, soit reporté à nouveau, soit versé à d'autres réserves, soit versé au budget de la commune qui a institué la régie.
VersionsArticle R323-46 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988Le conseil d'administration utilise en priorité la réserve obligatoire pour réduire les pertes reportées et pour amortir les frais d'établissement. Il peut, en outre, utiliser le reliquat pour augmenter la dotation.
VersionsArticle R323-47 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988Lorsque le compte d'exploitation se solde par un déficit, celui-ci est couvert par prélèvement, en priorité, sur les excédents antérieurs qui n'ont pas reçu d'affectation et, ensuite, sur la réserve obligatoire ou les autres réserves.
Lorsque ces prélèvements ne couvrent pas entièrement le déficit constaté, le surplus est inscrit comme report à nouveau, en vue d'être ultérieurement apuré.
VersionsArticle R323-48 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988La situation nette de la régie est constituée par la différence entre :
1° D'une part :
-la dotation ;
-la réserve obligatoire ;
-la réserve spéciale de réévaluation ;
-les autres réserves ;
-les résultats d'exploitation excédentaires ;
-le report à nouveau créditeur. 2° D'autre part :
-le report à nouveau débiteur ;
-les frais d'établissement non amortis ;
-les résultats d'exploitation déficitaires.
Versions
Article R323-58 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988La comptabilité de la régie est organisée et tenue de manière à permettre :
1° De contrôler l'exécution régulière des prévisions de recettes et de dépenses approuvées pour chaque exercice ;
2° De déterminer le montant des produits et des charges de l'exploitation ;
3° D'apprécier la situation de l'actif et du passif de la régie ;
4° De dégager le coût des différents secteurs d'activité de la régie.
VersionsArticle R323-59 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988Le directeur procède à la liquidation des dépenses et des recettes.
Il établit et transmet à l'agent comptable les ordres de paiement et les titres de recettes.
Il tient comptabilité de l'engagement des dépenses, de l'émission des titres de recettes et des ordres de paiement transmis à l'agent comptable.
VersionsArticle R323-60 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988Les opérations en deniers et en matières de la régie sont constatées dans des écritures tenues selon les principes du plan comptable général et conformément à un plan comptable particulier par type de régie, qui est arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
Ces opérations sont récapitulées dans les balances mensuelles. Les résultats sont déterminés, en fin d'exercice, après un inventaire, par une balance générale des comptes, un compte d'exploitation, un compte de pertes et profits et un bilan.
VersionsArticle R323-62 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988Le directeur peut, avec l'agrément du conseil d'administration, confier les opérations de recettes et de dépenses à des régisseurs de recettes et de dépenses, conformément à la réglementation applicable aux communes.
Les régisseurs agissent sous la responsabilité de l'agent comptable, qui donne son avis sur leur nomination.
VersionsArticle R323-63 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988Les motifs de tout refus de paiement doivent être aussitôtdélai portés par l'agent comptable à la connaissance du directeur.
Lorsque le directeur requiert par écrit et sous sa responsabilité qu'il soit passé outre, l'agent comptable se conforme à cette réquisition, qu'il annexe au titre de paiement.
Le directeur rend compte au président du conseil d'administration des réquisitions de paiement émises par lui. L'agent comptable en informe le préfet et le trésorier-payeur général par une lettre dont il remet copie au directeur.
VersionsArticle R323-64 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988Lorsque les recettes n'ont pu être recouvrées par les voies ordinaires, l'agent comptable en rend compte au directeur, qui procède, s'il y a lieu, aux poursuites et instances judiciaires.
VersionsArticle R323-65 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988En fin d'année ou au moment de la cessation de fonctions de l'agent comptable, le directeurattributions arrête les registres principaux de comptabilité de l'agent comptable. Il procède à la reconnaissance des soldes des comptes de disponibilités, des comptes de portefeuille et des comptes de valeurs inactives. Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.
