Code des communes

Version en vigueur au 28 octobre 2021

  • Article L261-4 (abrogé)

    Sont inscrites au budget communal les dépenses nécessaires pour remplir les obligations imposées par la loi aux communes (dépenses obligatoires).

    Sont obligatoires :

    1° Les émoluments des employés municipaux ;

    2° Les frais matériels de l'administration communale ;

    3° Les indemnités de logement dues aux ministres des cultes reconnus en vertu respectivement des dispositions du décret du 30 décembre 1809 et de l'ordonnance du 7 août 1842, lorsqu'il n'existe pas de bâtiments affectés à leur logement ;

    4° En cas d'insuffisance des revenus des fabriques, des conseils presbytéraux et des consistoires, justifiée par leurs comptes et budgets, les frais des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat ;

    5° Les frais de la police locale, en tant qu'ils ne sont pas payés par l'Etat ;

    6° Les frais de création et d'entretien des cimetières communaux ;

    7° Les frais d'entretien des bâtiments communaux affectés à un service public ;

    8° Les frais d'abonnement aux feuilles officielles ;

    9° L'acquittement des dettes non contestées ;

    10° Le paiement des intérêts et l'amortissement des emprunts communaux ;

    11° Les frais d'établissement, dans les communes de plus de 2.000 habitants, du plan d'alignement ;

    12° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 181-33 ;

    13° Les dépenses de création et d'entretien des conseils de prud"hommes industriels conformément à l'article 9 de la loi locale du 30 juin 1901 et des conseils de prud"hommes commerciaux conformément à l'article 8 de la loi locale modifiée du 6 juillet 1904 ;

    14° Les dépenses résultant de l'application de la loi locale du 30 mai 1908 sur le domicile de secours.

    Dans les communes qui sont le siège d'un tribunal d'instance, les dépenses obligatoires comprennent en outre les frais d'acquisition et d'entretien des locaux affectés au service de ce tribunal, sous réserve des dispositions de l'article 10 de la loi locale du 25 mars 1891.

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