Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 1 ()
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les collections de l'Etat déposées dans les bibliothèques municipales, dont les communes ont l'usage et doivent assurer la conservation, sont placées sous la surveillance des municipalités.
Ces collections peuvent être retirées par le ministre chargé des bibliothèques en cas d'insuffisance de soins ou d'abus de la part des communes.
VersionsAbrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 1 ()Les communes remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leurs bibliothèques, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les bibliothèques publiques.
VersionsAbrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-1037 1988-11-09 art. 3, 12 jorf 15 novembre 1988
Modifié par Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 3 ()Les communes informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement affectant des documents anciens, rares ou précieux dans une bibliothèque.
Les échanges entre les bibliothèques d'objets appartenant aux communes font l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux. Dans leur nouvelle affectation, les objets bénéficient des conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.
VersionsAbrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 4 ()Les collections de l'Etat, c'est-à-dire notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges entre les bibliothèques qu'en vertu d'autorisations délivrées par les commissaires de la République des départements concernés.
Le préfet peut en interdire ou en ordonner la communication à l'extérieur après consultation de la commune intéressée.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-1037 1988-11-09 art. 5, 12 jorf 15 novembre 1988
Modifié par Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 5 ()Les communications au-dehors des manuscrits et imprimés autres que ceux visés à l'article R. 341-4 sont autorisées par le maire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 6 ()Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes porte sur les conditions de constitution, de gestion, de traitement, de conservation et de communication des collections et des ressources documentaires et d'organisation des locaux.
Il est destiné à assurer la sécurité des fonds, la qualité des collections, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié, l'accessibilité des services pour tous les publics, la qualité technique des bibliothèques, la compatibilité des systèmes de traitement, la conservation des collections dans le respect des exigences techniques relatives à la communication, l'exposition, la reproduction, l'entretien et le stockage en magasin.
VersionsVersion en vigueur du 15 novembre 1988 au 09 avril 2000
Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes est exercé de façon permanente sous l'autorité du ministre chargé de la culture par l'inspection générale des bibliothèques. Le ministre peut également confier des missions spécialisées à des membres du personnel scientifique des bibliothèques ainsi qu'à des fonctionnaires de son ministère choisis en raison de leur compétence scientifique et technique.
Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place.
Chaque inspection donne lieu à un rapport au ministre chargé de la culture, qui est transmis par le préfet au maire.
VersionsAbrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 8 ()Les communes informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage de bibliothèques ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître l'avis technique de l'Etat à la collectivité territoriale intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
VersionsLes communes informent le ministre chargé de la culture de tout projet de restauration d'un document ancien, rare ou précieux avant la signature du contrat établi à cette fin ou à défaut avant l'intervention. Le dossier de transmission comporte l'identification du document, une description détaillée de son état avec photographies, le devis descriptif et estimatif détaillé de la restauration envisagée, les références du restaurateur.
" Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître un avis après consultation du Conseil national scientifique du patrimoine des bibliothèques publiques composé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture, de représentants de l'Etat et du personnel scientifique des bibliothèques ainsi que de personnalités qualifiées.
" Cet avis est communiqué au maire de la commune intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
" Le ministre peut interdire la restauration de tout document appartenant à l'Etat visé au présent article. "
VersionsAbrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 10 ()Les communes informent le ministre chargé de la culture de tout projet de désaffectation des documents anciens, rares ou précieux dont elles sont propriétaires.
Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître au maire de la commune intéressée son avis pris après consultation du Conseil national scientifique du patrimoine des bibliothèques publiques. A l'expiration de ce délai, l'avis du ministre est réputé favorable. L'acte de désaffectation fait mention de cet avis.
VersionsAbrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 2 ()
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les bibliothécaires prévus à l'article L. 341-2 appartiennent au corps scientifique des bibliothèques de l'Etat.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 2 ()
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsqu'un des emplois prévus à l'article L. 341-2 est déclaré vacant, le ministre chargé des bibliothèques communique au maire de la commune les nom et titres du candidat qu'il se propose de choisir et l'invite à lui faire connaître son avis.
A défaut de réponse du maire dans le délai d'un mois, le ministre chargé des bibliothèques peut procéder à la nomination.
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Modifié par Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 2 ()
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977Le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 341-2 est pris sur le rapport du ministre chargé des bibliothèques et du ministre de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifs
CHAPITRE 1 : Bibliothèques. (Articles R341-1 à R*341-17)