Article R315-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les communes et leurs établissements publics, lorsqu'ils ne disposent pas de services techniques compétents, font établir les études nécessaires à la conception des travaux neufs et des travaux de réparation et d'entretien, surveiller leur exécution et procéder à leur réception dans les conditions fixées par le décret n° 75-60 du 30 janvier 1975 relatif aux prestataires auxquels peuvent faire appel les collectivités locales et leurs établissements publics pour la réalisation de leurs travaux d'ingénierie et d'architecture.VersionsLiens relatifsArticle R315-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs et autres techniciens spécialisés sont fixés dans les conditions prévues par le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé.
VersionsLiens relatifsArticle R315-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Par dérogation à l'article précédent, lorsque les communes ou leurs établissements publics font exécuter des travaux de conservation sur des immeubles ou parties d'immeubles classés monuments historiques, les honoraires sont alloués dans les conditions fixées par le décret n° 71-729 du 1er septembre 1971 fixant le montant des honoraires alloués pour les travaux de conservation des immeubles ou parties d'immeubles classés monuments historiques exécutés au compte des collectivités locales.
VersionsLiens relatifs
Article R*315-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 - art. 1 ()
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 1° c jorf 9 avril 2000
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsqu'une commune, un groupement de communes ou un syndicat mixte prend l'initiative de se charger, avec ou sans participation ultérieure des intéressés, de travaux compris parmi ceux que concerne l'article L. 315-4, le préfet du lieu des travaux fait instruire l'affaire, selon le cas, par le chef du service maritime ou de navigation ou le directeur départemental de l'équipement chargé du contrôle des travaux de défense contre les eaux.Lorsqu'il apparaît, au vu du rapport établi par le fonctionnaire compétent, que les conditions posées à l'article L. 315-4 sont réunies, le préfet ordonneattributions, par arrêté, l'ouverture de l'enquête qui, en application de l'article L. 315-5, précède l'intervention de l'arrêté prévu à l'article R. 315-14.
Lorsqu'il est envisagé de confier la maîtrise d'ouvrage à un groupement de collectivités locales ou à un syndicat mixte, l'intervention de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête est subordonnée à la création de ce groupement ou du syndicat mixte.
Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, le préfet compétent pour centraliser les mesures d'instruction est celui du département où est situé le siège du groupement de collectivités locales ou du syndicat mixte.
VersionsLiens relatifsArticle R*315-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 - art. 1 ()
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 1° c jorf 9 avril 2000
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le dossier de l'enquête comprend :1° Une notice explicative indiquant notamment l'objet des travaux ;
2° Le plan de situation ;
3° L'indication du périmètre intéressé par les travaux ;
4° Le plan général des travaux ;
5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
6° L'appréciation sommaire des dépenses ;
7° Un mémoire définissant les modalités prévues pour
l'exploitation et l'entretien de l'aménagement ; 8° Un projet d'arrêté.
VersionsArticle R*315-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 - art. 1 ()
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 1° c jorf 9 avril 2000
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier de l'enquête comprend en outre :1° La liste de ceux des propriétaires des parcelles du périmètre intéressé et de celles des collectivités publiques ou des personnes physiques ou morales qui seront éventuellement appelées à participer aux dépenses ;
2° Un mémoire explicatif indiquant par catégorie de travaux :
- la proportion des dépenses restant à la charge de l'organisme maître de l'ouvrage ;
- la proportion dans laquelle cet organisme demande à être autorisé à faire participer chaque catégorie d'intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'exploitation et d'entretien ;
- en vue de fixer les bases générales de répartition, les critères retenus pour faire participer les intéressés à ces charges, et l'importance relative de ces critères, en tenant compte de la mesure dans laquelle chaque intéressé a rendu l'aménagement nécessaire ou utile, ou y trouve son intérêt ;
- les éléments de calcul qui seront utilisés pour l'estimation des participations aux dépenses des différents intéressés.
VersionsArticle R*315-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 - art. 1 ()
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 1° c jorf 9 avril 2000L'arrêté prévu à l'article R. 315-4 :Indique les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée est de trente jours ;
Désigne un commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées par l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
VersionsLiens relatifsArticle R*315-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 - art. 1 ()
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 1° c jorf 9 avril 2000
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'arrêté est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations. En outre, lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, l'arrêté est notifié aux propriétaires, collectivités publiques et personnes physiques ou morales mentionnés sur la liste prévue au 1° de l'article R. 315-6.L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire.
Le texte de l'arrêté qui prescrit l'enquête est, de plus, inséré en caractères apparents dans au moins l'un des journaux publiés dans chacun des départements intéressés.
VersionsLiens relatifsArticle R*315-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 - art. 1 ()
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 1° c jorf 9 avril 2000
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le dossier de l'enquête et le registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'opération projetée. Lorsque ce périmètre s'étend sur plusieurs communes d'un département, le préfet désigne celles des mairies où le dossier et le registre sont déposés.Lorsque l'opération est réalisée sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation est faite par le préfet centralisateur, en accord avec le ou les préfets intéressés.
