Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesSans préjudice des dispositions du présent chapitre,les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal,de président et membre de délégation spéciale, donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un état de frais.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes conseils municipaux peuvent voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités aux maires pour frais de représentation.
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- Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de maire et adjoint des communes, de président et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint, de membres de certains conseils municipaux, sont fixées par décret en Conseil d'Etat par référence aux indices des traitements de la fonction publique.
Les dispositions du présent article sont applicables de plein droit dans toutes les communes ; les indemnités ainsi prévues constituent pour celles-ci une dépense obligatoiredéfinition.
VersionsLiens relatifs - Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonctions par rapport à celles prévues à l'article précédent, les conseils municipaux :
1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;
2° Des communes sinistrées ;
3° Des villes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ;
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;
5° Des communes de plus de 2.500 habitants situées dans la première zone de salaires de la région parisienne ;
6° Des communes suburbaines à caractère industriel des villes de plus de 120.000 habitants.
VersionsLiens relatifs - Dans les villes de plus de 400.000 habitants,
autres que Paris, les conseils municipaux peuvent voter des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux autres que le maire et les adjoints.
VersionsLiens relatifs Abrogé par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 20 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesDans les communes de plus de 120.000 habitants , les conseils municipaux sont autorisés à voter des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux autres que le maire et les adjoints, pour l'accomplissement de certaines fonctions ou missions particulières.
VersionsLiens relatifs- L'indemnité de certains magistrats municipaux peut dépasser le maximum prévu , à condition que le montant total de la dépense ne soit pas augmenté.
Sous la même condition, les adjoints supplémentaires peuvent bénéficier d'une indemnité de fonctions.
VersionsLiens relatifs Abrogé par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 22 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes indemnités de maires ou d'adjoints ne sont perçues qu'à concurrence de la moitié lorsque le maire ou l'adjoint est membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ; l'autre moitié peut être déléguée par l'intéressé à celui ou à ceux qui le suppléent dans les fonctions de magistrat municipal.
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Les maires et adjoints qui reçoivent une indemnité de fonctions par application des dispositions de la section III du présent chapitre bénéficient d'un régime de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques en application de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifs- Les cotisations des communes et celles de maires et adjoints sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues, au titre des dispositions de la section III du présent chapitre, par les maires et adjoints intéressés.
Les cotisations des communes constituent pour celles-ci une dépense obligatoiredéfinition ; celles des maires et adjoints ont un caractère personnel et obligatoire.
VersionsLiens relatifs Les pensions versées en exécution des dispositions de la présente section sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
VersionsLiens relatifsUn décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.
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CHAPITRE 3 : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales (Articles L123-1 à L123-13)