Article R*262-14 (abrogé)
La somme ainsi obtenue est répartie entre le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une part, les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part au prorata des attributions du versements représentatif de la taxe sur les salaires qui leur ont été faites en 1978.
VersionsArticle R*262-15 (abrogé)
La part revenant aux communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade est répartie entre elles au prorata de leur population.
Versions
SECTION 2 : Dispositions applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon.