Code des communes

Version en vigueur au 25 juin 2022

  • Article L342-1 (abrogé)

    Les musées appartenant aux communes sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945.

    Ils peuvent être dotés de la personnalité civile à la demande des villes qui en sont propriétaires. En ce cas, il est statué par décret pris en la forme de règlement d'administration publiqueconditions de forme.

  • Article L342-2 (abrogé)

    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance du 13 juillet 1945, les collectivités publiques ou les personnes morales dont dépend le musée participent obligatoirement aux dépenses inscrites au budget de l'Etat pour les traitements et les indemnités des conservateurs des musées classés, qu'ils soient ou non chefs d'établissement.

    Pour les communes, cette participation est au moins :

    1° De 40 p. 100 dans les villes d'une population inférieure à 40000 habitants ;

    2° De 50 p. 100 dans les villes d'une population comprise entre 40.000 et 100.000 habitants ;

    3° De 60 p. 100 dans les villes d'une population supérieure à 100.000 habitants.

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