Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesSans préjudice des dispositions du présent chapitre,les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal,de président et membre de délégation spéciale, donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un état de frais.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes conseils municipaux peuvent voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités aux maires pour frais de représentation.
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I. - Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
" II. - L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
" III. - Les indemnités prévues au présent article constituent pour les communes une dépense obligatoire. "
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Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 16 () JORF 5 février 1992Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonctions par rapport à celles prévues à l'article précédent, les conseils municipaux :
1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;
2° Des communes sinistrées ;
3° Des villes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que des villes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;
5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 du code des communes.
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Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 17 () JORF 5 février 1992Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 123-4 le barème suivant :
Population (habitants), taux maximal en pourcentage.
moins de 500, 12.
de 500 à 999, 17.
de 1000 à 3499, 31.
de 3500 à 9999, 43.
de 10000 à 19999, 55.
de 20000 à 49999, 65.
de 50000 à 99999, 75.
de 100000 à 200000, 90.
plus de 200000, 95.
La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement.
VersionsLiens relatifsLes indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune. Ce taux peut être porté à 50 p. 100 dans les communes d'au moins 100 000 habitants.
" L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à l'alinéa précédent, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.
" Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité aux conseillers municipaux exerçant des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil municipal dans les limites prévues à l'alinéa précédent.
" Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 p. 100 du terme de référence mentionné au I de l'article L. 123-4.
" Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue un partie de ses fonctions en application de l'article L. 122-11 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. Toutefois, le total de ces indemnités et des indemnités versées au maire et aux adjoints ne doit pas dépasser les limites prévues au deuxième alinéa. "
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Abrogé par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 20 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesDans les communes de plus de 120.000 habitants , les conseils municipaux sont autorisés à voter des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux autres que le maire et les adjoints, pour l'accomplissement de certaines fonctions ou missions particulières.
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Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 21 () JORF 5 février 1992Les indemnités maximales votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de maire de Paris, Marseille et Lyon sont égales au terme de référence mentionné au I de l'article L. 123-4 majoré de 15 p. 100.
Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune.
Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 30 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune.
VersionsLiens relatifsArticle L123-9 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 22 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes indemnités de maires ou d'adjoints ne sont perçues qu'à concurrence de la moitié lorsque le maire ou l'adjoint est membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ; l'autre moitié peut être déléguée par l'intéressé à celui ou à ceux qui le suppléent dans les fonctions de magistrat municipal.
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Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 29 () JORF 5 février 1992Les élus visés à l'article L. 121-45 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
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Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 29 () JORF 5 février 1992Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions, autres que ceux qui, en application des dispositions de l'article L. 121-45, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
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Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 29 () JORF 5 février 1992Les élus qui reçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.
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Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 29 () JORF 5 février 1992Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L. 123-10 à L. 123-12 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
Les cotisations des communes, lorsqu'elles sont dues en application des dispositions qui précèdent, constituent pour celles-ci une dépense obligatoire.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
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CHAPITRE 3 : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales (Articles L123-1 à L123-13)