Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, la chambre régionale des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées lors du jugement ou de l'apurement administratif des comptes, ainsi que dans la transmission des délibérations relatives aux taxes municipales.
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Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982Les comptables des communes et des établissements publics communaux peuvent être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dont le montant maximum est fixé à 100 F par mois de retard et par compte.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesL'article 5 de la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954 fixe les conditions selon lesquelles le comptable qui n'a pas répondu, dans le délai qui lui est imparti, aux injonctions prononcées sur ses comptes est passible d'une amende.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Le produit des amendes prévues aux articles L. 242-3 et L. 242-4 est attribué à la commune ou à l'établissement public intéressé.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesSans préjudice des dispositions de l'article 9 de la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954, toute personne autre que le receveur municipal qui, sans autorisation légale, s'ingère dans le maniement des deniers de la commune, est, par ce seul fait, constituée comptable. Elle peut, en outre, être poursuivie, en vertu du code pénal,, comme s'étant immiscée sans titre dans les fonctions publiques.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes comptables de fait sont soumis aux obligations, responsabilités et sanctions prévues par le XI de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.
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CHAPITRE 2 : Arrêt, jugement des comptes et gestion de fait. (Articles L242-2 à L242-7)