VersionsLiens relatifs
Article R323-69 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988Le compte financier est accompagné des pièces ci-après :
1° Etat des prix de revient par service ;
2° Inventaire, bilan, compte de pertes et profits et rapport du directeur ;
3° Procès-verbal prévu à l'article R. 323-65 ;
4° Etat de développement des soldes des comptes de tiers et des comptes financiers ;
5° Balance des comptes de valeurs inactives ;
6° Balance provisoire à la clôture de l'exercice ;
7° Budget primitif de l'exercice, ainsi que toutes décisions modificatives ayant pu l'affecter ;
8° Tableau des rectifications de crédits ;
9° Décisions fixant ou modifiant le statut du personnel, le tableau des effectifs et les tarifs des rémunérations ;
10° Décisions nommant des régisseurs de recettes ou des régisseurs de dépenses ;
11° Ampliation des décisions du conseil d'administration sur toute question d'ordre financier et notamment de la décision qui statue sur le compte financier et de celle qui fixe le mode de calcul des amortissements ;
12° Pièces justificatives des recettes et des dépenses ;
13° Etat de l'actif ;
14° Etat du passif ;
15° Etat des restes à recouvrer ;
16° Etat des restes à payer.
VersionsLiens relatifsArticle R323-70 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988Le compte financier est apuré dans les formes et sous les sanctions applicables aux comptes des communes.
VersionsLiens relatifs
Article R323-77 (abrogé)
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988
Le préfet fait procéder dans la commune à une enquête dans les formes et conditions prévues par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Cette enquête est ouverte dans les huit jours qui suivent la réception à la préfecture des délibérations mentionnées à l'article précédent.
Le président de la chambre de commerce et d'industrie et, s'il y a lieu, le président de la chambre d'agriculture, dans le ressort desquelles se trouve la commune intéressée, sont avisés par le préfet des dates d'ouverture et de clôture de l'enquête et sont admis à présenter leurs observations.
Lorsque, par application de l'article R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le conseil municipal est appelé à émettre son avis sur les résultats de l'enquête, la délibération est prise dans un délai de quinze jours à compter de la transmission des pièces au maire par le commissaire enquêteur et adressée dans les cinq jours au préfet avec les autres pièces de l'enquête.
VersionsLiens relatifsArticle R323-78 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988Par application du 6° de l'article L. 121-38 lorsque le règlement intérieur adopté par le conseil municipal est conforme à l'un des règlements types approuvés par décret en Conseil d'Etat et lorsque le service à exploiter en régie est susceptible d'être concédé, la délibération du conseil municipal est exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 121-31.
VersionsLiens relatifsArticle R323-79 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988Dans le cas où, par application des articles L. 323-2 et R. 323-1, la délibération du conseil municipal est soumise à l'approbation du préfet, si aucune décision n'est intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 323-76, la délibération devient exécutoire de plein droit.
VersionsLiens relatifsArticle R323-80 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988Dans le cas où, par application des articles L. 323-2 et R. 323-1 la délibération du conseil municipal est soumise à approbation par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, le préfet, dans le mois qui suit le retour à la préfecture des pièces de l'enquête, transmet le dossier de l'affaire accompagné de son avis au ministre de l'intérieur.
Lorsque aucune décision n'est intervenue dans un délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 323-76, la délibération devient exécutoire de plein droit.
VersionsLiens relatifs
Article R323-108 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988Le fonds de réserve est déposé à la recette municipale.
Les retraits sont effectués sur demande du directeur de la régie, visée par le maire.
VersionsArticle R323-109 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988La période d'exécution du budget de la régie est la même que celle du budget de la commune.
En fin d'exercice, les restes à recouvrer et les restes à payer sont ajoutés aux prévisions et autorisations du budget en cours.
Les crédits non utilisés afférents aux travaux d'installation et d'entretien sont reportés de plein droit au budget de l'exercice suivant.
VersionsArticle R323-114 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988Une comptabilité matière constate les entrées et les sorties. Elle est résumée chaque annéefréquence par un inventaire dressé suivant les usages du commerce. Ses résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte en deniers.
Les formes de cette comptabilité sont fixées par le règlement intérieur. Elle est tenue par un agent nommé par le maire sur proposition du conseil d'exploitation. Cet agent fournit un cautionnement dont le montant est fixé par le règlement intérieur ou, à défaut, par l'acte de nomination.
