Article R*121-16 (abrogé)
Abrogé par Décret 83-82 1983-02-09 ART. 13 JORF 11 FEVRIER 1983
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF ET JONC 3 FEVRIER 1977 date d'entrée en vigueur 20 MARS 1977Le préfet ou le sous-préfet constate sur un registre la réception de la délibération du conseil municipal qui lui est adressée par le maire conformément aux dispositions de l'article L. 121-30.
Le point de départ du délai de quinze jours, prévu au deuxième alinéa de cet article, est le jour de l'envoi de la délibération au préfet ou au sous-préfet.
VersionsLiens relatifsArticle R*121-17 (abrogé)
Abrogé par Décret 83-82 1983-02-09 ART. 13 JORF 11 FEVRIER 1983
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF ET JONC 3 FEVRIER 1977 date d'entrée en vigueur 20 MARS 1977Dans le cas de l'article L. 121-31, le dépôt des délibérations des conseils municipaux est fait à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Le préfet ou le sous-préfet peut abréger le délai de quinze jours prévu à cet article.
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