Article L411-26 (abrogé)
Modifié par Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 - art. 28 (V) JORF 23 NOVEMBRE 1985
Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Dans chaque département, les communes qui occupent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet sont obligatoirement affiliées à un syndicat de communes pour le personnel communal.
VersionsLiens relatifsArticle L411-28 (abrogé)
Modifié par Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 - art. 28 (V) JORF 23 NOVEMBRE 1985
Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Le syndicat de communes pour le personnel communal a pour objet de faciliter aux communes l'application du statut du personnel communal, notamment en exerçant les attributions qui lui sont conférées par le présent titre.
Il peut, sur la demande des maires intéressés, assurer la coordination entre les communes membres du syndicat pour le recrutement et la gestion des agents intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 411-5 ; toutefois le maire conserve les attributions qui lui sont conférées par l'article L. 412-1.
VersionsLiens relatifsArticle L411-29 (abrogé)
Modifié par Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 - art. 28 (V) JORF 23 NOVEMBRE 1985
Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Lorsque la décision en a été prise par l'assemblée générale du comité, le syndicat de communes pour le personnel communal peut recruter et gérer directement les agents qu'il affecte à des missions ou à des services intercommunaux.
Versions
CHAPITRE 1 : Dispositions générales et organiques