Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesDans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés .Le versement de transport n'est perçu qu'à l'intérieur de la région des transports parisiens.
VersionsLiens relatifs- L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisation de sécurité sociale.
Les salariésdéfinition s'entendent au sens du code de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ce code.
VersionsLiens relatifs Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article précédent est fixé par décret dans les limites :
" - de 2,4 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
" - de 1,8 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
" - de 1,5 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne. "
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes employeurs mentionnés à l'article L. 263-2 sont tenus de procéder au versement prévu à cet article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et de pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe produit est versé au syndicat des transports parisiens.
Versions- Le syndicat des transports parisiens rembourse les versements effectués :
1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux et qui, de ce fait, sont exemptés du paiement de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport ; ce remboursement est fait au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;
2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative.
VersionsVersion en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le versement a été acquitté.
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Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe syndicat des transports parisiens est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 263-6 à L. 263-9.
VersionsLiens relatifs
SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun. (Articles L263-2 à L263-12)