Article L181-23 (abrogé)
Abrogé par LOI 82-213 1982-03-02 ART. 17 II JORF 3 mars 1982
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977L'autorité de surveillance veille à ce que les communes soient administrées régulièrement et conformément aux lois.
Elle a le droit de se faire renseigner sur toutes les affaires de l'administration communale, de se faire communiquer les pièces et d'ordonner la vérification d'un service quelconque de l'administration communale.
VersionsArticle L181-24 (abrogé)
Abrogé par LOI 82-213 1982-03-02 ART. 17 II JORF 3 mars 1982
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977Les communes ne sont tenues de communiquer à l'autorité de surveillance les délibérations non mentionnées à l'article L. 121-38 que dans les conditions prévues aux articles L. 181-23 et L. 181-25.
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Article L181-25 (abrogé)
Abrogé par LOI 82-213 1982-03-02 ART. 17 II JORF 3 mars 1982
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977L'autorité de surveillance peut inviter le maire :
1° Lorsque le conseil municipal a pris une délibération constituant un excès de pouvoir ou une violation de la loi, à l'y rendre attentif ;
2° Au cas où le conseil municipal persiste dans sa délibération, à saisir l'autorité de surveillance.
Elle peut rapporter les arrêtés de police pris par le maire.
VersionsArticle L181-30 (abrogé)
Les délibérations du conseil municipal ayant pour objet les conditions des baux de chasse sont approuvées par l'autorité de surveillance.
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Le conseil municipal