Article L414-1 (abrogé)
Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Il est attribué chaque annéefréquence à tout agent en activité une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite qui exprime sa valeur professionnelle.
Le maire note les agents après avis du chef de service et du secrétaire généralconditions de forme.
VersionsLiens relatifsArticle L414-2 (abrogé)
Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Les notes chiffrées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés et de la commission paritaire communale ou intercommunale compétente.
La commission paritaire peut, à la requête de l'intéressérecours, proposer au maire la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication est faite à la commission de tous les éléments d'information utiles.
Toutefois, les notes ne peuvent être communiquées aux agents des catégories inférieures à celles de l'intéressé.
VersionsArticle L414-3 (abrogé)
Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977La commission nationale paritaire du personnel communal détermine les éléments dont il est tenu compte pour l'établissement des notes.
VersionsArticle L414-4 (abrogé)
Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977La commission paritaire intercommunale procède, dans chaque département, à une péréquation générale des notes.
Un représentant du maire et un représentant du personnel désignés par chaque commission paritaire communale participent avec voix délibérative aux travaux de péréquation.
VersionsLiens relatifs
Notation .