VersionsArticle R*315-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 - art. 1 ()
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 1° c jorf 9 avril 2000
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Pendant le délai fixé à l'article R. 315-7, les observations des intéressés peuvent être consignées directement sur les registres d'enquête.L'accomplissement des formalités de l'enquête est certifié par le maire de chaque commune.
VersionsLiens relatifsArticle R*315-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 - art. 1 ()
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 1° c jorf 9 avril 2000
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Avant l'expiration de l'enquête le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête reçoit pendant trois jours consécutifs, à la mairie de la commune désignée par le préfet du département ou le préfet centralisateur, et aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés.Il peut également recevoir et annexer au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit à la mairie de cette commune depuis l'ouverture de l'enquête jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article R. 315-7.
Après avoir clos et signé les registres des déclarations, le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête les transmet, avec son avis motivé et accompagné des pièces de l'instruction ayant servi de base à l'enquête, au préfet du département.
Lorsque les opérations s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, le préfet de chacun de ces départements transmet le dossier, complété par son avis, au préfet centralisateur.
VersionsLiens relatifsArticle R*315-11-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 - art. 1 ()
Création Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 34 () JORF 24 AVRIL 1985 en vigueur le 1er octobre 1985Lorsque, par application de l'article 1er du décret n. 85-453 du 23 avril 1985, l'opération doit être précédée d'une enquête régie par les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, cette enquête est, par dérogation aux dispositions des articles R. 315-7 à R. 315-11 ci-dessus, organisée conformément aux dispositions des chapitres I et II du décret précité.Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier comprend en outre les pièces prévues à l'article R. 315-6. Dans ce cas, l'arrêté du commissaire de la République organisant l'enquête est notifié aux propriétaires, collectivités publiques et personnes physiques ou morales mentionnés sur la liste prévue au 1° de l'article R. 315-6.
VersionsLiens relatifsArticle R*315-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 - art. 1 ()
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 1° c jorf 9 avril 2000
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsque l'enquête est terminée, le dossier est communiqué par le préfet du département ou le préfet centralisateur à celui des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 315-4 qui a instruit l'affaire.Lorsque les travaux intéressent la défense contre la mer, il est aussi soumis pour avis à la commission départementale des rivages de la mer instituée par le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime.
VersionsLiens relatifsArticle R*315-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 - art. 1 ()
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 1° c jorf 9 avril 2000
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Si, d'après les résultats de l'enquête et, le cas échéant, après avis du chef du service maritime ou de navigation, du directeur départemental de l'équipement ou de la commission départementale des rivages de la mer, le préfet juge nécessaire d'apporter au projet des modifications susceptibles d'en changer les dispositions essentielles, notamment la nature des ouvrages projetés ou la définition des critères retenus pour la fixation des participations des intéressés, ou d'étendre le périmètre de l'opération, l'organe délibérant de la personne morale qui a pris l'initiative des travaux conformément à l'article L. 315-4 se prononce sur le projet modifié, ou seulement sur son complément.Lorsque le maître d'ouvrage entend poursuivre l'opération, le nouveau projet, ou seulement son complément, est alors soumis à une nouvelle enquête, totale ou partielle, dans les formes prévues ci-dessus.
Le chef du service maritime ou de navigation ou le directeur départemental de l'équipement, chargé du contrôle des travaux, le cas échéant après l'accomplissement des formalités complémentaires prévues à l'alinéa précédent, transmet le dossier, avec ses propositions définitives accompagnées, s'il y a lieu, de l'avis du service chargé de la police des eaux, au préfet du département ou au préfet centralisateur.
VersionsLiens relatifsArticle R*315-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 - art. 1 ()
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 1° c jorf 9 avril 2000
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsque les travaux s'étendent sur le territoire d'un seul département, le préfet statue par arrêté dans les conditions fixées à l'article L. 315-5.Lorsque les travaux s'étendent sur deux départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés.
Lorsqu'ils portent sur plus de deux départements, il est statué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur, après avis du ministre chargé de la police des eaux.
VersionsLiens relatifsArticle R*315-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 - art. 1 ()
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 1° c jorf 9 avril 2000
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsqu'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique est poursuivie pour permettre l'exécution des travaux, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ou l'enquête parcellaire peuvent être faites en même temps que l'enquête prévue aux articles précédents. L'acte déclarant l'utilité publique des travaux est distinct de l'arrêté prévu à l'article précédent.VersionsLiens relatifsArticle R315-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'exécution et la conservation des travaux de dessèchement et de mise en valeur des marais et des terres incultes appartenant aux communes sont soumises aux dispositions du décret du 6 février 1861 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 28 juillet 1860.
VersionsLiens relatifsArticle R*315-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'exécution par les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes des travaux énumérés à l'article L. 315-9 est soumise aux dispositions du décret n° 72-835 du 7 août 1972 portant application de l'article 176 du code rural et relatif à la procédure d'enquête devant précéder l'exécution des travaux prévus à l'article 175 du code rural.
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CHAPITRE 5 : Travaux communaux