Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 43 () JORF 16 juillet 1987
Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982Les dispositions en vigueur au 14 juillet 1972 qui fixent, pour certains emplois, un mode spécial de nomination demeurent applicables.Le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui.
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Article L412-28 (abrogé)
Modifié par LOI 85-1221 1985-11-22 ART. 29 JORF 23 NOVEMBRE 1985
Abrogé par LOI 84-594 1984-07-12 ART. 26 JORF 13 JUILLET 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Le centre de formation des personnels communaux est un établissement public intercommunal doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
VersionsLiens relatifsArticle L412-33 (abrogé)
Modifié par LOI 85-1221 1985-11-22 ART. 29 JORF 23 NOVEMBRE 1985
Abrogé par LOI 84-594 1984-07-12 ART. 26 JORF 13 JUILLET 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Le centre de formation des personnels communaux a également pour mission, en liaison avec les collectivités locales intéressées, de rechercher et de promouvoir les mesures propres à assurer la formation et le perfectionnement professionnel des agents communaux.
Il dispense les enseignements nécessaires soit directement, soit en passant des conventions avec des établissements qualifiés.
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Article L412-34 (abrogé)
Modifié par LOI 85-1221 1985-11-22 ART. 29 JORF 23 NOVEMBRE 1985
Abrogé par Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 - art. 6 (M) JORF 13 JUILLET 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Le centre de formation des personnels communaux est administré par un conseil d'administration composé en majorité de représentants élus en nombre égal, d'une part, des communes et des établissements publics intéressés, d'autre part, des personnels intéressés.
VersionsArticle L412-35 (abrogé)
Modifié par LOI 85-1221 1985-11-22 ART. 29 JORF 23 NOVEMBRE 1985
Abrogé par LOI 84-594 1984-07-12 ART. 26 JORF 13 JUILLET 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Le président du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux est élu par les membres du conseil parmi les représentants des maires.
Il est assisté de deux vice-présidents élus l'un parmi les représentants des maires, l'autre parmi les représentants du personnel.
VersionsArticle L412-36 (abrogé)
Modifié par LOI 85-1221 1985-11-22 ART. 29 JORF 23 NOVEMBRE 1985
Abrogé par LOI 84-594 1984-07-12 ART. 26 JORF 13 JUILLET 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Les délégués départementaux et interdépartementaux du centre de formation des personnels communaux sont choisis par le conseil d'administration parmi les présidents des syndicats de communes pour le personnel communal, les maires des communes non affiliées à ces syndicats ou parmi les personnalités ayant exercé l'une ou l'autre de ces fonctions.
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Article L412-37 (abrogé)
Modifié par LOI 85-1221 1985-11-22 ART. 29 JORF 23 NOVEMBRE 1985
Abrogé par LOI 84-594 1984-07-12 ART. 26 JORF 13 JUILLET 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Les ressources du centre de formation des personnels communaux sont constituées par :
1° Les cotisations obligatoires des communes et de leurs établissements publics intéressés qui ont au moins, au 1er janvier de l'année de recouvrement, un emploi administratif à temps complet inscrit à leur budget ;
2° Les participations volontaires des communes autres que celles mentionnées ci-dessus ;
3° Les subventions des départements ;
4° Les subventions versées au titre de l'article L. 940-1 du code du travail relatif à la formation professionnelle permanente ;
5° Les redevances pour prestations de services ;
6° Les dons et legs ;
7° Les emprunts.
VersionsLiens relatifsArticle L412-38 (abrogé)
Modifié par LOI 85-1221 1985-11-22 ART. 29 JORF 23 NOVEMBRE 1985
Abrogé par LOI 84-594 1984-07-12 ART. 26 JORF 13 JUILLET 1984
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982Les cotisations obligatoires des communes et de leurs établissements publics, prévues à l'article précédent, sont calculées sur la masse des rémunérations du personnel permanent de ces collectivités telles qu'elles apparaissent aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice.
Le pourcentage à appliquer à cette masse est fixé par délibération du conseil d'administration.
Les cotisations des collectivités affiliées aux syndicats de communes pour le personnel sont perçues par l'intermédiaire de ces syndicats.
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Article L412-40 (abrogé)
Modifié par LOI 85-1221 1985-11-22 ART. 29 JORF 23 NOVEMBRE 1985
Abrogé par LOI 84-594 1984-07-12 ART. 26 JORF 13 JUILLET 1984
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982Le directeur et le directeur adjoint du centre de formation des personnels communaux sont nommés par le président, après avis du conseil d'administration.
Les autres personnels permanents du centre bénéficient du statut du personnel communal.
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Article L412-45 (abrogé)
Modifié par LOI 85-1221 1985-11-22 ART. 29 JORF 23 NOVEMBRE 1985
Abrogé par LOI 84-594 1984-07-12 ART. 26 JORF 13 JUILLET 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Conformément à l'article L. 970-5 du code du travail relatif à l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation des organisations syndicales et de la commission nationale paritaire du personnel communalconditions de forme, fixent les conditions dans lesquelles les agents des communes et de leurs établissements publics peuvent bénéficier des dispositions du titre VII du livre IX du code précité.
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Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Les gardes champêtres sont nommés par le maire.
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Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés.VersionsLiens relatifs- Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Les agents de la police municipale de la commune où le régime de la police d'Etat est institué en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 peuvent être intégrés dans les cadres de la police nationale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale (Articles L412-18 à L412-50)