VersionsArticle R323-116 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988Lorsqu'une commune exploite plusieurs régies, les dépenses et les recettes afférentes à l'ensemble des exploitations sont réparties entre les budgets des diverses régies suivant une proportion fixée par délibération du conseil municipal d'après l'importance de la participation de chacune de ces régies.
Versions
Article R323-118 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988Le règlement intérieur fixe les règles dont l'inobservation entraîne le retrait de l'autorisation mentionnée à l'article précédent. Il précise que le retrait est encouru pour toutes infractions aux dispositions des sous-sections II et III de la présente section.
VersionsLiens relatifs
Article R323-124 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988Les délibérations par lesquelles deux ou plusieurs conseils municipaux décident d'exploiter en régie et par voie de concession attribuée à une seule commune un service d'utilité intercommunale, le règlement intérieur de la régie, le contrat de concession et le cahier des charges sont soumis à l'approbation dans les conditions prévues par l'article R. 323-1 et par les articles R. 323-79 et R. 323-80.
Si l'exploitation du service que doit assumer la commune concessionnaire s'étend à des communes qui appartiennent à des départements différents, le droit d'approbation conféré au préfet par l'article R. 323-1 est exercé par le préfet du département où se trouve la commune concessionnaire La procédure organisée par la sous-section I ci-dessus est suivie dans chacune des communes intéressées.
VersionsLiens relatifsArticle R323-126 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988Sont soumises à approbation, dans les conditions prévues à l'article R. 323-1, R. 323-79 et R. 323-80, les délibérations par lesquelles les conseils municipaux de plusieurs communes décident d'exploiter en régie un ou plusieurs services d'utilité intercommunale et font connaître leur volonté précise et concordante de faire assurer l'exploitation de ces services, soit par un syndicat déjà existant qui doit recevoir de nouvelles attributions, soit par un syndicat constitué exclusivement en vue des services envisagés.
Aux délibérations tendant à la création de la régie, sont jointes soit celles qui décident la constitution du syndicat et déterminent les conditions de son administration, soit celles qui décident l'extension de ses attributions ; ces délibérations allouent les ressources nécessaires et arrêtent le règlement intérieur de chaque service.
L'autorisation d'exploiter en régie éventuellement accordée aux conseils municipaux qui doivent constituer le syndicat est transférée de plein droit au syndicat dès qu'il est régulièrement constitué.
La procédure organisée par la sous-section I ci-dessus est suivie dans chacune des communes intéressées.
VersionsLiens relatifsArticle R323-127 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988Dès que l'approbation éventuellement nécessaire pour exploiter le service en régie est obtenue, le syndicat est constitué dans les conditions prévues par les articles L. 163-1 et L. 163-2 ou, s'il existe déjà, ses attributions sont étendues conformément à l'article L. 163-17.
VersionsLiens relatifsArticle R323-128 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988Lorsque, par application des articles L. 323-2 et R. 323-1, des conseils municipaux ont déjà été autorisés à exploiter un service en régie, les délibérations par lesquelles ces conseils confient l'exploitation de ce service à un syndicat déjà existant qui assure la gestion du même service sur le territoire d'autres communes du même département sont soumises à l'approbation du préfet.
A la délibération du conseil municipal, sont joints le règlement intérieur du service et l'acte d'accord entre la commune et le syndicat.
Lorsque le syndicat comprend des communes appartenant à des départements différents, l'approbation est donnée par le préfet du département où se trouve situé le siège du syndicat .
L'admission d'une nouvelle commune dans le syndicat est autorisée dans les conditions définies à l'article L. 163-2.
VersionsLiens relatifsArticle R323-131 (abrogé)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988Lorsqu'un syndicat chargé de l'exploitation d'un service en régie est dissous soit de plein droit soit par délibération des conseils municipaux intéressés, le comité du syndicat, au cours de sa dernière réunion, détermine les conditions dans lesquelles est liquidée la régie.
Versions
Services communaux